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Sur la décision
| Référence : | JEX Bobigny, 15 févr. 2023, n° 22/07729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07729 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Février 2023
MINUTE : 23/163
RG : N° RG 22/07729 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WVCK Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur BRUNO Clément, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame BOUSRY Ilhane, Greffière placée,
DEMANDERESSE :
S.A.S. Aston France RCS de […] N° 392 802 039 […]
Représentée par Maître Morgan JAMET, SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (Toque : C 739).
ET
DEFENDERESSE :
S.A. Fransat RCS de Nanterre N° 512 443 […] […]
Représentée par Maître François BERTHOD, avocat au barreau de PARIS (Toque : R 289).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur BRUNO, juge de l’exécution, Assistée de Madame BOUSRY, Greffière placée.
L’affaire a été plaidée le 04 Janvier 2023, et mise en délibéré au 15 Février 2023.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2022, la société ASTON FRANCE, a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 14 juin 2022 entre les mains de la société HSBC pour une créance totale de 179 0001,51 euros et à la demande de la société FRANSAT.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 septembre 2020. Ledit jugement a été signifié à la société ASTON FRANCE le 8 octobre 2020.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2022, la société ASTON FRANCE a assigné la société FRANSAT devant le juge de l’exécution à l’audience du 4 janvier 2023 aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 janvier 2023.
***
A l’audience, la société ASTON France, représentée par son conseil, a repris oralement les demandes formées de son acte introductif d’instance auxquelles le juge de l’exécution renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
- à titre principal :
- de juger recevable et bien fondé la société ASTON France en sa présente contestation ;
- en conséquence,
- d’ordonner la mainlevée de la saisie pénale réalisée sur le compte bancaire dont est titulaire la société ASTON France ouvert dans les livres de l’établissement bancaire HSBC Continental Europe ;
- à titre subsidiaire :
- de juger que la clause insérée à l’article 6 du contrat de partenariat conclu entre la société ASTON FRANCE et la société FRANSAT entré en vigueur le 1er mai 2009 puis prorogé par deux fois en […]2 et […]5, constitue une clause pénale ;
- de constater le caractère manifestement excessif de ladite clause pénale susvisée ;
- en conséquence :
- de réduire le taux d’intérêt de retard contractuel Euribor de 10% au taux légal non majoré ;
- de juger en tout état de cause que les intérêts commenceront à courir à compter non pas du 31 mai […]6 mais à compter du 23 septembre 2020, date à laquelle le tribunal judiciaire de […] a statué sur le fond du litige ;
- en tout état de cause :
- d’accorder à la société ASTON France les délais de paiement les plus larges pour lui permettre de s’acquitter du solde des sommes restant dues à la société FRANSAT,
- de condamner la société FRANSAT à payer à la société ASTON FRANCE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience, la société FRANSAT, représentée par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions visées par le greffe le jour-même et auxquelles le juge de l’exécution renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
- de prononcer l’irrecevabilité de toutes les demandes formées par ASTON France,
- subsidiairement,
- de débouter ASTON FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause : de condamner ASTON France à payer à FRANSAT la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Le juge de l’exécution a recueilli les observations de parties sur l’incompétence du juge de l’exécution s’agissant des demandes formées au fond par la société ASTON FRANCE et sur l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution qui fait obstacle à l’octroi des délais de paiement.
3
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Le deuxième alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
La saisie-attribution contestée est fondée sur d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 septembre 2020. Ledit jugement a été signifié à la société ASTON FRANCE le 8 octobre 2020.
Au soutien de sa demande de mainlevée, la société ASTON FRANCE, expose sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et 1101, 1108, 1116 et 1117 du code civil dans leur version applicable au litige, que les factures impayées sont nulles en raison du comportement dolosif de la société FRANSAT.
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de la société ASTON FRANCE, la société FRANSAT soutient, au visa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la demande d’annulation des factures pour dol a été rejetée par le juge du fond et que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision de justice. Elle fait valoir au surplus, que la demande de la société ASTON France se heurte à l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2020 que la demande de nullité des factures pour comportement dolosif de la société FRANSAT formée par la société ASTON FRANCE a déjà été tranchée par cette juridiction. Le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de cette décision de justice. Au surplus, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaitre du fond du droit et s’il devait statuer à nouveau sur l’annulation des factures litigieuses cela reviendrait à méconnaitre l’autorité de la chose jugée. Le juge de l’exécution n’est pas une juridiction d’appel et si la société ASTON FRANCE contestait la décision du tribunal de commerce de Paris, il lui appartenait d’en faire appel. Il est versé aux débats un certificat de non appel indiquant qu’aucun appel n’avait été formé à l’encontre de la décision du tribunal de commerce au 10 novembre 2020, de sorte que ledit jugement est aujourd’hui définitif. Il s’ensuit que la société FRANSAT a eu recours à une mesure d’exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par la société ASTON FRANCE sur le fondement de la nullité des factures sera déclarée irrecevable et rejetée.
Sur la demande de réduction de la clause pénale
Le deuxième alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
4
Pour conclure à la réduction de la clause pénale, la société ASTON FRANCE expose, aux visas des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, 1231-5 et 1231-6 du code civil, que le taux Euribor de 10% appliqué aux pénalités de retard constitue une clause pénale. Elle sollicite également que les intérêts commencent à courir au moment de la décision au fond au nom de l’équité.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de réduction de la clause pénale, la société FRANSAT fait valoir que le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir modérateur de la clause pénale lorsque le titre fondant les poursuites est un acte notarié et non un jugement comme c’est le cas en l’espèce. Elle indique au surplus, qu’une telle demande se heurterait au principe de concentration des moyens.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce a condamné la société ASTON FRANCE au paiement de la somme de « 237 395,40 euros en principal, avec intérêt moratoire au taux EURIBOR + 10% sur les sommes de :
- 228 394,80 euros à compter du 31 mai […]6 ;
- 6 000,60 euros à compter du 31 juillet […]6 ;
- 3 000,00 à compter du 31 mai […]7 ; »
Il s’ensuit que le taux d’intérêt a été fixé par la juridiction de fond. Le juge de l’exécution ne peut dès lors usait de se pouvoir modérateur en ce qu’une telle décision reviendrait in fine à modifier le dispositif d’une décision de justice. Il en va de même s’agissant du point de départ des intérêts, lequel a été fixé par le jugement du tribunal de commerce. Le juge de l’exécution ne peut en effet juger que les intérêts courent à compter du jugement sans modifier le dispositif de justice et sans contrevenir à l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, la demande de réduction de la clause pénale et de report du point de départ des intérêts formée par la société ASTON FRANCE sera déclarée irrecevable et rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du Code de procédure civile dispose qu': « Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ».
L’article 1343-5 du code civil prévoit que : « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution : « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ».
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la société ASTON FRANCE, fait valoir, sur le fondement des articles 510 du code de procédure civile, L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, que la saisie-attribution réalisée a obéré l’exploitation de son activité.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement, la société FRANSAT expose, que l’effet attributif immédiat fait obstacle à l’octroi de tous délais de paiement.
5
En l’espèce, il ressort de l’acte de saisie-attribution que la société HSBC a indiqué que la somme disponible était de 260 350,47 euros. La saisie-attribution ayant été réalisée pour un montant de 170 001,51 euros a donc été totalement fructueuse. Au vu de l’effet attributif immédiat, les sommes appréhendées sont désormais la propriété de la société FRANSAT, de sorte qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé. Il n’est pas contesté par les parties que la dette a été totalement soldée par l’effet de la saisie.
En conséquence, la demande de délais de paiement formée par la société ASTON FRANCE sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ASTON FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ASTON FRANCE, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la société FRANSAT une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par la société ASTON FRANCE sur le fondement de la nullité des factures ;
En conséquence,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par la société ASTON FRANCE sur le fondement de la nullité des factures ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de réduction de la clause pénale et de report du point de départ des intérêts formée par la société ASTON FRANCE ;
En conséquence,
REJETTE la demande de réduction de la clause pénale et de report du point de départ des intérêts formée par la société ASTON FRANCE ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par la société ASTON FRANCE ;
6
CONDAMNE la société ASTON FRANCE à verser à la société FRANSAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ASTON FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à […], le 15 février 2023.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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