Annulation 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2213830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213830 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2213830 le 27 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 13 mai 2023, la société Eurostars Hôtel Company SLU et la société Hôtel de la Flèche d’or, représentées par Me Le Borgne, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a infligé une amende d’un montant de 7 400 euros à la société Eurostars Hôtel Company ;
2°) d’annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a infligé une amende d’un montant de 5 000 euros à la société Hôtel de la Flèche d’Or ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des amendes en les ramenant à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de leurs écritures, elles soutiennent que :
— leurs conclusions sont seulement dirigées contre les décisions du 4 mai 2022 compte tenu du retrait par l’administration de la décision du 15 avril 2022 concernant l’amende de 40 000 euros infligée à la société Eurostars Hôtel Company ;
— à titre principal, les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dans la mesure où c’est à tort que l’administration a considéré que les quatre travailleurs en cause étaient des salariés détachés alors qu’il s’agissait de stagiaires ;
— à titre subsidiaire, les décisions ne sont pas motivées s’agissant de la possibilité de prononcer un avertissement plutôt qu’une amende, en application de l’article L. 8115-4 du code du travail ;
— elles méconnaissent les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail dès lors qu’un avertissement aurait dû être prononcé ;
— elles sont disproportionnées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2022 et 11 avril 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Eurostars Hôtel Company dirigées contre la décision du 15 avril 2022 ;
2°) au rejet des conclusions dirigées contre les décisions du 4 mai 2022.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du
15 avril 2022 prononçant une amende d’un montant de 40 000 euros à l’encontre de la société Eurostars Hôtel Company dès lors que cette décision a été retirée par une décision du
29 juillet 2022 ;
— les moyens soulevés par les sociétés requérantes au soutien des conclusions dirigées contre les décisions du 4 mai 2022 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juin 2023 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300138 le 3 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 13 mai 2023, la société Eurostars Hôtel Company, représentée par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France lui a infligé une amende administrative d’un montant global de 35 000 euros pour manquement aux dispositions légales relatives au salaire minimum de croissance (SMIC) ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer l’amende, d’une part, en l’appliquant autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés, soit quatre fois, d’autre part, en ramenant son montant à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où c’est à tort que l’administration a considéré que les quatre travailleurs en cause étaient des salariés détachés alors qu’il s’agissait de stagiaires ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée n’est pas motivée s’agissant de la possibilité de prononcer un avertissement plutôt qu’une amende, en application de l’article L. 8115-4 du code du travail ;
— elles méconnaissent les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail dès lors qu’un avertissement aurait dû être prononcé ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, au regard de l’article
R. 3233-1 du code du travail, dès lors que l’amende aurait dû être appliquée au maximum quatre fois, compte tenu des quatre travailleurs concernés, et non autant de fois qu’il y a eu de manquements pour chacun des quatre salariés concernés ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouzas, représentant la société Eurostars Hôtel Company et la société Hôtel de la Flèche d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hôtel de la Flèche d’Or est une filiale française de la société espagnole Eurostars Hôtel Company, laquelle appartient au groupe hôtelier Hotusa établi en Espagne. La société Hôtel de la Flèche d’Or exploite un établissement à l’enseigne « Hôtel Exe » situé dans le 8ème arrondissement de Paris. Le 28 mai 2021, cet hôtel a fait l’objet d’un contrôle par l’inspection du travail à l’issue duquel il a été constaté que quatre salariés de la société espagnole Eurostars Hôtel Company avaient travaillé au bénéfice de la société Hôtel de la Flèche d’Or, entre les mois de septembre 2020 et mai 2021, dans le cadre d’un détachement intragroupe, sans avoir fait l’objet de déclarations de détachement ni avoir bénéficié des dispositions nationales relatives à la rémunération et au paiement des salaires. Par une première décision du
15 avril 2022, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a infligé sept amendes d’un montant global de 40 000 euros à la société Eurostars Hôtel Company, sur le fondement du 4° de l’article L. 8115-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions légales relatives au SMIC entre les mois de septembre 2020 et mai 2021. Par ailleurs, par une décision du 4 mai 2022, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a également infligé, sur le fondement des articles L. 1264-1 et L. 1264-3 du code du travail, des amendes d’un montant respectif de 5 000 euros (une amende de 1 250 euros pour quatre salariés) et 2 400 euros (une amende de 600 euros pour quatre salariés), à la société Eurostars Hôtel Company, pour défaut de déclaration préalable de détachement et pour défaut de présentation des documents utiles à la vérification du respect des dispositions relatives au détachement de salariés sur le sol français traduits en langue française. Par une seconde décision du 4 mai 2022, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a infligé, sur le fondement des articles L. 1264-2 et L. 1264-3 du code du travail, une amende d’un montant global de 5 000 euros (une amende de 1 250 euros pour quatre salariés), à la société Hôtel de la Flèche d’Or, pour défaut de vérification de la déclaration préalable de détachement et de déclaration de détachement subsidiaire.
2. Par une décision du 29 juillet 2022, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a retiré la décision du
15 avril 2022 prononçant une amende de 40 000 euros à l’encontre de la société Eurostars Hôtel Company, en raison du non-respect de la procédure contradictoire. Après avoir mis en œuvre une nouvelle procédure contradictoire, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a infligé à la société Eurostars Hôtel Company, par une décision du 25 octobre 2022, des amendes d’un montant global de
35 000 euros, correspondant à six amendes d’un montant de 2 500 euros, appliqué à raison de quatorze manquements constatés aux dispositions légales relatives au paiement du SMIC pour quatre salariés, entre les mois d’octobre 2020 et mai 2021.
3. Par la requête n° 2300138, la société Eurostars Hôtel Company demande l’annulation de cette dernière décision ou, à défaut, la réformation de la sanction prise à son encontre. Par la requête n° 2213830, les sociétés Eurostars Hôtel Company et Hôtel de la Flèche d’or demandent, dans leur dernier état de leurs écritures, l’annulation des décisions du 4 mai 2022 leur infligeant respectivement des amendes de 7 400 euros et 5 000 euros ou, à défaut, la réformation des sanctions prises à leur encontre.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n° 2213830 et n° 2300138, présentées respectivement pour les sociétés Eurostars Hôtel Company et Hôtel de la Flèche d’or et pour la société Eurostars Hôtel Company, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
5. Si, dans leur requête n° 2213830, les sociétés Eurostars Hôtel Company et Hôtel de la Flèche avaient demandé l’annulation de la décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France du 15 avril 2022 prononçant une amende d’un montant global de 40 000 euros à l’encontre de la société Eurostars Hôtel Company, elles ont, dans leur mémoire enregistré le 13 mai 2023, abandonné ces conclusions compte tenu du retrait de cette décision, par la décision du 29 juillet 2022. Compte tenu de ce désistement partiel, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées, d’une part, dans la requête n° 2213830, contre les décisions du 4 mai 2022 prononçant des amendes de 7 400 euros et 5 000 euros à l’encontre de la société Eurostars Hôtel Company et de la société Hôtel de la Flèche d’or, d’autre part, dans la requête n° 2300138, contre la décision du 25 octobre 2022 prononçant, en définitive, une amende de 35 000 euros à l’encontre de la société Eurostars Hôtel Company.
Sur la décision du 4 mai 2022 infligeant des amendes d’un montant global de
7 400 euros à la société Eurostars Hôtel Company (requête n° 2213830) :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 1262-1 du code du travail : « Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. Le détachement est réalisé : () 2° () entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe () ». Aux termes de l’article L. 1262-2-1 de ce code : « I.-L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 et à l’article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation () ». Les éléments qui doivent figurer dans la déclaration de détachement sont précisés à l’article R. 1263-4 du même code. Aux termes de l’article L. 1263-7 de ce même code : « L’employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national () présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l’inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre ». Les obligations déclaratives incombant à l’employeur établi hors de France qui détache temporairement des salariés sur le territoire national et les obligations de vérification imparties au donneur d’ordre ou maître d’ouvrage qui contracte avec cet employeur sont un préalable à l’intervention du détachement de ces salariés, dans un objectif de protection des travailleurs détachés et de lutte contre la fraude.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 1264-1 du code du travail : « La méconnaissance par l’employeur qui détache un ou plusieurs salariés d’une des obligations mentionnées à l’article L. 1262-2-1 () ou à l’article L. 1263-7 est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3 ». Aux termes de l’article L. 1264-3 : " L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. Le montant de l’amende est d’au plus 4 000 € par salarié détaché et d’au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €. Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. () L’employeur, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique () ".
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du rapport établi par l’inspecteur du travail le 16 novembre 2021, qu’à l’issue du contrôle diligenté le 28 mai 2021 au sein de l’hôtel EXE exploité par la société Hôtel de la Flèche d’Or, il a été constaté que quatre personnes, employées par la société Eurostars Hôtel Company en vertu de « contrats de travail en stage » de droit espagnol (« contracto en practicas »), avaient travaillé au sein de l’hôtel EXE entre les mois de septembre 2020 et mai 2021, sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable de détachement. Le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a ainsi infligé une amende d’un montant de 1 250 euros à la société Eurostars Hôtel Company pour défaut de déclaration préalable de détachement pour quatre salariés ainsi qu’une amende d’un montant de 600 euros pour défaut de présentation des documents utiles à la vérification du respect des dispositions relatives au détachement de ces mêmes quatre salariés sur le sol français traduits en langue française.
9. En premier lieu, la société Eurostars Hôtel Company soutient qu’elle ne pouvait pas faire l’objet de telles sanctions dans la mesure où les quatre travailleurs pour lesquels l’administration lui a reproché de ne pas avoir adressé une déclaration préalable de détachement avant le début de la prestation étaient en réalité des stagiaires et non des salariés.
10. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que les « contrats de travail en stage » espagnols litigieux, à les supposer même toujours en vigueur au cours de la période en cause, avaient pour objet l’acquisition d’une première expérience professionnelle au profit de personnes qui avaient achevé leur formation ou leur cursus, et ce pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans selon les conventions collectives sectorielles, après l’exécution d’une période d’essai. Ainsi, ces contrats, dont il est constant qu’ils n’ont pas d’équivalent en droit français, ne poursuivaient aucune visée pédagogique en lien avec une formation en cours des intéressés, quand bien même l’un d’eux aurait ensuite achevé une formation pratique en Espagne comme la société l’allègue. De même, les deux évaluations dont la société Eurostars Hôtel Company se prévaut concernent la notation de deux titulaires de « contrats de stage », dans l’exercice de leurs fonctions et dans leurs relations de travail, ainsi que l’évaluation de leurs perspectives d’embauche dans l’entreprise, sans aucune mention d’une visée et d’une supervision pédagogiques. D’autre part, il résulte de l’instruction que les tâches confiées aux quatre personnes en cause correspondaient aux tâches normalement confiées à des salariés occupant des postes de réceptionniste, à l’exclusion des missions de contrôle et de supervision réservées aux réceptionnistes justifiant d’une expérience professionnelle de trois ans. En outre, il résulte du rapport de l’inspecteur du travail précité que les intéressés étaient intégrés dans un service essentiel au bon fonctionnement de l’entreprise et organisé pour occuper « par roulement » des postes permanents de réceptionniste. Ainsi, il n’est pas contesté que les intéressés travaillaient exclusivement en lieu et place d’un salarié et non en appui d’un salarié, quand bien même ils disposaient de fiches détaillant les tâches à exécuter, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elles ne bénéficiaient qu’aux titulaires des « contrats de stage ». Dans ces conditions, et alors que la libre circulation des travailleurs assurée à l’intérieur de l’Union européenne ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l’application aux travailleurs d’un autre Etat membre des règles régissant l’emploi des travailleurs nationaux, la société Eurostars Hôtel Company n’est pas fondée à soutenir que le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a commis une erreur d’appréciation en retenant que les quatre travailleurs en cause ne pouvaient pas être regardés comme étant en situation de stage en droit français et devaient, dès lors, être considérés comme des salariés de la société Eurostars Hôtel Company au sens des dispositions précitées des articles L. 1262-2-1 et L. 1263-7 du code du travail.
11. En deuxième lieu, la société Eurostars Hôtel Company ne peut pas utilement se prévaloir, à l’encontre des sanctions qui ont été prises sur le fondement des articles L. 1264-1 et L. 1264-3 du code du travail rappelés au point 7 du présent jugement, de la violation des articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail. Par suite, les moyens tirés de l’absence de motivation au regard de la possibilité, prévue par ces derniers articles, de prononcer un avertissement et de l’erreur d’appréciation tenant à ne pas avoir prononcé une telle mesure d’avertissement doivent être écartés comme inopérants.
12. En dernier lieu, eu égard, d’une part, aux circonstances et à la gravité des manquements reprochés à la société Eurostars Hôtel Company, à l’encontre de laquelle l’inspecteur du travail a également relevé un manquement relatif au non-paiement du salaire minimum pour les quatre salariés en cause, d’autre part, aux résultats financiers transmis pour les exercices 2019, 2021 et 2021 dont il résulte en particulier un résultat positif de 3 681 304 euros en 2021, il ne résulte pas de l’instruction que les montants des amendes fixés à 1 250 euros pour les faits de défaut de déclaration préalable de détachement pour quatre salariés et à 600 euros pour les faits de défaut de présentation des documents utiles à la vérification du respect des dispositions relatives au détachement, traduits en langue française, seraient disproportionnés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eurostars Hôtel Company n’est pas fondée à demander l’annulation ou la réformation de la décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France du 4 mai 2022 la concernant.
Sur la décision du 4 mai 2022 infligeant une amende d’un montant global de 5 000 euros à la société Hôtel de la Flèche d’Or (requête n° 2213830) :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 1262-4-1 du code du travail : « I- Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu’il s’est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l’article L. 1262-2-1. A défaut de s’être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration () ». Les modalités et le contenu de cette déclaration sont déterminés par les articles R. 1263-13 et R. 1263-14 du code du travail. L’obligation de vérification est le corollaire de l’obligation déclarative qui incombe à l’employeur de travailleurs détachés, en vertu de l’article L. 1262-2-1 du code du travail.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 1264-2 de ce code : " I.- Le maître d’ouvrage, le donneur d’ordre ou l’entreprise utilisatrice est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3 : 1° En cas de méconnaissance d’une des obligations mentionnées au I de l’article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant n’a pas rempli au moins l’une des obligations lui incombant en application de l’article
L. 1262-2-1 () ". Selon l’article L. 1264-3 cité au point 7 ci-dessus, le montant de cette amende est d’au plus 4 000 euros par salarié détaché, hors cas de réitération et sous réserve d’un plafond total. En outre, pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
16. Il résulte de ces dispositions que le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui recourt au travail de salariés étrangers détachés en France est tenu à une obligation de vigilance consistant, d’une part, à vérifier, préalablement au début du détachement des salariés par le prestataire de services avec qui il a contracté, que ce dernier les a déclarés auprès de l’administration et a désigné un représentant de l’entreprise sur le territoire national et, d’autre part, si ce prestataire ne lui remet pas une copie de la déclaration préalable au détachement, à adresser, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, aux services compétents de l’inspection du travail une déclaration, contenant les informations requises à l’article R. 1263-14 du code du travail, permettant d’identifier son cocontractant ainsi que le lieu et la date de la prestation. Dans l’hypothèse où il n’a pas satisfait à l’une ou l’autre composante de l’obligation de vigilance qui lui incombe, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est passible d’une amende administrative fixée en fonction du nombre de salariés détachés.
17. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a infligé une amende d’un montant de 1 250 euros, appliqué à quatre salariés, à la société Hôtel de la Flèche d’Or, pour avoir méconnu son obligation de vigilance définie au point précédent, dès lors que quatre salariés détachés auprès d’elle par la société Eurostars Hôtel Company entre les mois de septembre 2020 et mai 2021 n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable de détachement.
18. En premier lieu, pour contester cette appréciation, la société Hôtel de la Flèche d’Or soutient qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une telle sanction dans la mesure où les quatre travailleurs en cause étaient en réalité des stagiaires et non des salariés de la société Eurostars Hôtel Company. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, il résulte de l’instruction que compte tenu, d’une part, de l’objet des « contrats de travail en stage » conclus avec les intéressés, d’autre part, des conditions dans lesquels la prestation de travail a été réalisée par ces quatre travailleurs, qui réalisaient les tâches essentielles relevant d’emplois permanents de réceptionniste selon l’organisation habituelle de l’entreprise, sans recevoir aucune formation particulière, l’administration a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, retenir que les intéressés ne pouvaient pas être regardés comme étant en situation de stage et devaient, dès lors, être considérés comme des salariés détachés de la société Eurostars Hôtel Company. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la société Hôtel de la Flèche d’Or ne peut pas utilement se prévaloir, à l’encontre de la sanction qui a été prise sur le fondement des articles L. 1264-2 et L. 1264-3 du code du travail rappelés au point 15 du présent jugement, de la violation des articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail. Par suite, les moyens tirés de l’absence de motivation au regard de la possibilité, prévue par ces derniers articles, de prononcer un avertissement et de l’erreur d’appréciation tenant à ne pas avoir prononcé une telle mesure d’avertissement doivent être écartés comme inopérants.
20. En dernier lieu, il est constant que la société Hôtel de la Flèche d’Or ne s’est pas assurée, ainsi qu’elle y était tenue, de l’existence de la déclaration préalable au détachement, privant ainsi les agents de contrôle de l’inspection du travail de la possibilité de veiller au respect des autres obligations imposées à la société Eurostars Hôtel Company par le code du travail, au regard notamment de la rémunération des salariés. Par suite, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment à la nature du manquement constaté et à ses conséquences, et alors que le montant maximal de l’amende était fixé à 4 000 euros et que la société Hôtel de la Flèche d’Or ne se prévaut d’aucune circonstance particulière la concernant, le montant de l’amende contestée, fixé à 1 250 euros pour quatre salariés, n’apparaît pas disproportionné, quand bien même les résultats financiers de la société pour les années 2020 et 2021 étaient encore déficitaires.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hôtel de la Flèche d’Or n’est pas fondée à demander l’annulation ou la réformation de la décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France du 4 mai 2022 la concernant.
Sur la décision du 25 octobre 2022 infligeant une amende d’un montant global de 35 000 euros à la société Eurostars Hôtel Company (requête 2300138) :
22. D’une part, aux termes de l’article L. 3231-2 du code du travail : " Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles : 1° La garantie de leur pouvoir d’achat ; 2° Une participation au développement économique de la nation « . Aux termes de l’article L. 1262-4 de ce code : » Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes : () 8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que les accessoires de salaire légalement ou conventionnellement fixés () ".
23. D’autre part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : () 4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l’accord étendu applicable à l’entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application () ». Aux termes de l’article L. 8115-3 de ce code : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ». Enfin, aux termes de l’article L. 8115-5 de ce même code : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant () ».
24. Ces dispositions du code du travail permettent à l’autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d’un avertissement ou d’une amende d’un montant maximal de 4 000 euros par travailleur concerné chaque manquement constaté aux dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l’article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
25. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par la décision attaquée du
25 octobre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a infligé à la société Eurostars Hôtel Company six amendes d’un montant de 2 500 euros, appliqué aux quatorze manquements constatés aux dispositions légales relatives au paiement du SMIC concernant les quatre salariés qui avaient été détachés entre les mois d’octobre 2020 et de mai 2021 auprès de la société Hôtel de la Flèche d’Or au sein de l’hôtel EXE à Paris.
26. En premier lieu, la société Eurostars Hôtel Company soutient qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une telle sanction dans la mesure où les quatre travailleurs en cause étaient en réalité des stagiaires et non des salariés. Toutefois, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 18 du présent jugement dès lors, ainsi qu’il a été exposé, qu’il résulte de l’instruction que ces quatre travailleurs ne pouvaient pas être regardés comme étant en situation de stage et devaient, dès lors, être considérés comme des salariés détachés de la société Eurostars Hôtel Company.
27. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que la décision du
25 octobre 2022 se réfère aux dispositions applicables du code de travail. En outre, elle énonce les circonstances du contrôle et des investigations conduites par l’inspecteur du travail s’agissant de la situation de travail des quatre salariés de la société espagnole Eurostars Hôtel Company qui ont été détachés entre les mois de septembre 2020 et mai 2021 auprès de la société Hôtel de la Flèche d’Or et constate que le manquement relevé par ce dernier aux dispositions du 8° de l’article L. 1262-4 et de l’article L. 3231-2 du code du travail est établi. De plus, elle écarte les arguments présentés par la société pour contredire la réalité du manquement quant au statut des salariés et précise les modalités de calcul de l’amende et les circonstances prises en compte pour déterminer son montant. Par suite, la décision attaquée comporte une motivation satisfaisant à l’obligation découlant de l’article L. 8115-5 du code du travail, quand bien même elle ne précise pas expressément les raisons pour lesquelles l’administration n’a pas fait usage de la possibilité alternative de prononcer un simple avertissement. D’autre part, contrairement à ce que la société requérante soutient, il résulte de l’instruction que la nature du manquement reproché et les circonstances de sa constatation justifiaient le prononcé d’une sanction, et non d’un simple avertissement.
28. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 24 ci-dessus, les dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail permettent à l’autorité administrative de sanctionner d’une amende d’un montant maximal de 4 000 euros par travailleur concerné chaque manquement constaté aux dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 8115-1. Par suite, le pouvoir de sanction de l’administration prévue par ces dispositions législatives n’est pas limité au prononcé d’une seule amende par catégorie de manquement constaté et par salarié. La société Eurostars Hôtel Company n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au motif que le calcul de l’amende tient compte de l’occurrence des manquements constatés à la législation relative au SMIC.
29. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la société Eurostars Hôtel Company, que cette dernière a versé des rémunérations inférieures au SMIC aux quatre salariés en cause, à raison de quatorze manquements retenus et précisés par la décision attaquée pour les mois d’octobre 2020 et janvier à mai 2021. Il résulte en outre du rapport de l’inspecteur du travail du 16 novembre 2021 que la société n’a pas procédé à la régularisation de cette situation, en dépit du préjudice financier supporté par les salariés concernés. En outre, il résulte de l’instruction que l’administration a tenu compte de la circonstance que d’autres infractions avaient été relevées à l’encontre de la société au cours du contrôle, en l’occurrence l’absence de déclaration préalable aux détachements litigieux et le non-paiement de la majoration des heures supplémentaires aux salariés concernés. Par suite, eu égard aux circonstances et à la gravité des manquements reprochés à la société Eurostars Hôtel Company et aux résultats financiers qu’elle a transmis pour les exercices 2019, 2021 et 2021 dont il résulte en particulier un résultat financier positif de 3 681 304 euros en 2021, le montant de l’amende fixé à 2 500 euros, appliqué à raison de quatorze manquements, soit une somme globale de 35 000 euros, n’apparaît pas disproportionné.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eurostars Hôtel Company n’est pas fondée à demander l’annulation ou la réformation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France du 25 octobre 2022.
Sur les frais liés aux litiges :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les requêtes n°s 2213830 et 2300138, verse à la société Eurostars Hôtel Company et à la société Hôtel de la Flèche d’Or les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des sociétés Eurostars Hôtel Company et Hôtel de la Flèche d’Or tendant à l’annulation de la décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France du
15 avril 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2213830 et 2300138 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Eurostars Hôtel Company, à la société Hôtel de la Flèche d’Or et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
E. ARMOËT
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2213830, 2300138
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Renvoi ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Respect
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Délivrance ·
- Activité ·
- Accès ·
- Tiré ·
- Meurtre ·
- Fait ·
- Formation
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Autorisation ·
- Incapacité ·
- Sécurité des personnes ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Violence ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Annulation ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours hiérarchique ·
- Amende ·
- Recours administratif ·
- Économie ·
- Protection ·
- Prestation ·
- Finances ·
- Titre ·
- Publicité des prix ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Eures ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.