Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 sept. 2025, n° 2501109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Le Scolan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de statuer sur sa demande de titre de séjour effectuée en 2019 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Scolan au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour porte nécessairement atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’elle appartient au peuple saramaca, qu’elle est entrée sur le territoire en 2010, soit il y a plus de 15 ans, qu’elle a huit enfants scolarisés en Guyane dont quatre qui sont nés sur le territoire, que de nombreux membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire dont notamment sa sœur de nationalité française, qu’elle exerce de nombreux emplois en tant que couturière et femme de ménage, qu’elle a intégré associativement la société française et, enfin, qu’elle souffre de drépanocytose et est suivie depuis 2011 au centre hospitalier de l’ouest guyanais ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le délai de traitement de sa demande de titre de séjour est anormalement long, soit depuis plus de six ans, de sorte, d’une part, qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et ainsi assurer l’avenir administratif, social et médical de ses enfants, ainsi qu’exercer un travail légalement qui soutiendrait cet avenir et, d’autre part, que cette précarité administrative l’empêche d’exprimer son identité de membre du peuple saramaca attaché à la terre guyanaise ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 17 juillet 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, Mme A, ressortissante surinamienne née en 1994, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de statuer sur sa demande de titre de séjour effectuée en 2019.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. En l’espèce, Mme A a déposé une première demande de titre de séjour en 2019. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour mention « vie privée et familiale » sollicité est née. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme A tendant à ce que le préfet de la Guyane statue sur sa demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, faire droit aux conclusions de Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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