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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 nov. 2019, n° 2017036385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017036385 |
Texte intégral
24
Copie exécutoire : Delay-Peuch REPUBLIQUE FRANCAISE Nicole
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4
LRAR: SARL BODY AND
CLOTHES/SCA AMAZON
PAYMENTS EUROPE/ SARL TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AMAZON SERVICES
EUROPE/SAS à associé unique
AMAZON FRANCE SERVICES 13 EME CHAMBRE SAS
JUGEMENT PRONONCE LE 18/11/2019 par sa mise à disposition au Greffe
4 RG 2017036385
ENTRE:
SARL BODY AND CLOTHES, RCS de Nanterre B 509 417 408, dont le siège social est 227 avenue d’Argenteuil 92270 Bois-Colombes Partie demanderesse : assistée de Me David SMADJA avocat (E1612) et comparant par Me Hélène FLEURY-BLACHIER membre de la SELARL RAVET & ASSOCIES avocat (P209)
ET:
1) Société en commandite par actions AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 153265, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement […], assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe du 13 novembre 2007
2) Société à responsabilité limitée AMAZON SERVICES EUROPE SARL, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 93815, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement […], assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe du 13 novembre 2007
3) SAS à associé unique AMAZON FRANCE SERVICES SAS, RCS de Nanterre B
[…], dont le siège social est […] défenderesses: assistées de Me Fabienne PANNEAU membre du CABINET
DLA PIPER FRANCE LLP avocat (R235) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH avocat (A377)
▪
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société de droit français Body & Clothes a souscrit au contrat Amazon Services Europe Business Solutions pour proposer à la vente sur la Place de Marché (plateforme Amazon) des produits de beauté.
Se plaignant d’une résiliation du contrat qu’elle estime être intervenue au mépris de ses droits, elle assigne les défenderesses le 23 mai 2017 devant le tribunal de céans ; mais celles-ci font d’abord valoir l’incompétence du tribunal.
BBf
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JUGEMENT DU Lundi 18/11/2019
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LA PROCEDURE
Par assignations en date des 16 mai et 30 mai 2017 puis conclusions en date des 16 février, 22 juin et 12 octobre 2018 ainsi que les 18 janvier et 10 mai 2019, Body & Clothes demande au tribunal de:
Vu les articles 7 et 25 du Règlement Bruxelles | Bis,
Vu l’article 4: 110 des Principes de Droit Européen des Contrats,
Vu les articles 48 et 331 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1101, 1110, 1171 et 1190 du Code civil,
Vu les articles D. 442-3 et L. 442-6 du Code de commerce,
Prononcer la nullité de la clause attributive de juridiction sur le fondement de l’absence clarté et de visibilité dans le Contrat.
A titre subsidiaire :
Prononcer la nullité de la clause attributive de juridiction sur le fondement du déséquilibre
-
significatif entre les droits et les obligations des parties;
Prononcer la nullité du Contrat litigieux sur le fondement du déséquilibre significatif entre
-
les droits et les obligations entre les parties ; A titre très subsidiaire :
Prononcer la nullité de la clause attributive de juridiction sur le fondement de l’absence de 4
l’accord de volontés des parties;
A titre infiniment subsidiaire :
- Prononcer la nullité de la clause attributive de juridiction en raison de la suppression de la notion de district en droit luxembourgeois,
- Se déclarer compétent pour connaître de la demande introduite par la société Body and
Clothes ;
- Dire que la société Amazon France Services a la qualité à se défendre au présent litige ;
- Accueillir la société Body and Clothes en ses demandes et les y déclarer bien fondées, Condamner chacune des sociétés Amazon France Services SAS, Amazon Services
Europe SARL, et Amazon Payments Europe SCA de verser à la société Body and Clothes la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date des 24 novembre 2017, 25 mai, 14 septembre et 7 décembre 2018 ainsi que les 1er mars et 21 juin 2019, les défenderesses demandent au tribunal de:insi que les 10" mars et 21 juin
Vu les articles 74 et 75 du Code de procédure civile, Vu l’article 25 du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012, Vu l’article 19 du Contrat Amazon Services Europe Business Solutions, Accueillir les sociétés Amazon France Services SAS, Amazon Services Europe SARL, et
Amazon Payments Europe SCA en leur exception d’incompétence internationale et les y. déclarer bien fondées ;
En conséquence,
- Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la société Body and Clothes;
- Se déclarer incompétent pour connaître de la demande introduite par la société Body and Clothes au profit des juridictions luxembourgeoises ;
Renvoyer en conséquence la société Body and Clothes à mieux se pourvoir devant les
-
juridictions luxembourgeoises;:
- Donner acte aux sociétés Amazon France Services SAS, Amazon Services Europe SARL, et Amazon Payments Europe SCA qu’elles se réservent devant la juridiction compétente de soulever toute fin de non-recevoir ou défense au fond ; bl f
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JUGEMENT DU LUNDI 18/11/2019
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- Condamner la société Body and Clothes à verser à chacune des sociétés Amazon France
Services SAS, Amazon Services Europe SARL, et Amazon Payments Europe SCA la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
-La condamner en outre aux entiers dépens.
Les conclusions ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 4 octobre 2019.
A cette audience, uniquement consacrée à l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses, les parties sont représentées par leur conseil puis le juge, après les avoir entendu en leurs explications, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2019, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens et arguments des parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
Les défenderesses disent que :
le contrat ayant été conclu entre 2 sociétés dont le siège est situé dans des Etats membres différents, l’appréciation de la validité de la clause ne s’apprécie qu’au regard du règlement dit «< Bruxelles I, bis », la clause est en tout point conforme aux dispositions de l’article 25 dudit règlement.
Body & Clothes répond que :
la clause attributive de juridiction est nulle car elle est dissimulée parmi diverses dispositions secondaires, n’est pas assez précise et, de plus, la disposition contractuelle selon laquelle seule la version anglaise prévaut n’a pas fait l’objet d’un consentement décent, subsidiairement, cette clause est constitutive d’un déséquilibre significatif en ce qu’elle l’oblige à engager des frais disproportionnés qui entrainent des répercussions sur son activité économique, très subsidiairement, le contrat litigieux n’a pas fait l’objet d’une négociation et il y a atteinte au principe de l’accord des volontés,
à titre infiniment subsidiaire, la suppression de district en droit luxembourgeois rend la clause inapplicable, au regard de la nullité de la clause, du fondement de sa demande d’indemnisation et du ressort judiciaire de son siège social, le tribunal de commerce de Paris est compétent,
à tout le moins, le tribunal est compétent pour statuer sur sa demande vis-à-vis de Amazon France Services.
Bis f
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13 EME CHAMBRE PAGE 4
Sur ce, le tribunal
Attendu que les défenderesses ont soulevé une exception d’incompétence avant toute défense au fond et désignent la juridiction qui, selon elles, serait compétente, le tribunal dit l’exception recevable.
Sur la qualité à se défendre d’Amazon France Services
Attendu que l’exception soulevée par Amazon Payments Europe et Amazon Services Europe, toutes deux de droit luxembourgeois, a trait à un contrat qui fait attribution de juridiction à un tribunal luxembourgeois, Attendu que Amazon France Services et Body & Clothes sont toutes deux des sociétés de droit français,
Attendu qu’il est constant que n’existe pas de clause attributive de compétence dans les relations que Body & Clothes prétend avoir eues avec Amazon France Services, le tribunal maintiendra cette dernière dans la cause et renverra l’affaire à l’audience publique du 20 décembre 2019 pour conclusions sur le fond.
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que l’article 19 du contrat signé entre Body & Clothes et Amazon Services Europe intitulé < Divers » stipule que « Le droit du Grand-Duché du Luxembourg régit ce contrat et tous ses termes et conditions (…). Tout litige relatif, de quelques manières que ce soit, à votre utilisation des Services ou à ce contrat pourra relever de la compétence des tribunaux et cours du district de la ville de Luxembourg, au Luxembourg, si vous vous ne vous enregistrez pas en tant qu’entreprise et relèvera exclusivement de la compétence des tribunaux et cours du district de la ville de Luxembourg, au Luxembourg; si vous vous enregistrez pour les Services en tant qu’entreprise. »>,
Attendu que pour contester la validité de la clause, Body & Clothes allègue qu’elle est nulle pour absence de clarté et de visibilité, qu’elle crée un déséquilibre significatif entrainant lui même la nullité du contrat, qu’il n’y a pas eu accord de volonté des parties et, enfin, que la notion de district n’existe plus dans l’organisation judiciaire du Luxembourg,
:
Mais attendu qu’il est constant que le règlement dit « Bruxelles I bis » trouve à s’appliquer dès lors qu’une clause attributive de juridiction désigne celle d’un Etat membre, Attendu que l’appréciation de la validité de la clause est alors soumise à son article 25, qui dispose que :
< 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet
État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; OU
Bal t
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N° RG: 2017036385 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Lundi 18/11/2019
PAGE 5 13 EME CHAMBRE
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
3. (…)
4. Les conventions attributives de juridiction (…) sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24.
5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.
La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable. »,
Attendu que la seule nullité de fond de la clause alléguée par Body & Clothes concerne le déséquilibre significatif qui serait inhérent au coût des frais à engager qui pourrait se révéler exorbitant par rapport au montant du dommage objet du litige, ce déséquilibre entrainant lui même la nullité du contrat, Mais attendu que Body & Clothes ne démontre pas en quoi la clause serait nulle au regard du droit luxembourgeois, ni, pour le seul besoin du raisonnement, que la validité d’une clause attributive de juridiction pourrait être liée à l’enjeu financier d’un litige; attendu par ailleurs que le § 5 de l’article 25 dispose expressément que la validité de la clause ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable,
Attendu que la clause, certes figurant sous un article dont le nom est inhabituel, est rédigée d’une façon claire, précise et sans distinction de caractères particuliers susceptibles d’altérer sa compréhension,
Attendu que Body & Clothes ne prouve pas en quoi l’existence d’une traduction serait de nature à l’induire en erreur ni qu’elle ait été privée de la possibilité de donner un consentement libre à l’obligation qu’elle a souscrite,
Attendu que la réorganisation des instances judiciaires luxembourgeoises ayant entrainé la disparition des districts n’est pas de nature à empêcher l’identification de la juridiction compétente,
Le tribunal retient que la clause litigieuse est conforme aux dispositions de l’article 25 du règlement dit « Bruxelles I, bis », se déclarera incompétent et invitera Body & Clothes à mieux se pourvoir concernant son litige avec Amazon Payments Europe et Amazon Services
Europe.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser Amazon Services Europe et Amazon Payments Europe supporter seules les frais qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leur droit en justice, le tribunal condamnera Body & Clothes à leur payer chacune la somme de 1 000 € ; déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Body & Clothes, qui succombe, à supporter les dépens de l’incident.
f BR
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Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, tant qu’elle se rapporte à l’exception soulevée, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
- Se déclare compétent dans le litige qui oppose la SARL BODY AND CLOTHES à la SAS à associé unique AMAZON FRANCE SERVICES SAS,
- Renvoie l’affaire à l’audience collégiale de la 13ème chambre du vendredi 20 décembre 2019 à 12H00 pour conclure sur le fond,
- Se déclare incompétent pour trancher le litige opposant la SARL BODY AND CLOTHES à la Société en commandite par actions AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA et à la Société à responsabilité limitée AMAZON SERVICES EUROPE SARL, et l’invite à mieux se pourvoir,
- Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décis par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
- Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
- Condamne la SARL BODY AND CLOTHES à payer la somme de 1 000 €, à chacune des sociétés, la Société en commandite par actions AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA et à la Société à responsabilité limitée AMAZON SERVICES EUROPE SARL, au titre de l’article
700 du CPC,
- Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, tant qu’elle se rapporte à l’exception soulevée,
- Condamne la SARL BODY AND CLOTHES aux dépens de l’incident.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2019, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. X Y, Z A et B C. Délibéré le 11 octobre 2019 par les mêmes juges.. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues: au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. PERS La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme
Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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