Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 déc. 2021, n° 18/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2017, N° 14/03395 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE C o p ie s e x é c u to ir e s AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
(n°2021/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03609 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5B5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/03395
APPELANTS
Monsieur X Y 8, Chemin du Bois Renoult 78490 MONTFORT L’AMAURY né le […] à […]
Madame Z GAULÈNE épouse Y 8, Chemin du Bois Renoult 78490 MONTFORT L’AMAURY née le […] à […]
Représentés par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Représentés par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, toque : P399
INTIMEE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […] N° SIRET : 542 097 902
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD
- COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Florence BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Ludivine VAN MOORLEGHEM, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par offre de prêt émise le 2 décembre 2008 et acceptée le 14 décembre 2008, la société BNP paribas personal finance consentait à M. X AB et Mme Z AC épouse AB, un prêt destiné :
à l’achat d’une maison à usage de résidence principale située 8, chemin du Bois Renoult à […] l’Amaury (78490), au prix d’acquisition de 780.000 euros, au remboursement d’un prêt BNP paribas à hauteur de 387.632 euros, d’un prêt société générale à hauteur de 26.543,41 euros, d’un prêt SOFINCO à hauteur de 32.187,95 euros et d’un prêt Cetelem à hauteur de 27.000 euros, au financement des frais d’acte notarié à hauteur de 59.955,87 euros.
Le prêt était d’une durée de 16 années, d’un montant de 1.343.319,23 euros dont 880.000 euros devaient être remboursés au plus tard le 24ème mois suivant le versement du crédit par les fonds à provenir de la vente d’un bien situé Parc résidentiel de l’Esterel, 25, allée des Arbousiers à […] (83600) au taux nominal fixe de 5,95% l’an et au taux effectif global de 5,97% l’an.
Le montant des échéances était de 3.900 euros durant 24 mois maximum puis de 4.687,13 euros par mois.
Le remboursement du prêt était garanti par :
la souscription par M. X AB d’une assurance extérieure facultative Senior couvrant le risque déccès pour un capital de 463.319 euros auprès de la société CNP assurances, une inscription de privilège de prêteur de deniers de premier rang à hauteur de la somme de 780.000 euros sur le bien immobilier situé à […] l’Amaury, à régulariser par acte notarié, une promesse d’hypothèque de second rang à hauteur à hauteur de 30.000 euros.
Le prêt était réitéré par acte authentique le 5 janvier 2009 et la première échéance fixée au 12 janvier 2009. Le taux effectif global mentionné était de 6,07% l’an.
Le 7 mai 2010, la société BNP paribas personal finance dénonçait aux époux AB l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé à […].
Par ordonnance en date du 20 juillet 2010, le juge d’instance de Versailles reportait, à la demande des époux AB et avec l’accord de la banque, de 24 mois, les sommes dues au titre du prêt relais avec paiement de 23 échéances d’un montant de 3.900 euros chacune sans majoration d’intérêts et versement le 24ème mois de l’échéance contractuelle résultant du contrat.
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Le 25 octobre 2011, la société BNP paribas personal finance faisait publier au vu d’un certificat de non contestation délivré par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles du 20 octobre 2011, une hypothèque judiciaire définitive sur le bien immobilier situé à […] en garantie d’une créance d’un montant de 880.000 euros.
Suivant décompte en date du 30 avril 2013, la société BNP paribas estimait sa créance à la somme totale de 1.668.120,85 euros composée de la somme de 209.336,67 euros au titre des sommes dues avant la déchéance du terme intervenue le 12 juillet 2012 en intérêts et accessoires, de celle de 1.302.419,34 euros au titre du capital restant dû à cette date et d’une indemnité de 7% d’un montant de 91.169,35 euros.
La société BNP paribas personal finance faisait délivrer à M. X AB et Mme Z AB un commandement de payer la somme de 1.668.956,01 euros valant saisie immobilière du bien situé à […], […], le 21 juin 2013, puis les faisait assigner par acte d’huissier de justice en date du 10 septembre 2013 à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal de grande instance de Draguignan.
Suivant jugement en date du 21 novembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan rejetait la demande de sursis à statuer des époux AB, disait n’y avoir lieu à statuer sur leurs demandes de dommages-intérêts destinées à sanctionner les manquements de la banque prêteuse à ses obligations, rejetait la demande de réduction du montant des intérêts à la suite de l’application de la déchéance du droit aux intérêts, rejetait la demande de réduction de la clause pénale, autorisait la société BNP paribas personal finance à poursuivre la saisie immobilière pour une créance liquide et exigible d’un montant de 1.665.655,01 euros avec intérêts au taux de 5,95% sur la somme de 1.302.419,34 euros, rejetait la demande de délais et autorisait la vente amiable du bien situé à […].
Ce jugement était confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en Provence en date du 13 mars 2015 qui rejetait en outre la demande des époux AB tendant à voir ordonner une expertise afin de vérifier l’exactitude du taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt.
Le pourvoi formé contre cette décision par les époux AB était rejeté par la Cour de cassation par arrêt en date du 28 septembre 2016.
Le bien immobilier situé à […] était vendu sur surenchère pour une somme de 476.300 euros par jugement du 16 octobre 2015.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 décembre 2013, M. X AB et Mme Z AB ont fait assigner la société BNP paribas personal finance devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
condamné la société BNP paribas personal finance à payer à M. X AB et Mme Z AC épouse AB la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
condamné la société BNP paribas personal finance aux dépens,
condamné la société BNP paribas personal finance à payer à M. X AB et Mme Z AC épouse AB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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rejeté le surplus des demandes,
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 14 février 2018, M. X AB et Mme Z AC épouse AB ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il condamne la banque à leur payer des dommages-intérêts limités à un montant de 80 000 euros, là où ils avaient réclamé la somme de 1 668 956,01 euros et une indemnité de procédure limitée à un montant de 3 000 euros alors qu’ils réclamaient une somme de 5 500 euros et en ce qu’il a rejeté leurs demandes d’indemnisation au titre d’un manquement de la banque à ses obligations d’information de conseil et de mise en garde, comme au titre de la surévaluation fautive du bien et des manquements de la banque à ses obligations en matière de crédits à la consommation.
La mesure de médiation judiciaire ordonnée le 17 septembre 2019 n’a pas abouti.
La procédure a été interrompue du fait du décès d’Z AC épouse AB survenu le […].
Par requête en date du 18 mars 2021, M. X AB et les enfants du couple ont déposé une requête, en leurs qualités de successibles, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’être autorisés à reprendre la présente procédure sans que cela n’emporte acceptation tacite de la succession.
Par ordonnance en date du 19 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles a fait droit à cette demande et les consorts AB sont intervenus à la présente procédure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 juin 2021, M. X AB, Mme AD AB, M. AE AB et M. AF AB demandent à la cour de :
Vu les articles 132, 135, 906 et 910 du Code de procédure civile ; Vu l’article L.137-2 du Code de la consommation Vu l’article 1231-1 du Code civil (1147 du Code civil ancien)
CONFIRMER le jugement entrepris s’agissant du manquement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son obligation d’information et de mise en garde;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a :
- considéré qu’aucun manquement de la société BNP PARIBAS n’est établi au titre du devoir de conseil,
- considéré qu’aucun manquement de la société BNP PARIBAS n’est établi au titre de la surévaluation du bien immobilier situé à FREJUS ;
- limité la condamnation de la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 80.000 euros ;
En tout cas,
ECARTER des débats les pièces citées par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans ses conclusions d’intimée ;
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DIRE & JUGER que toute action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur X Y et Madame Z Y est prescrite ;
DIRE & JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil ;
DIRE & JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde ;
DIRE & JUGER que les manquements de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont à l’origine du préjudice subi par Monsieur X Y et Madame Z Y ;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son appel incident;
En conséquence,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser la somme de 1.668.956,01 euros à Monsieur X Y, Madame AD Y, Monsieur AE Y et à Monsieur AF Y à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de l’intégralité des dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES – Maître François Blangy,
en faisant valoir que :
les demandes en paiement formées par la banque au titre du solde du prêt sont prescrites en application de l’article L.137-2 du code de la consommation, la banque ne justifiant pas d’une date de déchéance du terme antérieurement au 7 mai 2010 correspondant à la date de l’inscription d’une hypothèque judiciaire faisant état d’une créance d’un montant de 1 394 833,83 euros et le commandement de payer a été délivré plus de deux après, le 21 juin 2013, date à laquelle la créance était en tout état de cause éteinte de nombreux impayés non régularisés étant survenus à compter du mois de mars 2010,
contrairement à ce que soutient la banque la prescription qu’ils invoquent n’ est pas une demande nouvelle en cause d’appel mais une fin de non recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause,
la procédure de saisie immobilière n’a pu interrompre le délai de prescription puisque ce délai état déjà acquis lorsque la banque a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan le 10 septembre 2013 suite au commande de payer valant saisie immobilière délivré le 21 juin 2013,
ils ne sont pas irrecevables à soulever le moyen tiré de la prescription en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution qui n’est pas applicable en l’espèce, cette disposition étant spécifique à la procédure de saisie immobilière en ce qu’elle interdit de former des contestation après l’audience d’orientation de même que le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan à l’issue de cette audience d’orientation n’a pas autorité de la chose jugée dès lors que celui-ci n’a pas statué sur la question de la prescription de la créance,
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la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’encontre des emprunteurs en ne présentant pas les avantages et les inconvénients du crédit consenti dès lors qu’elle ne justifie pas leur avoir présenté les divers types de prêt possibles afin qu’il choisissent l’option la plus adaptée, qu’elle était tenue de les informer sur la valeur du bien devant solder le prêt relais et sa faculté de revente rapide ainsi que sur les risques spécifiques encourus en matière de prêt relais alors que le bien de […], un bien d’exception plus difficile à vendre et recherché par une clientèle particulière, situé en zone de risque incendie a été mis en vente en 2008 en pleine crise immobilière, sa filiale ATISREAL ayant évalué ce bien à 1 100 000 euros en novembre 2008 l’a manifestement surévalué et n’a d’ailleurs été adjugé aux enchères que pour un montant de 476 300 euros, et la banque ne les a pas tenus régulièrement informés de l’évolution de leur situation par la transmission de relevés de compte,
la banque a manqué à son devoir de mise en garde, comme retenu par les premiers juges, alors qu’ils sont des emprunteurs non avertis, alors que le prêt dont le remboursement absorbait plus de la moitié de leurs revenus, voire les deux tiers, a fait naître pour eux un risque d’endettement manifestement excessif,
leur préjudice correspond à la totalité des sommes qui leur ont été réclamées par la banque devant le juge de l’exécution tenant au solde du prêt et à des frais de procédure pour un montant total de 1 668 956,01 euros
Dans ses dernières écritures notifiées le 1er octobre 2021, la société BNP paribas personal finance demande à la cour de :
“- Rejeter la demande des consorts Y visant à voir écarter des débats les pièces communiquées par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre de la présente instance ;
- Déclarer les consorts Y irrecevables en leurs prétentions relatives à la prescription de l’action de l’action de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
- Les déclarer en tout état de cause mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter intégralement
- Déclarer BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en son appel incident ;
- En conséquence confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de manquements à l’obligation d’information et de conseil ;
- Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait failli à son devoir de mise en garde ;
- Déclarer à titre principal que Mr et Mme Y avaient la qualité d’emprunteurs avertis et conséquence dire que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’était débitrice d’aucune obligation de mise en garde ;
- Déclarer à titre subsidiaire qu’il n’existait aucun endettement excessif dans le cadre de l’octroi du crédit litigieux ;
- A titre infiniment subsidiaire et en cas de condamnation prononcée à l’encontre de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, déclarer que celle-ci se compensera avec la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre des consorts Y qui s’élève au 25/06/2019 à la somme de 1.688.921,62 € ;
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-Condamner les consorts Y à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les consorts Y aux entiers dépens,
en faisant valoir que :
la prescription de son action soulevée par les consorts AB est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile, mais également en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution les époux AB n’ayant pas fait valoir la prétendue irrégularité tenant à la date de la déchéance du terme et en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 21 novembre 2014, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 13 mars 2015 contre lequel le pourvoi formé par les époux AB a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 28 septembre 2016,
la déchéance du terme a été prononcée le 12 juillet 2012, ce qui a été validé par le juge de l’exécution qui a relevé dans sa décision du 21 novembre 2014 le caractère liquide et exigible de sa créance, et la procédure de saisie immobilière interrompt la prescription jusqu’à la décision sur la distribution du prix de vente qui a été rendue le 2 février 2018,
les premiers juges ont retenus à tort que les époux AB sont des emprunteurs non avertis alors qu’ils avaient déjà connaissance du mécanisme du prêt relais critiqué pour y avoir eu recours en octobre 2005 et que compte tenu de leurs aptitudes intellectuelles ils étaient à même de comprendre le fonctionnement de ce type d’emprunt qui ne présente pas de complexité particulière, de sorte qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à leur égard, et le risque d’endettement manifestement excessif n’est pas démontré dès lors que les mensualités d’emprunt des époux AB antérieurement au prêt était de 6 600 euros et sont devenues, au maximum, de 4 687,13 euros ensuite et également au regard notamment d’un reste à vivre pour deux personne de 2 958,49 euros d’autant que ce risque, l’emprunt portant principalement sur un prêt relais, doit avant tout s’apprécier au regard de la valeur du bien devant être vendu, lequel a été estimé par la société ATISREAL à 1 100 000 euros et par les époux AB à celle de 1 400 000 euros, et que leur charge mensuelle de remboursement a été réduite par l’octroi du crédit litigieux,
elle n’avait pas de devoir de conseil à l’égard des époux AB pour ne pas avoir contracter une obligation en ce sens et n’avait pas à apprécier, en raison de son devoir de non immixtion l’opportunité de l’opération financée, d’autant que le prêt litigieux a permis le rachat d’autre emprunts et de réduire leur charge mensuelle de remboursement de 22 %, et elle n’avait pas plus à les conseiller sur l’estimation de la valeur du bien à vendre pour solder le prêt relais ce pourquoi elle a sollicité une société tierce, professionnelle de l’immobilier, qui l’a estimé à 1 100 000 euros le 3 novembre 2008, alors que les époux AB qui l’avaient mis à un prix de vente supérieur de 1 495 000 euros en mars 2008, ceux- ci ayant bénéficié d’un premier délai de 24 mois qui a été prorogé de 24 mois supplémentaires par le juge des référés du tribunal d’instance de Versailles dans son ordonnance du 20 juillet 2010, en persistant à solliciter un prix de vente supérieur d’encore 1 160 000 euros au moment où ils étaient tenus de rembourser le prêt devenu exigible,
les consorts AB ne justifient pas d’un lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice dont ils font état, lequel ne pourrait consister, à supposer une faute démontrée, qu’en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions meilleures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.
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MOTIFS
Les consorts AB ne motivent pas, dans la discussion des prétentions et des moyens au sein de leurs conclusions, leur demande tendant à voir écarter des pièces de la Bnp Paribas PF des débats pour tardiveté.
La Bnp Paribas PF a remis au greffe et notifié aux appelants ses premières conclusions d’intimé le 12 juillet 2018, laquelle comprend un bordereau de communication de 20 pièces sur lesquelles elle entend s’appuyer, et ce, sans observation des appelants jusqu’à leurs conclusions du 22 octobre 2018 qui ne développent pas la non réception des pièces avant que ne soit ordonné une médiation judiciaire par décision du 17 septembre 2019.
La Bnp Paribas produit un courriel transmis au conseil des appelants le 26 juillet 2018 le priant de trouver jointes à cet envoi les pièces suivant bordereau, et ce, sans réaction de celui-ci.
Par conclusions du 27 mai 2020, la Bnp Paribas PF a conclu à nouveau, son bordereau annexé de communication de pièce comprenant 6 nouvelles pièces, et ce, sans observation des appelants jusqu’à leurs conclusions du 5 octobre 2010 qui reprennent le même grief non étayé et stéréotypé.
Il ressort de ces éléments et du défaut de toute saisine du conseiller de la mise en état par les appelants que les pièces de la Bnp Paribas sont réputées avoir été transmises.
La circonstance que celles figurant au bordereau des conclusions du 12 juillet 2018 aient été adressées le 26 juillet 2018 ne saurait faire regarder la communication comme n’ayant pas été faite en temps utile et, ainsi que le fait valoir la Bnp Paribas PF, il en est en tout état de cause ainsi compte tenu de la médiation judiciaire et de l’interruption de l’instance à raison du décès d’Z AB.
Dès lors, d’une part, que la créance, telle qu’issue du titre exécutoire que constitue l’acte notarié du 5 janvier 2009, a été fixée par l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Aix- en-Provence du 13 mars 2015 revêtu de l’autorité de la chose jugée – un pourvoi ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2016 – et que, d’autre part, la banque ne sollicite pas la délivrance d’un titre exécutoire judiciaire en formant une demande de paiement à l’encontre des consorts AB, ces derniers sont irrecevables à demander qu’il soit jugé que l’action en saisie-vente immobilière était alors prescrite, alors qu’ils se sont abstenus de faire valoir cette fin de non recevoir devant le juge de l’exécution.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé, s’agissant du prétendu manquement de la banque à son obligation d’information, que les consorts AB ne tirent pas de conclusions en terme de préjudice indemnisable du défaut de justificatifs de transmission des relevés de compte par la Bnp Paribas PF qu’au demeurant ils n’invoquent plus en cause d’appel.
C’est également à bon droit, par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la Bnp Paribas PF n’était tenue, contrairement à ce que soutiennent les consorts AB, à aucun devoir de conseil envers les candidats emprunteurs dès lors qu’en vertu de l’article 1147 ancien du code civil, un établissement dispensateur de crédit n’est lié par une telle obligation que si elle a été conventionnellement prévue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ou si un conseil est délivré spontanément, ce qui n’est pas non plus le cas, aucune des pièces produites ne l’objectivant.
En effet, il ressort des pièces que les consorts AB avaient déjà eu recours à un prêt relais souscrit auprès de la banque UCB le 14 septembre 2005 ayant servi tout comme
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celui litigieux, à la fois d’une part, à financer l’acquisition du bien de […] dans l’attente de la vente de deux autres biens immobiliers, sis à […], et, d’autre part, à rembourser deux autres crédits souscrits auprès de la Société Générale et de la société GE Capital Bank et rien n’indique que c’est la banque qui leur a proposé cette forme de prêt répondant au contraire à leur demande d’apurement des soldes de prêts précédents et d’avance sur une vente immobilière à venir pour l’acquisition de leur nouvelle résidence principale.
Les développements des appelants sur la circonstance qu’un prêt classique aurait été plus adapté à leur situation sont donc sans pertinence, de même que le caractère prétendument élevé du taux d’intérêts stipulé dans le prêt litigieux qui est librement convenu entre les parties, les consorts AB n’établissant au demeurant pas qu’ils auraient recherché – et donc étaient en mesure d’obtenir – un meilleur taux dans un établissement de crédit distinct.
Les consorts AB font encore valoir que la banque a manqué à son obligation de mise en garde en vertu de laquelle elle doit alerter un candidat emprunteur non averti si l’octroi du prêt entraîne un risque d’endettement excessif au regard de ses revenus et de sa situation financière au moment de la souscription et normalement prévisible.
Il y a lieu de rappeler à cet égard :
- que les époux AB avaient, au moment de la souscription du crédit un revenu annuel de 115 188 euros soit 9 599 euros par mois pour des charges annuelles déclarées
-hors crédits refinancés – de 14 620,80 euros soit 1 218,40 euros mensuels,
- que le prêt servait notamment à permettre l’acquisition de la nouvelle résidence des époux AB à […] l’Amaury pour un montant de 780 000 euros,
– que le prêt litigieux d’un montant de 1 343 319,23 euros prévoyait que pendant la durée maximale de 24 mois destinée à permettre la revente du bien de […], les échéances mensuelles s’élèveraient à la somme de 3 900 euros outre 694,98 euros de cotisation d’assurance pour la première année soit 4 594,98 euros et qu’à la suite du paiement de la somme de 880 000 euros provenant de la vente du bien et dans l’hypothèse où ledit paiement intervient le 24 et dernier mois, l’échéance serait alors de 4 687,13ème euros hors assurance dont il doit être souligné que le taux augmentait au cours du prêt pour rebaisser ensuite, compte tenu à la fois de l’âge avançant de M. AB, assuré, et de l’amortissement progressif du capital diminuant la somme à garantir.
Il en résulte que le crédit consenti n’était pas excessif puisque les restes à vivre, hors charges, étaient respectivement pendant la période relais de (9 599 – 4594,98 – 1218,40)= 3 785,62 euros et pendant la période d’amortissement d’une somme d’environ 3 500 euros par mois et en tout état de cause supérieur à 3 000 euros y compris pendant les années où les cotisations d’assurance étaient les plus élevées.
En lui-même, le crédit consenti n’entraînait donc pas de risque d’endettement excessif compte tenu de ce reste à vivre mais il doit en outre être souligné qu’en dehors de l’acquisition de la nouvelle résidence, le prêt permettait d’en solder de précédents qui exigeaient des remboursements mensuels de 1 504,69 euros pour la Société Générale pour un reste à payer, en décembre 2008 de 25 643,41 euros, de 577,76 euros pour la société Sofinco pour un reste à payer de 31 816,66 euros, de 498,89 euros pour la société Cetelem au titre d’un crédit revolving et de 3 430,89 euros pour la société UCB (prêt pour l’acquisition du bien de […]) pour un reste à payer de l’ordre de 387 632 euros, soit des mensualités cumulées de 6 012,23 euros.
Il en résulte que loin d’aggraver leur endettement le prêt litigieux diminuait leurs charges, sous réserve que la vente du bien de […] intervienne dans le délai stipulé.
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Le prêt n’aggravait donc leur charge de remboursement que dans la mesure de la partie crédit relais destinée à financer l’acquisition du nouveau bien par la vente à venir de l’ancien.
A cet égard, la banque peut être tenue d’une obligation de mise en garde envers un emprunteur non averti si la valeur du bien à vendre, qui doit être estimée au jour du prêt, apparaît manifestement insusceptible de couvrir, dans le délai prévu par le crédit, le montant prêté.
La banque a fait estimer par une société du groupe spécialisée en matière immobilière, la société Atisreal, la valeur du bien litigieux, composé d’une villa à […], parc de l’Estérel, de type provençal, sur trois niveaux comportant 7 pièces et une “pool house” bordant une piscine, d’un garage de 3 places dans un ensemble résidentiel sécurisé avec gardien et jardinier d’une surface de 221 m2 avec vue sur la mer à la somme de 1 100 000 euros à la date du 3 novembre 2008, peu avant l’octroi du prêt, le rapport dit d’expertise immobilière mentionnant, en “analyse du marché” : “secteur encore dynamique en transactions, bien qu’accusant comme l’ensemble de l’immobilier une baisse des demandes, et des valeurs à la vente. Les propriétés bénéficiant d’une belle vue mer restent recherchées par une clientèle Européenne en résidences principales et secondaires”.
Il doit être précisé que le dit bien avait été acquis par les époux AB le 10 octobre 2005, pour un prix de 1 050 000 euros, que la société Atisreal, qui n’avait pas plus que la banque un intérêt à surévaluer le bien, a notamment fondé son estimation, comme c’est l’usage, sur des transactions comparables du secteur des mois d’avril et juin 2008 et que les effets de la crise économique d’alors sur les ventes sont prises en compte dans la valorisation.
Les consorts AB, qui n’apportent aucun élément contemporain de la souscription du prêt de nature à contredire ladite estimation autre que des éléments généraux sur les effets de la crise sur la marché de l’immobilier y compris azuréen, ne prouvent pas que ladite valorisation et le crédit accordé – encore celui-ci ne prévoyait-il qu’un remboursement d’une somme de 880 000 euros – étaient fautifs, ce qui ne peut se déduire, a posteriori, du prix d’adjudication du bien de 476 300 euros le 4 août 2015, soit plus de six années plus tard, la faiblesse de ce prix d’adjudication restant inexpliquée y compris dans l’instance devant la cour d’appel.
Il doit être ajouté que les époux AB avaient mis en vente le bien, dans un premier temps le 4 mars 2008, pour un prix affiché de 1 495 000 euros, soit de 1 400 000 euros net vendeur puis pour un prix de 1 190 000 euros au mois de décembre 2011 et que le juge de l’exécution, dans un jugement du 21 novembre 2014 a encore fixé à la somme de 900 000 euros le prix en deçà duquel le bien peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché.
Il ne résulte pas de tous ces éléments que l’estimation faite au moment du prêt écrit erronnée et fautive et, partant, que son octroi, exigeait une mise en garde des époux AB. En tout état de cause, il ressort de l’absence d’aggravation de l’endettement des époux AB relevée ci-dessus en dehors de l’octroi du crédit relais, que la mise en garde n’aurait pu porter que sur ce dernier.
Or, c’est à juste titre que la banque fait valoir que M. AB, ingénieur, et Mme AB, journaliste, avaient déjà eu recours à un prêt de même nature comme cela ressort de ce qui précède, destiné identiquement à celui litigieux, à la fois à apurer de précédentes dettes et de permettre l’acquisition d’un nouveau bien dans l’attente de la revente de l’ancien, que l’opération en elle-même, si elle est plus élaborée qu’un crédit amortissable classique n’en reste pas moins dépourvue de complexité particulière, de sorte qu’ils doivent être considérés comme avertis au sens où ils n’avaient pas à être alertés de ce que
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le déroulement normal de l’opération financée exigeait la vente du bien dans les deux ans de la signature du contrat pour un prix approchant le plus possible l’estimation faite et à tout le moins une somme moindre de 880 000 euros, ce dont ils avaient nécessairement connaissance.
Enfin les consorts AB ne peuvent utilement faire valoir que la banque s’est fautivement opposée à une vente amiable au cours de la procédure d’exécution alors même qu’il résulte du jugement d’orientation du juge de l’exécution du 21 novembre 2014 confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 mars 2015 que la banque ne s’est pas opposée à une vente amiable, que le juge a relevé, sur la demande de délais des époux AB que “ils ne justifient pas de démarches sérieuses en vue de la vente du bien, particulièrement depuis la décision de report du paiement du premier versement de remboursement du capital au mois de juillet 2010. Ils ont mis leur bien en vente pour un prix supérieur à celui estimé par la filiale de la banque et ne justifient pas avoir réduit le prix de vente avant la délivrance du commandement malgré l’urgence à céder le bien qu’ils manifestent” et qu’ils n’objectivent en rien la réalité de la possibilité d’un “rachat” du bien au prix de 600 000 euros qui ne ressort que d’un seul courriel de M. AB du 13 mai 2018.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, de débouter les consorts AB de toutes leurs demandes, de les condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société Bnp Paribas PF la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes ;
- Et, statuant à nouveau,
- Déboute M. X AB, Mme AD AB et MM. AE et AF AB de leur demande tendant à voir écarter des pièces des débats ;
- Déclare irrecevable la demande de M. X AB, Mme AD AB et MM. AE et AF AB tendant à voir déclarer prescrite l’action de la société Bnp Paribas Personal Finance ;
- Déboute M. X AB, Mme AD AB et MM. AE et AF AB de toutes leurs demandes ;
- Condamne M. X AB, Mme AD AB et MM. AE et AF AB à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne M. X AB, Mme AD AB et MM. AE et AF AB aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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