Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 2025, n° 23/02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02431 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 décembre 2022, N° 2021F00908 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l', ELEK, Intimées : S.A.R.L. SARL SEM BICE, S.A.S. FIMETAL c/ SARL, FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5N° RG 23/02431 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB5Z
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôleDate de l’acte de saisine : 25 Janvier 2023Date de saisine : 13 Février 2023Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à fairesanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesDécision attaquée : n° 2021F00908 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 20 Décembre 2022
Appelante : S.A.S. FIMETAL, représentée par Me Paul Y de l’EURL X Y SARL, avocat au barreau de PARIS,toque : C0347
Intimées : S.A.R.L. SARL SEM BICE, représentée par Me Cédric-david LAHMI de la SELEURL PARTNER IN LAW,avocat au barreau de PARIS, toque : E0304, représentée par Me Z COHEN UZAN, avocat au barreau dePARIS, toque : E0582S.A.R.L. SARL ELEK FRANCE, représentée par Me Cédric-david LAHMI de la SELEURL PARTNER IN LAW,avocat au barreau de PARIS, toque : E0304, représentée par Me Z COHEN UZAN, avocat au barreau dePARIS, toque : E0582
ORDONNANCE SUR INCIDENTDEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Par un jugement rendu le 20 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Débouté la société Fimetal de ses demandes de condamnation de la société SEM BICE et de la société ElekFrance ;
— Condamné la société Fimetal à payer la somme de 1 000 euros à la société SEM BICE et de la société ElekFrance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Fimetal aux entiers dépens.
La société Fimetal a interjeté appel du jugement le 25 janvier 2023.
Les intimées ont constitué avocat le 10 mars 2023.
Les sociétés SEM BICE et Elek France ont notifié leurs conclusions au fond par RPVA le 5 mars 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la société Fimetal a saisi le conseiller de la mise en état deconclusions d’incidents.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la société Fimetal demande, auvisa des articles 908 et 909 du code de procédure civile (applicable au moment de la déclaration d’appel), 699 et700 du même code, de :
Declarer irrecevables les conclusions d’intimés des sociétés SEM BICE et Elek France ; En tout état de cause,
Débouter les sociétés SEM BICE et Elek France de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner in solidum les sociétés SEM BICE et Elek France à payer la somme de 2 000 euros à la sociétéFimetal au titre des frais irrépétibles ;
Condamner in solidum les sociétés SEM BICE et Elek France au paiement des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, les sociétés SEM BICE et Elek Francedemande, au visa des articles 908, 909, 911 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Déclarer la déclaration d’appel du 25 janvier 2023 caduque, faute pour la société Fimetal de justifier de lasignification de ses conclusions d’appelant dans le délai de trois mois qui lui était imparti,
A titre subsidiaire, Juger que la dégradation de l’état de santé de Me Z AA constitue un cas de force majeur ausens de l’article 911, dernier alinéa du Code de procédure civile,
Écarter l’irrecevabilité des conclusions d’intimé signifiées le 5 mars 2025 dès lors qu’un cas de force majeurjustifie leur signification tardive, En tout état de cause, Débouter la Société FIMETAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Réserver les frais irrépétibles et dépens.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appelLes sociétés SEM BICE et Elek France soutiennent que :La société Fimetal ne verse aucune pièce de nature à justifier que la signification de ses conclusions d’appelantaurait été faite le 24 avril 2023, dans le délai de trois mois qui lui était imparti. La société Fimetal réplique que :Elle a signifié ses conclusions dans le délai de trois mois.Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimée et la force majeure Les sociétés SEM BICE et Elek France soutiennent que :- Leur avocat Me AA, qui s’est constitué au soutien de leurs intérêts, a vu sa santé se dégrader au printemps2023. Il a enchainé les hospitalisations et interventions au sein du Centre d’Exploration, de Réanimation etd’Intervention Cardio-vasculaire de la Clinique Ambroise AD en 2023, puis du Centre médico-chirurgical de laClinique Ambroise AD en 2024. Son état de santé ne lui permettant plus d’assurer la poursuite de son activité, AB a été désigné en qualité d’administrateur ad hoc par le Bâtonnier pour assurer la gestion et le transfert desdossiers en cours et clôturer les affaires du cabinet. C’est dans ces conditions que la Selarl Partner In Law,représentée par Me Lahmi, s’est constituée en lieu et place de Me AA le 12 février 2025 et a signifié desconclusions d’intimé le 5 mars 2025.- Dans la mesure où l’état de santé de Me AA s’est dégradé suite à sa constitution d’intimé en 2023 et oùce dernier ne s’est jamais amélioré, imposant la désignation d’un administrateur, cette circonstance, qui n’estimputable à aucune des parties et qui revêt un caractère insurmontable, constitue un cas de force majeure qui aempêché la signification des conclusions d’intimé dans le délai de trois mois.La société Fimetal réplique que :L’existence d’un cas de force majeur n’est pas démontrée.
En vertu de l’article 908 du code de procédure « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office,l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions augreffe ».
En l’espèce, contrairement à l’affirmation des société SEM BICE et Elek France, la société Fimetal leur a notifiéses conclusions au fond par RPVA le 24 avril 2023, comme en atteste l’accusé de réception de leur avocat à cettedate figurant dans le RPVA afférent à la procédure.La demande de caducité de l’appel sera rejetée.
L’article 909 du code de procédure civile (applicable au moment de la déclaration d’appel) dispose : « L’intimédispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusionsde l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incidentou appel provoqué ».L’article 911 du même code dispose que : « En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputableau fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à lademande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa duprésent article. »
En l’espèce, il est constant que les intimées, qui disposaient d’un délai de trois mois pour déposer leurs conclusionsaprès la notification des conclusions de l’appelante le 24 avril 2023, n’ont pas respecté ce délai, puisque leursconclusions ont été notifiées par RPVA le 5 mars 2025.Au soutien de leur affirmation selon lesquelles une situation de force majeur aurait empêché le dépôt de conclusionsdans le délai imparti, les intimées versent aux débats :
— Un bulletin indiquant « 2ème hospitalisation de M. AA Z né le […] » émis par la AC AD le 30 novembre 2023 ;-Un rapport d’examen pour une coronarographie et une angioplastie émis par la clinique Ambroise AD le13 novembre 2024 ;-Un bulletin indiquant « 2ème hospitalisation de M. AA Z né le […] » émis par la AC AD le 14 novembre 2024 ;-Deux arrêts de travail concernant l’intéressé, non datés.
Toutefois, si ces pièces établissent que le conseil des sociétés SEM BICE et Elek France a rencontré des problèmesde santé, ceux-ci ne sont pas, au vu de ces documents, contemporains à la période pendant laquelle il leur incombaitde déposer leurs conclusions, à savoir du 24 avril 2023 au 24 juillet 2023. Les intimées ne démontrent pasl’existence d’un cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêtpour elle un caractère insurmontable.Dès lors, les conclusions d’intimées des sociétés SEM BICE et Elek France, déposées le 5 mars 2025, seront ditesirrecevables.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Les demandes formées à ce titre seront rejetées.Les sociétés SEM BICE et Elek France, parties perdantes, supporteront les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel des sociétés SEM BICE et Elek France ;Déclarons irrecevables les conclusions d’intimées des sociétés SEM BICE et Elek France signifiées le 5 mars 2025 ;
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de MiantaAndrianasoloniary, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 18 décembre 2025
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état,
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