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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2024, n° 2429836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429836 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hamidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B… au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par M. B…, sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Hamidi en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. B… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hamidi une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où il ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Hamidi.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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