Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2026, n° 2608459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Kachi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2026 du préfet du Val-de-Marne portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou tout document provisoire pouvant justifier la régularité de son séjour en France
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de d’un mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité turque, il est entré en France en 2001, qu’il est marié avec une compatriote et qu’ils ont trois enfants, dont une encore à charge et une de nationalité française, qu’il travaille, qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que, par une décision du 30 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif que sa présence sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande, ainsi que d’erreurs de fait, d’erreurs de droit au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. .
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 26 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Kachi, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026 sous le n° 2608382, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Kachi représentant M. A…, présent, qui rappelle que la condition d’urgence est présumée, et l’arrêté en cause n’est pas motivé, qu’il se fonde sur des faits de 2015, que toute sa famille est en France dont certains de nationalité française, qu’il a toujours un enfant à charge et que son titre de séjour a été renouvelé en 2017.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 20 octobre 1969 à Surtepe (Province d’Adiyaman), entré en France selon ses dires le 1er avril 2001, a été notamment titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 26 septembre 2017. Après cette date, il n’a été titulaire que de cartes de séjour temporaires dont la dernière était valable jusqu’au 9 février 2025 Il en a sollicité le renouvellement au préfet du Val-de-Marne qui lui a délivré des récépissés de demande de cartes de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 9 février 2026. Par un arrêté du 30 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cette décision était motivée par une condamnation en date du 4 juin 2015, par le tribunal correctionnel de Créteil, à neuf mois d’emprisonnement dont six avec sursis, ainsi qu’à une amende de 2.000 euros, pour des faits « de complicité d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, établissement d’une attestation ou d’un certificat inexact et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée et que cette condamnation faisait obstacle au renouvellement de sa carte de séjour temporaire ». Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, M. A… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 20 mai 2026, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. A… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En deuxième lieu, aux termes par ailleurs de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de procédure en ce qu’elle n’aurait pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, de nature à priver l’intéressé d’une garantie, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation manifeste d’appréciation au regard tant des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que les faits qui lui sont reprochés par le préfet du Val-de-Marne ne sauraient constituer une menace pour l’ordre public, au sens de cet article, susceptible de justifier un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En effet, et d’une part, M. A… est en situation régulière en France depuis au moins 2007, soit depuis près de vingt ans, toute sa famille la plus proche étant aussi en France, certains étant de nationalité française et une de ses filles étant toujours à sa charge. D’autre part, les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés il y a plus de dix ans, le jugement invoqué datant du 4 juin 2015, et ne sont pas de nature à être considérés comme tels puisqu’ils sont isolés et largement antérieurs à la délivrance des précédentes cartes de séjour temporaires de M. A…, et les autres signalements mentionnés au fichier des antécédents judiciaires et communiqués par le préfet dans le cadre de son mémoire en défense étant encore plus anciens et en lien direct avec la condamnation du 4 juin 2025, sans que le préfet du Val-de-Marne n’explique les raisons pour lesquelles il a procédé à ces précédentes délivrances sans opposer la menace à l’ordre public aujourd’hui invoquée.
Dans ces circonstances, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, en ce qu’elle a refusé de renouveler son titre de séjour, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 19 mai 2026, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 440 euros qui sera versée à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 30 avril 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire présentée par M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 19 mai 2026 dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 440 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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