Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 févr. 2025, n° 2114609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Jérémy c/ commune de Courbevoie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 22 mars 2024, Mme D A B, représentée par Me Arnaud Le Normand, a demandé au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de Courbevoie a délivré à la société civile immobilière (SCI) Jérémy un permis de construire aux fins de modifier un immeuble situé 17 bis avenue de la République dans cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, la SCI Jérémy, représentée par Me François-Charles Bernard, a conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A B de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Courbevoie a conclu au rejet de la requête.
Par un jugement avant dire droit du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme D A B, représentée par Me Arnoult Le Normand, tendant à l’annulation l’arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de Courbevoie a délivré à la société civile immobilière (SCI) Jérémy un permis de construire aux fins de modifier un immeuble situé 17 bis avenue de la République dans cette commune, et a fixé un délai de quatre mois pour permettre la notification au tribunal d’un acte régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Courbevoie, applicable dans toutes les zones.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, la SCI Jérémy, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par un arrêté du 10 octobre 2024, le maire de la commune de Courbevoie lui a délivré un permis de construire modificatif régularisant le vice relevé par le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, Mme D A B, représentée par Me Arnoult Le Normand, conclut à ce qu’une somme de 7 360 euros soit mise à la charge de la SCI Jérémy et de la commune de Courbevoie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à 12h.
Un mémoire produit par la SCI Jérémy, représentée par Me Bernard a été enregistré le 16 décembre 2024 à 19h06 et un mémoire produit par la commune de Courbevoie a été enregistré le 26 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
— et les observations de Me Lunel, substituant Me Bernard, représentant la SCI Jérémy.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Jérémy a déposé le 10 mars 2021 une demande de permis de construire aux fins de modifier un immeuble situé 17 bis avenue de la République à Courbevoie. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. Par un jugement avant dire droit du 10 juillet 2024, après avoir écarté les autres moyens de la requête, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête et a fixé un délai de quatre mois pour permettre la notification au tribunal d’un acte régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Courbevoie. Il a également réservé les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée dès lors que le permis modificatif ou de régularisation assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif ou de régularisation si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Un permis de régularisation délivré en vertu de l’article L. 600-5-1 peut revoir l’économie générale du projet, sous réserve de ne pas lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
4. Aux termes de l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Courbevoie, applicable dans toutes les zones : « Caractéristiques des aires de stationnement / Lors de toute opération, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques sont définies ci-après : / E des places pour le stationnement des voitures : / Longueur : 5,00 m / C : 2,30 m, la largeur étant portée à 2,50 m si la place jouxte un obstacle (mur, poteau, ) / F : 5,50 m / E des places pour le stationnement des deux-roues motorisés / Longueur : 2,30 m / C : 1,20 m / F : 2,80 m ».
5. Le permis de construire initial délivré le 5 octobre 2021 prévoyait la création, sur le terrain d’assiette, de deux emplacements pour « voitures », d’une largeur totale de 4, 14 mètres. Dès lors que l’un de ces emplacements était situé à proximité immédiate du mur implanté en limite séparative nord-est et qu’il jouxtait ainsi un « obstacle » au sens de l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme, il devait présenter une largeur minimale de 2,50 mètres de telle sorte que l’emplacement prévu par la pétitionnaire pour deux voitures présentait ainsi une largeur insuffisante au regard des prescriptions de cet article. Par suite, en tant qu’il créait deux places de stationnement pour voitures sur le terrain, le tribunal a jugé avant dire droit, le 10 juillet 2024, que le projet méconnaissait l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
6. Toutefois, la SCI Jérémy produit un permis de construire modificatif, délivré le 10 octobre 2024, par lequel le maire de la commune l’a autorisée à supprimer une des deux places de stationnement pour voiture prévue dans son projet initial. Ainsi, le projet modifié prévoit désormais la création d’une seule place de stationnement de 4,14 mètres de large. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme ayant ainsi été régularisé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A B tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2021 ainsi modifié doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, la SCI Jérémy et à la commune de Courbevoie.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2114609
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