Rejet 7 août 2014
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Non-lieu à statuer 24 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2017, n° 1312485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1312485 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
No 1312485/6-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme A…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Paris
(6ème section – 2ème chambre) Mme Marcus Rapporteur public
___________
Audience du 26 septembre 2017 Lecture du 10 octobre 2017 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 septembre 2014, le tribunal de céans a décidé qu’il sera procédé à une expertise médicale avant de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée le 30 août 2013, par lesquelles Mme A… demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant de l’absorption de Médiator.
Par des mémoires, enregistrés les 17 avril 2015, 12 mai 2015, 15 juin 2015, 30 décembre 2015 et 20 juillet 2017, Mme A…, représentée par le cabinet d’avocats Verdier et associés, indique au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, qu’aucun accord n’est intervenu à la suite du rapport du collège benfluorex, mais que, quelque soit l’issue des pourparlers de règlement amiable, elle maintient ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice d’anxiété dont elle a été victime.
Elle soutient que :
- l’offre d’indemnisation proposée par les laboratoires Servier ne répare que le préjudice corporel ;
- le préjudice d’anxiété qu’elle subit, qui est directement imputable au maintien de la commercialisation du Médiator, engage la responsabilité de l’Etat.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 avril et le 29 mai 2015, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé conclut au rejet de la requête.
No 1312485/6-2 2
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2015, le 9 octobre 2015 et le 30 août 2017, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, puis, en ce qui concerne le dernier mémoire, la ministre des solidarités et de la santé concluent au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- le rapport de carence déposé par l’expert désigné par le vice-président du tribunal administratif de Paris,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les conclusions de Mme Marcus, rapporteur public.
Sur la responsabilité de l’Etat :
1. Considérant, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Paris le 12 septembre 2014, que l’absence de suspension ou de retrait de l’autorisation de mise sur le marché du Médiator est constitutive d’une carence fautive de l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 7 juillet 1999, date de la séance de la commission nationale de pharmacovigilance à laquelle a été évoquée la situation du benfluorex ;
2. Considérant que si dans sa décision n° 393902, 393926 du 9 novembre 2016 le Conseil d’Etat a confirmé le principe de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la faute, il a estimé toutefois que les agissements fautifs des laboratoires Servier avaient eu pour effet d’exonérer en partie l’Etat de tout ou partie de son obligation de réparer les dommages liés à la prise du Médiator ; qu’ainsi que la jugé la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt n° 16PA00157,16PA03634 du 4 août 2017, les agissements fautifs des laboratoires Servier sont de nature à exonérer l’Etat, pour l’ensemble de la période du 7 juillet 1999, date à laquelle sa responsabilité s’est trouvée engagée, au 30 novembre 2009, date à laquelle sa responsabilité a cessé, de 70 % de cette responsabilité quant à la réparation des conséquences dommageables pour les patients de la prise de Médiator ;
No 1312485/6-2 3
Sur le lien de causalité entre l’absorption de Médiator et les atteintes dont souffre Mme A… :
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise sur pièces, daté du 8 décembre 2016, établi par le collège d’experts benfluorex, que Mme A… s’est vu prescrire du Médiator pendant plusieurs années et, à tout le moins, de 2003 à 2009, dans le but de traiter une « hypertriglycéridémie de type IV dans un contexte d’insulino résistance avec stéatose hépatique » ; que l’intéressée souffre d’une « fuite mitrale centrale moyenne 2/4, sur des valves un peu épaissies » ainsi que d’une « fuite aortique moyenne avec un temps de demi pression à 330 ms » ; que ce même collège considère que « les atteintes valvulaires présentées par l’intéressée correspondent à des formes d’atteintes décrites par la littérature scientifique comme étant liées à une origine toxique ou médicamenteuse en général et à la prise de benfluorex en particulier » ; que, dès lors, le lien de causalité entre ces atteintes et la prise du Médiator doit être tenu pour établi ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer l’État responsable, dans la limite fixée au point 2, des conséquences dommageables pour Mme A… de cette fuite mitrale et de cette fuite aortique ;
Sur les préjudices :
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… peut, suivant le rapport du collège d’experts, être fixée au 30 juin 2016, date à laquelle la situation cardiaque de la patiente, du point de vue clinique et des données écho-cardiologiques apparaît stable ;
A – En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme A… :
5. Considérant que Mme A… se prévaut d’un préjudice patrimonial tenant à la nécessité dans laquelle elle se trouverait d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne qu’elle évalue au minimum à deux heures par jour, à compter de la date de consolidation ;
6. Considérant, d’une part, qu’il ressort des rapport d’expertise des 3 février 2015 et 8 décembre 2016 que l’état de santé de Mme A… justifie une assistance par tierce personne non spécialisée à hauteur de 4 heures par semaine ; qu’en tenant compte du SMIC augmenté des charges sociales et des congés payés la somme correspondante peut, de la date de la consolidation à la date de lecture du présent jugement, être évaluée à 3 523 euros ; que compte tenu de la fraction de 30% définie plus haut, la somme due à Mme A… à ce titre s’élève à 1 057 euros ;
7. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de ce qui précède que le montant annuel de l’assistance par tierce personne rendue nécessaire par l’état de santé de Mme A… doit être évalué à la somme de 2 791,36 euros par an ; que, compte tenu de l’âge de la requérante à la date du jugement, les frais d’assistance par tierce personne peuvent être évalués, en appliquant le taux de capitalisation de 18,561 issu du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2016, à la somme de 51 810,43 euros pour la période postérieure au 10 octobre 2017 ; que compte tenu de la fraction de 30% définie plus haut, la somme due à Mme A… s’élève à la somme de 15 543 euros ;
No 1312485/6-2 4
8. Considérant qu’il résulte des points 6 et 7 que l’Etat doit être condamné à verser à Mme A… la somme de 16 600 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux ;
B – En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de Mme A… :
1°) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire :
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme A… imputable à l’absorption de Médiator, a été de classe 1, soit 10%, entre le 19 avril 2005 et le 9 mars 2015 ; qu’il a été de classe II, soit 25%, du 9 mars 2015 au 29 juin 2016 ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 9 450 euros ; que compte tenu de la fraction de 30% définie plus haut, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… la somme de 2 835 euros à ce titre ;
2°) Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent :
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport des experts, que Mme A… demeure atteinte d’un déficit fonctionnel permanent imputable à la double pathologie valvulaire à hauteur de 12% ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 11 500 euros ; que compte tenu de la fraction de 30% définie plus haut, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… la somme de 3 450 euros à ce titre ;
11. Considérant qu’il résulte des points 9 et 10 que l’Etat doit être condamné à verser à Mme A… la somme de 6 285 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux ;
C – En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
12. Considérant que Mme A… se prévaut du préjudice d’anxiété directement imputable au maintien de la commercialisation du Médiator, auquel elle n’aurait pas été exposée si l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé avait respecté sa mission de contrôle ;
13. Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que si l’hypertension artérielle pulmonaire est une affection sévère, le risque de développer cette pathologie à la suite d’une exposition au benflorex peut être regardé, ainsi que le mentionnait l’information mise à la disposition des patients concernés par l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, comme très faible ; que l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé a
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diffusé aux patients concernés, par des courriers et sur son site internet, des informations rendant compte, en des termes suffisamment clairs et précis, de la réalité des risques encourus ; que, par ailleurs, Mme A… ne fait état d’aucun élément personnel et circonstancié pertinent pour justifier du préjudice d’anxiété qu’elle invoque ;
14. Considérant que, dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant personnellement de l’existence d’un préjudice direct et certain lié à la crainte de développer une pathologie grave après la prise de Médiator ;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser la somme de 22 885 euros à Mme A… ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (ministre des solidarités et de la santé) est condamné à verser à Mme A… la somme de 22 885 euros.
Article 2 : L’Etat (ministre des solidarités et de la santé) versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à la ministre des solidarités et de la santé et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine. Copie en sera adressée à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
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