Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2214173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2022 et 9 août 2024, Mme A B, représentée par Me Robaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de l’Aude en date du 2 février 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des Outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s’est substituée sa propre décision, sont irrecevables ;
— le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 14 décembre 1971, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Aude, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 2 février 2022. Elle demande l’annulation de la décision du 7 septembre 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision préfectorale.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme B dirigées contre la décision préfectorale du 2 février 2022, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle du 7 septembre 2022, sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
4. Pour décider l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était sans emploi à la date de la décision attaquée et qu’elle a déclaré, au titre de ses revenus imposables, les sommes de 4 351 euros en 2018, 2 123 euros en 2019 et 988 euros en 2020. Si elle soutient rencontrer des difficultés pour obtenir un emploi en raison de son âge, elle n’établit toutefois pas être dans l’impossibilité d’accéder à tout emploi. En outre, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle a privilégié l’éducation de ses enfants à sa carrière, alors que ses trois enfants, nés en 1992, 1994 et 2001, sont désormais majeurs, ni de ce qu’elle est entrée en France à l’âge de deux ans pour contester la décision en litige, compte tenu du motif qui la fonde. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans de la demande présentée par Mme B pour le motif mentionné ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
C. HERVOUETLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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