Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 16 mai 2025, n° 2300086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300086 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 22 décembre 2022 et un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, Mme A D, représentée par Me Augagneur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Yvelines lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 300 euros, ainsi que la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 19 octobre 2022 d’un montant de 1 300 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée de rejet de son recours hiérarchique est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les décisions attaquées d’amende administrative et de rejet de son recours hiérarchique sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles lui opposent les dispositions de l’article 1er de l’arrêté 83-50/A, relatives à la fourniture d’informations concernant le détail, la quantité et le prix des prestations, qui, en application de l’article 5 de cet arrêté, ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes, lesquels relèvent des articles L. 1111-3-2, L. 1111-3-3 et R. 4127-240 II du code de la santé publique ainsi que de l’arrêté du 30 mai 2018 ;
— les décisions attaquées d’amende administrative et de rejet de son recours hiérarchique sont entachées d’une erreur d’appréciation car elle respecte, dans l’exercice de sa pratique de chirurgien-dentiste, les dispositions de l’arrêté n°83-50/A ;
— ses conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 19 octobre 2022 sont recevables dès lors qu’à la date où le juge administratif statuera, une décision, prise sur le recours administratif préalable obligatoire présenté contre ce titre, sera née et se substituera à la décision initiale ;
— le titre de perception attaqué est, par voie de conséquence, entaché d’erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2023 et 16 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 19 octobre 2022 au motif qu’une décision, prise sur le recours administratif préalable obligatoire formulé par Mme A D contre ce titre, seule susceptible d’être déférée au juge, n’était pas née à la date d’introduction de la requête et soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient qu’il s’associe au mémoire déposé par le préfet des Yvelines le 27 mars 2023.
L’affaire a été inscrite et appelée à l’audience du 13 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendues, notamment, les observations de Me Augagneur, représentant Mme A D et les observations de Mme C, représentant le directeur départemental de la protection des populations des Yvelines.
Un avis de renvoi d’audience a, toutefois, été adressé aux parties le 14 mars 2025 les informant de l’inscription de cette affaire au rôle de l’audience du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
— l’arrêté du 30 mai 2018 relatif à l’information des personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A D, chirurgien-dentiste, a fait l’objet d’un contrôle de la direction départementale de la protection des populations des Yvelines au sein de son cabinet dentaire, le 26 janvier 2021, qui a donné lieu à un avertissement le 12 février 2021. A la suite d’un nouveau contrôle réalisé le 20 mai 2021, la direction départementale de la protection des populations des Yvelines l’a informée, dans le cadre de la procédure contradictoire, de son intention de prononcer à son encontre une amende administrative pour manquement à l’article 1er de l’arrêté 83-50/1 du 3 octobre 1983. En réponse, Mme A D a, par courrier du 9 septembre 2021, fait part de ses observations. Par courrier du 22 octobre 2021, la direction départementale de la protection des populations des Yvelines a maintenu son intention de lui infliger une amende administrative. Par courrier du 1er décembre 2021, Mme Mme A D a fait part de ses observations. Par décision du 20 juillet 2022, le directeur départemental de la protection des populations des Yvelines a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 300 euros. Par courrier du 24 octobre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté le recours hiérarchique formé par l’intéressée contre la décision d’amende administrative. Mme A D a présenté, par courrier du 5 décembre 2022, un recours administratif préalable contre le titre de perception émis le 19 octobre 2022 afin de recouvrer le montant de l’amende administrative infligée. Mme A D demande au tribunal d’annuler d’une part, la décision du directeur départemental de la protection des populations des Yvelines du 20 juillet 2022 ainsi que la décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 24 octobre 2022 et d’autre part, le titre de perception émis le 19 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’amende administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la consommation : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. ». L’article L. 112-2 du même code précise que : « Les dispositions de l’article L. 112-1 s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ainsi qu’aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce. () ». Selon l’article 1er de l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services : " Toute prestation de service doit faire l’objet, dès qu’elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d’une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 € (TVA comprise). / Pour les prestations de service dont le prix est inférieur à 25 € (TVA comprise), la délivrance d’une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s’il la demande. « . L’article 5 du même arrêté dispose que : » Le présent arrêté s’applique à tous les services, sauf dispositions particulières à certains d’entre eux, et sans préjudice des autres réglementations concernant la publicité des prix. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique : « Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais. () ». A cet égard, le II de l’article R. 4127-240 du même code précise que « II. – Le chirurgien-dentiste se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais. Il veille à l’information préalable du patient sur le montant des honoraires. () ». L’article L. 1111-3-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " I.- L’information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé : 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ; 2° Par devis préalable au-delà d’un certain montant. () « . Selon de l’article L. 1111-3-3 du même code, dans sa version applicable au litige : » Les modalités particulières d’application de l’article L. 113-3 du code de la consommation aux prestations de santé relevant de l’article L. 1111-3, du I et du second alinéa du II de l’article L. 1111-3-2 du présent code en ce qui concerne l’affichage, la présentation, les éléments obligatoires et le montant au-delà duquel un devis est établi ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux ou de leurs accessoires délivrés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale. () « . Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 30 mai 2018 relatif à l’information des personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins : » Les professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 informent préalablement le patient du caractère non remboursable de la prestation de soins par la sécurité sociale. / En outre, ils lui délivrent une information écrite préalable comprenant la description des actes et prestations, le montant des honoraires fixés ainsi que, le cas échéant, le montant pris en charge par la sécurité sociale, dès lors que les dépassements d’honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros. La détermination de ce seuil inclut également le montant des actes indissociables à la prestation initiale, à réaliser par le même professionnel, lors de consultations ultérieures. / () ".
4. Pour infliger à Mme A D l’amende administrative en litige, les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations des Yvelines ont relevé, par procès-verbal du 11 octobre 2021, après un second contrôle effectué le 20 mai 2021, treize manquements commis par l’intéressée, lors des rendez-vous médicaux des 3 et 10 mai 2021, à l’obligation de remise d’une note à ses patients, après réalisation de ses prestations et avant paiement de ses honoraires, prévue par l’article 1er de l’arrêté n°83-50/A du 3 octobre 1983.
5. Par les dispositions des articles L. 1111-3 à L. 1111-3-6 du code de la santé publique, qui régissent le droit à l’information des patients sur les frais auxquels ils sont exposés, le législateur a entendu déroger aux règles du code de la consommation et en particulier à celles prévues à son article L. 112-1. Dès lors, l’arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, qui a été pris en application de l’article 33 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 112-1 du code de la consommation, n’est pas applicable aux chirurgiens-dentistes. Dans ces conditions, en fondant l’amende administrative en litige sur la méconnaissance par Mme A D de l’obligation de remise d’une note après réalisation de ses prestations et avant paiement de ses honoraires, prévue par l’article 1er de l’arrêté n°83-50/A du 3 octobre 1983, alors que la requérante n’est pas tenue de se conformer à une telle obligation à l’occasion de ses activités de prévention, de diagnostic et de soins, l’administration a méconnu les dispositions précitées des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 du code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la direction départementale de la protection des populations des Yvelines a infligé une amende administrative à Mme A D ainsi que la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté son recours hiérarchique doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception émis le 19 octobre 2022 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’avant de saisir la juridiction administrative d’un recours dirigé contre un titre de perception, le recevable doit adresser une réclamation écrite au comptable chargé du recouvrement du titre de perception.
9. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
10. Il résulte de l’instruction que Mme A D a, par courrier du 5 décembre 2022, réceptionné le 12 décembre 2022, adressé une réclamation préalable à la direction des créances spéciales du trésor contestant le titre de perception émis le 19 octobre 2022, dont la date de notification n’est pas établie. Ainsi, le recours prévu par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 17 novembre 2012 doit être regardé comme ayant été formé dans le délai de deux mois qui lui était imparti. A défaut de réponse de l’ordonnateur, est née, le 12 juin 2023, une décision implicite de rejet de sa réclamation, avant que le tribunal n’ait jugé le présent litige, ce qui a eu pour conséquence de régulariser les conclusions de la requête aux fins d’annulation du titre de perception émis le 19 octobre 2022. Dans ces conditions, la circonstance que Mme A D ait présenté sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 décembre 2022, de manière prématurée, n’est pas de nature à faire regarder les conclusions dirigées contre le titre de perception contesté comme étant irrecevables à la date du présent jugement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines tirée du caractère prématuré des conclusions de la requête aux fins d’annulation du titre de perception émis le 19 octobre 2022 doit être écartée.
11. En second lieu, il résulte du point 5 que la décision du 20 juillet 2022 infligeant une amende administrative à Mme A D, ainsi que la décision du 24 octobre 2022 de rejet de son recours hiérarchique sont entachées d’illégalité. Il suit de là que le titre de perception émis le 19 octobre 2022 afin de recouvrer le montant de cette amende doit être, par voie de conséquence, annulé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la direction départementale de la protection des populations des Yvelines a infligé une amende administrative à Mme A D d’un montant de 1 300 euros, la décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 24 octobre 2022 de rejet de son recours hiérarchique ainsi que le titre de perception émis le 19 octobre 2022 doivent être annulés.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juillet 2022 par laquelle la direction départementale de la protection des populations des Yvelines a infligé une amende administrative à Mme A D d’un montant de 1 300 euros et la décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 24 octobre 2022 de rejet de son recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : Le titre de perception émis le 19 octobre 2022 d’un montant de 1 300 euros est annulé
Article 3 : L’Etat versera à Mme A D la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300086
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