Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 18 nov. 2025, n° 2307125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 20 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 5 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points correspondant à la réalisation des stages effectués les 5 et 6 mars 2025 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision de retrait de point méconnaît l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’il n’a pas exécuté la condamnation pénale proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » et de la décision refusant de prendre en compte le stage effectué les 5 et 6 mars 2025, et conclut au rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 5 septembre 2022.
Il fait valoir :
- que le stage de sécurité routière a été pris en compte de sorte que le solde de points du permis de M. A… est de 8 points ;
- le solde de points du permis de conduire du requérant étant positif la décision « 48 SI » a été retirée ;
- l’infraction du 5 septembre 2022 ayant fait l’objet d’une composition pénale dont le requérant n’a pas fait appel, la réalité de cette infraction est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de six points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 20 décembre 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. M. A… demande l’annulation du retrait de points prononcé suite à l’infraction constatée le 5 septembre 2022 et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Le ministre de l’intérieur soutient que le stage de sécurité routière effectué les 5 et 6 mars 2025 a été pris en compte de sorte que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de tenir de ce stage sont devenues sans objet. Toutefois, il ne ressort pas des écritures du requérant qu’il demanderait au tribunal d’annuler une telle décision. Par suite l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
3. Le ministre de l’intérieur soulève une exception de non-lieu à statuer en ce que suite à la prise en compte du stage de sécurité routière le solde du permis de conduire de M. A… est redevenu positif de sorte que la décision « 48 SI » a été retirée. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé intégral d’information édité le 29 octobre 2025 produit en défense, que le solde de points du permis de conduire du requérant est crédité de 8 points de sorte que la décision « 48 SI » a nécessairement été retirée. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…). ». Il résulte de ces dispositions que la réalité d’une infraction est établie par l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation pénale définitive.
5. M. A… soutient qu’il a refusé, par un courrier du 26 décembre 2022, d’exécuter la composition pénale proposée le 23 novembre 2022 de sorte qu’à la date à laquelle la décision de retrait de point a été prise la réalité de l’infraction constatée le 5 septembre 2022 n’est pas établie. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a rejeté la proposition de composition pénale qui lui a été faite et a été condamné définitivement le 1er juillet 2024. Ainsi, M. A… n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pénale définitive ni d’une composition pénale qu’il aurait acceptée, la réalité de l’infraction n’était pas établie à la date de la décision attaquée. Par suite le moyen doit être accueilli et la décision portant retrait de points suite à l’infraction constatée le 5 septembre 2022 doit être annulée.
En ce concerne la légalité de la décision « 48 SI » en date du 20 décembre 2022 :
6. La décision du ministre constatant l’invalidation du permis de conduire de M. A… mentionne la décision de retrait de points annulée par le présent jugement. Or, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Ainsi, dès lors que, par le présent jugement, il est procédé à l’annulation de décisions de retrait de points précitées, pour un total de six points, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. A… est redevenu positif. Dès lors, la décision du 20 décembre 2022 doit aussi être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation contentieuse d’une décision portant invalidation d’un permis de conduire à raison de l’illégalité d’un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l’administration reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu’il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n’étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l’article L. 223-6 du code de la route. Le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu’il appartient à l’administration de prendre à raison de circonstances qui n’avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l’application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques.
8. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé le bénéfice des six points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de M. A… dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction commise le 5 septembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A… le bénéfice des points retirés à la suite de l’infraction mentionnée à l’article 1er ci-dessus, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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