Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2425176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2425176, enregistrée le 20 septembre 2024, M. D… A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
la commission de médiation a commis une erreur de droit dès lors qu’il est hébergé dans un établissement hôtelier depuis le 29 juin 2023 ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
II. Par une requête n° 2500183, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
la commission de médiation a commis une erreur de droit dès lors qu’il est hébergé dans un établissement hôtelier depuis le 29 juin 2023 ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le requérant n’ayant pas produit la décision attaquée ;
- les autres moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme E… a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B… a, le 21 mars 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision implicite de rejet à laquelle s’est substituée la décision explicite du 5 septembre 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale, ne permettant pas à la commission de médiation d’apprécier précisément sa situation (M déclare un enfant sur la demande de logement social, deux enfants sur C… et six enfants sur son dernier avis d’imposition). » M. A… B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2525176 et 2500183 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 décembre 2024 et du 14 mai 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il s’ensuit que les conclusions des deux requêtes visées ci-dessus doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 5 septembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (…), de la décision attaquée (…) ». Contrairement à ce que soutient le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, la requête de M. A… B… est accompagnée de la décision attaquée. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
7. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. »
8. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
9. Pour rejeter le recours amiable de M. A… B…, la commission de médiation a indiqué que l’intéressée avait produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat d’hébergement du Samu social, que M. A… B… est hébergé avec son épouse et ses six enfants, nés en 2008, 2010, 2013, 2015, 2017 et 2023, au sein de l’établissement hôtelier Noisy Résidence, située Esplanade de la Commune de Paris à Noisy-le-Grand, depuis le 29 juin 2023. M. A… B… justifie ainsi être hébergé dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois et démontre donc remplir l’un des critères de priorité prévu à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation précité. Il suit de là que M. A… B… est fondé à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation est estimant que sa demande ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent. Par suite, la décision de la commission de médiation du 5 septembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
11. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de reconnaître que la demande de logement social de M. A… B… a un caractère prioritaire et urgent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A… B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée par les décisions du 5 décembre 2024 et du 14 mai 2025, sa demande tendant à ce que l’Etat verse à son conseil une somme de 2 000 euros pour la requête n°2425176 et 2 000 euros pour la requête n°2500183 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… B….
Article 2 : La décision de la commission de médiation du 5 septembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître que la demande de logement social de M. A… B… a un caractère prioritaire et urgent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, à Me Kwemo et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Desmoulière
Signé
La présidente,
Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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