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Sur la décision
| Référence : | JEX Draguignan, 8 nov. 2022, n° 22/04553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04553 |
Texte intégral
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DOSSIER N° RG 22/04553 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JQZH MINUTE N° 22/267
1 copie dossier, 1 copie Huissier, 1 copie exécutoire à Me Joseph FALBO et à Me Paul-Marie GAURY, 2 expéditions à chaque partie une en LS et l’autre en LRAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2022
FORMATION :
PRÉSIDENT: Madame D E, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Estelle LASNE,
DÉBATS:
A l’audience du 20 Septembre 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame D E
DEMANDERESSE
Madame Y Z épouse X née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Bertrand DUHAMEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur F A né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
Un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 9 mars 2021 entre les mains de la société C, huissiers de justice associés à Draguignan, à la demande de Monsieur F A et à l’encontre de Madame Y
Z épouse X pour obtenir paiement de la somme totale de 1234,14
€ en vertu d’une ordonnance rendue le 16 septembre 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de Grande instance de Toulon. Ce procès-verbal a été dénoncé le 17 mars 2021 à Madame Y Z épouse X.
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2021, Madame Y Z épouse X a assigné Monsieur F A devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
-prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution,
-en ordonner la mainlevée,
-condamner le requis aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le juge de l’exécution de Toulon s’est déclaré territorialement compétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan et a ordonné, à l’expiration du délai de recours et en l’absence de recours dans cet intervalle, la transmission du dossier au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, réservant les dépens
Les parties ont été convoquées par le greffe du juge de l’exécution de Draguignan le 1er juillet 2022 pour l’audience du 20 septembre 2022. À ladite audience, chacune des parties était représentée par son conseil.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame Y Z épouse X a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur F A a sollicité du juge qu’il :
-in in limine litis dise et juge nulle purement et simplement l’assignation introductive d’instance délivrée au nom de Madame Y Z,
-à titre principal, la déclare irrecevable en sa contestation de saisie attribution, dise et juge valide ladite saisie-attribution pratiquée le 9 mars 2021 et déboute Madame Z de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-en tout état de cause, déboute Madame Z de toutes ses demandes, fins et prétentions, la condamne à lui payer la somme de 10 000 € au titre de sa contestation abusive et sans fondement ainsi que la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens et rappelle que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
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MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, Monsieur A soutient que l’assignation en contestation de la saisie-attribution qui lui a été délivrée le 16 avril 2021 est nulle dès lors qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 855 du code de procédure civile.
Il sera toutefois rappelé que l’article R.121-5 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit que « sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 484 à 492-1 » et qu’en conséquence, l’article 855, contenu dans le deuxième livre dudit code n’est pas applicable devant le juge de l’exécution. Il y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 7 avril 2021 sur ce fondement.
Monsieur A considère également que par application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, Madame Z n’ayant pas saisi la juridiction territorialement compétente dans les délais prévus, elle doit être déclarée irrecevable en ses contestations.
Pour autant, les contestations relatives à la saisie-attribution du 9 mars 2021 soulevées par Madame Y Z épouse X ont été formées par assignation en date du 16 avril 2021, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, le juge de l’exécution de Toulon, initialement saisi par cette dernière, s’est déclaré incompétent pour statuer sur celles-ci et a renvoyé le litige devant le présent juge sans que cette décision remette en cause la recevabilité initiale des contestations soulevées le 7 avril 2021par la demanderesse, laquelle sera donc déclarée recevable en ses contestations.
Au titre de ses contestations, Madame Y Z épouse X soutient tout d’abord que la saisie-attribution diligentée à son encontre par acte en date du 9 mars 2021 est nulle, dans la mesure où d’une part elle a été dénoncée à domicile élu et non à son propre domicile, et, d’autre part en contradiction avec l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie attribution ne contient pas, en caractères très apparents, la date d’expiration du délai pour former des contestations et ne mentionne pas la juridiction compétente pour statuer sur celles-ci.
Pour autant, l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie doit être dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours et qu’elle doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre d’informations qu’il énumère.
Il doit être constaté qu’en l’espèce, la saisie a été dénoncée à Madame Y Z épouse X par acte en date du 17 mars 2021, soit dans le délai susvisé de huit jours.
Par ailleurs, si cette dénonciation a été faite à son domicile élu, auprès de la SCP G H, une telle dénonciation est valable, dès lors que, comme
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l’indique Monsieur A, Madame Y Z épouse X s’est effectivement domiciliée auprès de ladite société dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 septembre 2019, ladite ordonnance mentionnant une telle domiciliation.
Enfin, et contrairement à ce qu’allégue Madame Y Z épouse X
, l’acte de dénonciation de la saisie en date du 17 mars 2019, produit par le défendeur en pièce 17, contient la mention dactylographiée selon laquelle « les contestations relatives à cette saisie-attribution doit être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification du présent acte, ce délai expirant le : » suivi de la mention manuscrite « dix-neuf avril 2021 », ainsi que la mention selon laquelle « elles doivent être portées devant le juge de l’exécution du de votre domicile, à Monsieur le juge de l’exécution de Draguignan, palais de justice […]) par assignation'>. Dans ces conditions, il sera retenu que la dénonciation de la saisie a valablement été effectuée et que les dispositions susvisées de l’article R. 211-3 ont été respectées de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la saisie pour les motifs énoncés par la demanderesse.
Madame Y Z épouse X soutient ensuite que la mainlevée de la mesure de saisie-attribution s’impose aux motifs que Monsieur A ne disposait d’aucun titre exécutoire à son encontre lorsque la mesure été diligentée dès lors qu’elle avait interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état et que depuis, par décision en date du 15 avril 2021, la cour d’appel d’Aix-en Provence a infirmé cette ordonnance.
Monsieur A verse cependant aux débats l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de Grande instance de Toulon en date du 7 septembre 2019, condamnant notamment Madame Z à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la signification de ladite ordonnance à Madame Z par acte en date du 6 septembre 2019, après la notification de cette décision au conseil de cette dernière par RPVA le 20 septembre 2019 (pièces 1,2 et 3). Il justifie donc qu’il était en possession, au moment où la saisie-attribution été diligentée le 9 mars 2021, d’un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame B, conformément aux exigences de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, d’une part, contrairement à ce qu’indique Madame Y Z épouse X, l’appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état n’est pas de nature à suspendre le caractère exécutoire par provision de ladite ordonnance.
D’autre part, si, depuis la saisie en date du 9 mars 2021, l’arrêt d’appel est intervenu, il doit être constaté que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a seulement infirmé l’ordonnance < en ce qu’elle a débouté Madame X de sa demande en sursis à statuer et ordonné la radiation de l’hypothèque judiciaire V 01088 du 14 mars 2018 sous le numéro D 04585 sur l’immeuble appartenant à Monsieur A, situé à BEAUSSET, un chemin du Beausset Vieux, cadastré AL 189 », sans remettre en cause, ainsi que l’indique Monsieur A, les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles. Et c’est à juste titre qu’il rappelle également que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier les décisions
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judiciaires rendues, et ce, conformément à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur A justifie que par décision du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon n’a pas remis en cause la condamnation de Madame Z par le juge de la mise en état. Dans ces conditions, et au vu des seuls motifs invoqués par Madame Y Z épouse X au soutien de sa demande en mainlevée de la mesure de saisie-attribution qu’elle querelle, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
À titre reconventionnel, Monsieur A sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 10 000 €, relevant une résistance abusive de celle-ci, ainsi que le soutien de contestations abusives et sans fondement. Pour autant, d’une part, l’abus de résistance n’est pas démontré dès lors qu’il est constant que l’ordonnance litigieuse est intervenue alors même que plusieurs litiges en cours opposaient les parties. D’autre part, l’abus de procédure n’apparaît pas plus démontré, le seul fait, pour Madame Y Z épouse X, de ne pas voir ses contestations prospérer devant le présent juge, étant insuffisant à ce titre. Monsieur A sera donc débouté de sa demande indemnitaire formée à titre reconventionnel.
Ayant succombé en ses demandes, Madame Y Z épouse X sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, Monsieur A ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’assignation introductive d’instance délivrée le 7 avril
2021;
DECLARE Madame Y Z épouse X recevable en ses contestations relatives à la saisie-attribution diligentée le 9 mars 2021 à la demande de Monsieur F A.
DEBOUTE Madame Y Z épouse X de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par Monsieur F A selon procès-verbal de saisie dressé
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le 9 mars 2021 entre les mains de la SCP C et dénoncé le 17 mars 2021;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur F A;
CONDAMNE Madame Y Z épouse X aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame Y Z épouse X à payer à Monsieur F A la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame D E, Juge de l’Exécution et par Madame Estelle LASNE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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