Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 juin 2026, n° 2606703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2026 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis a prolongé son placement à l’isolement jusqu’au 23 juillet 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une mesure de placement d’un détenu à l’isolement ou de prolongation de la mesure eu égard à la gravité des effets de cette mesure sur l’état de santé, notamment psychologique des personnes qui y sont soumises ; elle subit une dégradation nette de son état psychologique ; les seuls motifs ayant conduit à son incarcération ne permettent pas, à eux seuls, de renverser la présomption d’urgence alors qu’elle ne constitue pas un risque pour la sécurité de l’établissement ou des personnes ; les magistrats instructeurs n’ont pas ordonné son placement à l’isolement judiciaire, il s’agit de sa première incarcération et elle souffre d’un handicap mental depuis l’enfance, ce qui permet de douter qu’elle occupe une « place importante » au sein d’une organisation criminelle ainsi que l’invoque l’administration ; un rejet pour défaut d’urgence sans débat contradictoire méconnaitrait les obligations procédurales imposées par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- il doit être considéré qu’elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que l’identité du signataire n’est pas lisible ce qui ne permet pas de s’assurer que l’auteur de la décision est le chef d’établissement ou une personne disposant d’une délégation régulière de signature ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas les éléments de vulnérabilité propres à la requérante, en méconnaissance de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur interrégional des services pénitentiaires a été informé conformément à l’article R. 213-23 du code pénitentiaire ; il n’est pas établi que la procédure contradictoire a été respectée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dans l’application de l’article R. 213-18 du même code et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle ne représente aucunement une menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement et que la mesure n’est motivée que par les faits pour lesquels elle est incarcérée en détention provisoire ; l’administration aurait pu prendre une mesure bien moins attentatoire à ses droits fondamentaux et dès lors moins dangereuse pour son état de santé psychique, comme son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ; l’isolement qualifié de « torture blanche » par les soignants en détention, a des effets dévastateurs sur son état de santé psychique déjà très vulnérable ; elle est depuis l’enfance extrêmement dépendante des personnes qui l’entourent et a un besoin viscéral de contacts avec les autres ; plusieurs juridictions estiment que les décisions de placement à l’isolement doivent faire l’objet d’un contrôle entier du juge administratif ;
- elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, la présomption devant être renversée compte tenu des risques particuliers pour la sécurité de l’établissement et des personnes en raison des motifs ayant conduit à l’incarcération de la requérante révélant son implication prépondérante au sein de l’organisation « DZ Mafia », nécessite une surveillance renforcée en détention et une gestion individualisée qui ne peut être réalisée qu’au quartier d’isolement ; en outre, les conditions spécifiques à la détention à l’isolement ne l’empêche pas de bénéficier des droits familiaux, du droit à l’information, de la cantine, de la bibliothèque et de la promenade, ni d’être suivie médicalement, le médecin n’ayant d’ailleurs pas émis un avis sur l’opportunité de mettre fin en l’espèce à l’isolement dans les conditions prévues à l’article R. 213-19 du code pénitentiaire ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; le contrôle du juge administratif sur les mesures d’isolement est limité à l’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 260701 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 juin 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me David, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur le fait que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de renverser la présomption d’urgence, alors que le placement à l’isolement ne découle que des motifs pour lesquels elle est incarcérée et n’a pas été demandée par le juge pénal ; il s’agit de sa première incarcération et elle n’a commis aucun fait répréhensible en détention ; elle est particulièrement vulnérable compte tenu de son état de santé et supporte très mal l’isolement alors qu’elle ne bénéficie pas d’un accès suffisant aux services médicaux, notamment psychologiques ; la circonstance invoquée à la barre par la représentante du ministre selon laquelle sa requête pour conditions indignes de détention a été rejetée comme irrecevable ne permet pas de conclure que ses conditions de détention ne sont pas effectivement indignes ; il existe d’autres mesures de sécurité avant le placement à l’isolement qui ne doit intervenir qu’en dernier recours ;
les observations de Mme B…, entendue par un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative ;
et les observations de la représentante du garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures en faisant valoir que la requérante a été transférée en région parisienne par mesure de sécurité pour l’éloigner du bassin marseillais compte tenu de son profil pénal et qu’elle ne peut être placée en quartier de lutte contre la criminalité organisée dès lors qu’il n’existe pas de place pour les femmes dans ces quartiers à l’heure actuelle ; l’isolement judiciaire doit être distingué de l’isolement administratif ; la mesure est réévaluée à chaque échéance ; Mme B… bénéficie de permis de visites de sa famille, de la téléphonie en cellule, de la bibliothèque, des activités sportives, de l’aumônerie et de visites médicales, dont un suivi par le SMPR et un suivi en gynécologie conformément à sa demande ; les requêtes qu’elle a déposées pour conditions indignes de détention ont été rejetées pour irrecevabilité ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, écrouée le 14 mars 2026 à Marseille a été transférée au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis le 9 avril 2026. Elle a été placée immédiatement à l’isolement et par une décision du 22 avril 2026, le chef d’établissement a décidé la prolongation de son placement à l’isolement du 23 avril 2026 au 23 juillet 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. (…) » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été incarcérée pour la première fois le 14 mars 2026 et immédiatement placée à l’isolement compte tenu de son profil pénal traduisant son positionnement au sein de la criminalité organisée, l’intéressée étant notamment mise en examen pour direction ou organisation de groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et d’un délai puni de 10 ans d’emprisonnement. Si Mme B… conteste détenir un « rôle important » au sein d’une organisation criminelle, il résulte de l’instruction et notamment de l’ordonnance de placement en détention provisoire, que la requérante entretenait, avant son incarcération, des liens très étroits avec des responsables de l’organisation « DZ Mafia », qu’elle a aidé à communiquer, depuis leurs lieux d’incarcération, avec des personnes extérieures pour organiser la poursuite de leurs activités criminelles. Alors même qu’il s’agit de la première incarcération de Mme B… et qu’aucun incident en détention ne peut lui être reproché, eu égard à la position qu’elle occupe au sein d’une organisation criminelle qui a démontré sa capacité à continuer ses activités depuis la détention, et aux appuis qu’elle est susceptible d’en retirer, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions rappelées au point 3 en considérant qu’il existe un risque sérieux de poursuites d’activités illicites depuis la détention en cas de contact direct avec d’autres personnes détenues, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 avril 2026.
Les autres moyens de la requête, tels qu’analysés ci-dessus, ne sont pas non plus en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Dès lors qu’une des conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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