Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mars 2025, n° 2310436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310436 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 2310436 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X, épouse Y Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Bergantz Rapporteuse Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ___________ (5ème chambre) M. Villette Rapporteur public ___________
Audience du 6 mars 2025 Décision du 21 mars 2025 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme AA X, épouse Y Z, représentée par Me Harir, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 12 mai 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle avait présentée au bénéfice de sa fille mineure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………………………….
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme X, épouse Y Z.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que, par une décision du 8 octobre 2024, il a autorisé le regroupement familial demandé par Mme X, épouse Y Z au profit de sa fille mineure.
N° 2310436 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X, épouse Y Z, ressortissante haïtienne, a déposé, le 31 mars 2023, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de sa fille mineure, Mme AB AC AD. Par une décision du 12 mai 2023, dont Mme X, épouse Y Z demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 octobre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande de regroupement familial déposée par Mme X, épouse Y Z au profit de sa fille mineure. Dans c’est conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme X, épouse Y Z de la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme X, épouse Y Z.
Article 2 : L’État versera à Mme X, épouse Y Z, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2310436 3
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X, épouse Y Z, est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme AA X, épouse Y Z, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteuse, Le président,
signé signé
A. AE K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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