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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 30 nov. 2023, n° 2023R00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023R00432 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2023R00432
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 30 novembre 2023
N° RG: 2023R00432
Société X Y, société de droit belge
62 Avenue Louis David
01410 WATERLOO
BELGIQUE
(Maître Aksel DORUK & Maître Mathieu LE ROLLE, avocats au barreaus de Paris et Marseille)
C/
Société JOTT OPERATIONS (anciennement TEXTO) S.A.S
28 Rue François Arago
13005 MARSEILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille
t° 320 663 222
(LX AVOCATS – Maître Pierre-Yves IMPERATORE, avocat constitué au barreau d’Aix-en-Provence et FIDAL AVOCATS Maître Hélène LEUNG, avocat plaidant inscrit au barreau L
des Hauts-de-Seine)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort.
Nous, Pierre LOFFREDO, juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille
Assisté du greffier-audiencier: Bélinda TORRADO présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance.
Par citation en date du 22 novembre 2023, la société X Y nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile; Vu l’article 1103 du Code civil;
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
JUGER que le défaut de livraison complète des commandes confirmées par JOTT OPERATIONS entre les 13 avril 2023 et le 18 mai 2023, constitue un trouble manifestement
illicite;
JUGER que le défaut de livraison de l’intégralité des commandes confirmées par JOTT
OPERATIONS entre les 13 avril 2023 et le 18 mai 2023 emporte un dommage imminent qu’il convient de prévenir;
En conséquence, Z la société JOTT OPERATIONS à livrer l’intégralité des commandes confirmées par JOTT OPERATIONS entre les 13 avril 2023 et le 18 mai 2023 conformément aux conditions de livraison convenues entre les parties sous astreinte de 10.000 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à livraison complète ; Z la société JOTT OPERATIONS à verser à la société X HIL la somme de
5.000 € en exécution des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Z la société JOTT OPERATIONS aux entiers dépens de l’instance.
À la barre, la société X Y tient et réitère les termes de son exploit introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Elle précise que 30 % des commandes sont manquantes et que les modèles livrés sont les moins vendus; qu’il n’y a pas de débat sur les produits manquants et que cela n’est pas contesté; que le 3 novembre 2023, un accord prévoyant la livraison sous 8 jours a été accepté; que le 6 novembre 2023, la société X Y a payé ses échéances ; que le trouble manifestement illicite résulte du non respect de l’accord du 3 novembre 2023 qui prévoit la reprise des livraisons et que cela n’est pas contesté; qu’il existe un dommage imminent compte tenu de l’approche des fêtes de fin d’année, des soldes et de la perte de clients.
Elle demande, dans l’hypothèse où l’ordonnance serait rendue dans plus de 48 heures, que l’astreinte soit augmentée à 15 000 € par jour.
Elle répond oralement aux demandes de la société JOTT OPERATIONS et précise : sur l’exception d’inexécution : qu’elle a respecté l’accord du 3 novembre 2023 et qu’il existe des critères ; qu’en l’espèce, elle n’a reçu aucune notification et l’inexécution doit être suffisamment grave; sur les demandes reconventionnelles : elles concernent le fond ; qu’elle est à jour du plan d’apurement des dettes printemps/été; qu’il ne peut pas y avoir d’intérêts de retard sur des échéances futures; que la clause pénale n’est pas justifiée et les demandes reconventionnelles sont abusives.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JOTT OPERATIONS
nous demande
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1219 et 1220 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1342 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces et les jurisprudences visées aux présentes,
- juger recevable et bien fondée la société JOTT OPERATIONS en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions, y faire droit, et en conséquence :
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023R00432 Page n° 3
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de X Y,
-
A titre reconventionnel :
Z X Y à régler la somme de 47.375,37 au titre des sommes dues pour la saison automne-hiver 2023; Z X Y à régler la somme de 90.794,40 € au titre des sommes dues pour la saison printemps-été 2023; En tout état de cause :
Z X Y à payer à JOTT OPERATIONS la somme de 5.000 euros M
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Elle ajoute de manière manuscrite sur ses conclusions que ses demandes reconventionnelles sont formées à titre de provision.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société X Y entend voir juger que le défaut de livraison complète des commandes confirmée par la société JOTT OPERATIONS constitue un trouble manifestement illicite et emporte un dommage imminent qu’il convient de prévenir aux motifs que :
l’ensemble des produits commandés (commandes validées par la société JOTT OPERATIONS entre le 13 avril 2023 et le 18 mai 2023) aurait dû être livré dans les boutiques détenues par la société X Y au plus tard au 1er novembre 2023, et pour la majeure partie des produits en juillet-août 2023 ; la société JOTT OPERATIONS n’a procédé qu’à une livraison partielle des produits
-
en excluant la livraison des produits et/ou taille les plus vendues ; le 27 octobre 2023, la société JOTT OPERATIONS a annoncé procéder au blocage de
l’ensemble des livraisons au prétexte d’un défaut de paiement des échéances des contrats de prêt conclus avec la société X Y; que néanmoins, aucune stipulation des contrats de franchise, des conditions générales de vente de la société
JOTT OPERATIONS ou des contrats de prêt ne permet un tel blocage ; que la société X Y aurait dû bénéficier des conditions en vigueur, soit un paiement après livraison ; la société JOTT OPERATIONS a expressément accepté le 3 novembre 2023, par la voie de son Chief Commercial Officer, Monsieur AA AB, de procéder au « déblocage » des livraisons dans un délai de 8 jours à réception des fonds correspondant aux échéances des contrats de prêt pour le mois d’octobre s’agissant de la collection printemps-été 2023 (soit 15 000 €) et de la moitié des échéances
d’octobre pour la saison automne-hiver 2023 (soit 39 117,42 €); que malgré le paiement de ces échéances les 30 octobre et 6 novembre 2023, seul un nombre limité de marchandises ont été mises en livraison; que par ailleurs, l’adresse de livraison indiquée par la société JOTT OPERATIONS à son transporteur ne correspond pas aux
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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adresses des boutiques mais à l’adresse personnelle des gérants de la société. X
Y;
Attendu qu’en réplique, la société JOTT OPERATIONS fait valoir que plusieurs faits justifient les livraisons en décalé et partielle des marchandises par elle et notamment les défauts de paiement de la société X Y; que cette dernière, en qualité de franchisé, bénéficie pour le paiement de ses commandes initiales, à chaque saison, d’un contrat de prêt lui permettant de payer sa dette en six mensualités; que pour la saison printemps-été 2023, la société X Y a donc signé trois contrats de prêt ; que la société X Y n’a pas été en mesure de respecter les échéanciers octroyés ; que la société JOTT OPERATIONS a donc accordé à deux reprises un nouvel échéancier pour permettre à la société X Y de payer ses traites; que les 4 septembre, 31 octobre et 6 novembre 2023, la société X Y a réglé les traites d’août, septembre et octobre 2023; que malgré ces défauts de paiements, la société JOTT OPERATIONS a tout de même accepté de valider les commandes émises par la société
X Y pour la saison automne-hiver 2023 et lui a communiqué les contrats de prêt y afférents le 17 mai 2023; que ces contrats n’ont pas été signés avant le 13 septembre 2023, date de prise d’effet du prêt ; que dès lors, il est normal que la société X Y n’ait pas reçu les produits au mois de juillet ; que par ces contrats de prêt, la société X Y a été autorisée à régler les commandes de la saison automne-hiver selon échéancier annexé ; que malgré cet échéancier spécifique, au 31 octobre 2023, la société X Y n’a réglé qu’au 6 novembre 2023 50% de sa première traite pour la saison automne-hiver, soit la somme globale pour les trois contrats de 39 118,25 € au lieu de 78 236,49 €; que dans un mail du 31 octobre 2023, la société JOTT OPERATIONS a effectivement indiqué à son franchisé qu’elle consentait à débloquer les marchandises, sous réserve que la société X Y: règle la mensualité due en fonction de l’échéancier déjà accordé à titre dérogatoire à son franchisé pour la saison printemps-été 2023, soit la somme de 15 000 € (5 000 € par boutique) qui aurait dû être payée au plus tard en fonction du nouveau plan accordé le 30 septembre 2023; mais également la traite non reçue à la date du 31 octobre 2023 de l’échéance
d’octobre pour la saison printemps-été 2023, soit 20 000 €; et enfin le montant de la première traite du mois d’octobre due au plus tard le 31 octobre 2023 pour la saison automne-hiver 2023, soit la somme totale pour les trois boutiques de 78 236,49 €; que les délais de livraison sont indicatifs (article 4.1 alinéa 2 des conditions générales de vente) et que la société JOTT OPERATIONS se réserve également le droit de faire des livraisons partielles en vertu des conditions générales de vente et de réaliser la livraison en plusieurs fois; que l’article 4.3 des conditions générales de vente reprend le principe de
l’exception d’inexécution ;
Attendu que l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d’un droit et corrélativement d’une
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interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ;
Attendu qu’il est constant que la charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur le demandeur;
Attendu qu’en l’espèce, le 24 juin 2022, la société X Y et la société JOTT
OPERATIONS ont conclu trois contrats de franchise pour les boutiques sous enseigne JOTT situées en Belgique à Bruxelles Woluwe, Liège et Louvain pour une durée de 5 ans ;
Attendu qu’en date du 8 décembre 2022, la société X Y et la société JOTT
OPERATIONS ont signé électroniquement trois contrats de prêt au titre de la collection printemps-été 2023 avec effet au 16 novembre 2022 pour les sommes de 118 260 € (Louvain la Neuve), 108 510 € (Liège) et 94 686 € (Bruxelles Woluwe); qu’initialement un plan d’apurement était prévu de décembre 2022 à mai 2023 ; que les parties se sont accordées sur un nouveau plan de mars à juin 2023, puis d’août 2023 à mars 2024;
Attendu qu’en date du 13 septembre 2023, la société X Y et la société JOTT
OPERATIONS ont signé électroniquement trois contrats de prêts au titre de la collection automne-hiver 2023 avec effet au 15 septembre 2023 pour les sommes de 172 449 €
(Bruxelles Woluwe), 152 935 € (Louvain la Neuve) et 144 035 € (Liège); qu’un plan
d’apurement a été convenu du 31 octobre 2023 au 31 mars 2024;
Attendu que le 31 octobre 2023, la société X Y a adressé au Chief Commercial Officer de la société JOTT OPERATIONS, Monsieur AA AB, un courriel en ces termes :
«/…/ nous ne pouvons pas assurer la totalité de l’échéance d’octobre H23. Nous pourrions payer la moitié soit 39.118,24 € mais il faut que AC s’engage par écrit à nous envoyer notre marchandise (Basics Saisonniers et Edition Swarovski) dans les 8 jours et dès que possible nous paieront la 2ème moitié d’octobre. /…/
En résumé, cela ferait en tout : 15.000€ septembre SS23 payés hier + 20.000€ octobre SS23 +
39.117,24€ octobre A23 soit 94.000€ payés pour débloquer nos livraisons et avoir
l’engagement de recevoir toutes nos pièces commandées en janvier. /…/»;
Attendu que le 3 novembre 2023, le Chief Commercial Officer de la société JOTT
OPERATIONS, Monsieur AA AB, répond au courriel en ces termes : « Je fais suite à votre demande et vous confirme que votre compte sera débloqué une fois les fonds réceptionnés par JOTT. » ;
Attendu qu’il est constant que inexécution par une partie de ses obligations contractuelles constitue un trouble manifestement illicite;
Attendu qu’en l’espèce, la société X Y verse aux débats les preuves de paiement des sommes de 15 000 €, 20 000 € et 39 118,24 € ; que néanmoins, il ressort des éléments de la cause que la société JOTT OPERATIONS n’a pas envoyé la marchandise (Basics Saisonniers :
et Edition Swarovski) dans les 8 jours comme convenu entre les parties; que dès lors, le non
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Ne peut être délivrée que par le greffier
respect de l’accord du 3 novembre 2023 constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il échet de condamner la société JOTT OPERATIONS
à livrer l’intégralité des commandes confirmées par la société JOTT OPERATIONS entre les 13 avril 2023 et le 18 mai 2023 conformément à l’accord du 3 novembre 2023, dans les 8 jours, suivant la signification de la présente ordonnance, à défaut sous astreinte provisoire de
10 000 € par jour de retard pendant le délai d’un mois;
Attendu qu’à titre reconventionnel, la société JOTT OPERATIONS entend voir condamner la société X Y à lui régler la somme de 47 375,37 € au titre de la saison automne-hiver
2023 ainsi que la somme de 90 794,40 € au titre de la saison printemps-été 2023;
Attendu que la société X Y soutient que ces demandes concernent le fond ; qu’elle est à jour du plan d’apurement des dettes printemps/été ; qu’il ne peut pas y avoir d’intérêts de retard sur des échéances futures; que la clause pénale n’est pas justifiée et les demandes reconventionnelles sont abusives ;
Attendu qu’à l’évidence, le 3 novembre 2023, la société JOTT OPERATIONS et la société
X Y se sont accordées sur les conditions de règlement du solde restant dû au titre de la traite du mois d’octobre 2023 pour la saison automne-hiver 2023; que dès lors, il échet de débouter la société JOTT OPERATIONS de sa demande au titre de la saison automne-hiver
2023;
Attendu que la société JOTT OPERATIONS a accordé à deux reprises un nouvel échéancier pour permettre à la société X Y de payer ses traites pour la saison printemps-été 2023; qu’elle produit aux débats l’échéancier des plans pour les deux saisons; que pour la saison printemps-été 2023 un nouveau plan a été convenu du 31 août 2023 au 31 mars 2024;
Attendu qu’au titre de la saison printemps-été, la société JOTT OPERATIONS réclame la somme de 75 000 €; que selon l’échéancier versé aux débats ces sommes seront échues au 30 novembre 2023 (30 000 €) et au 31 décembre 2023 (45 000 €); que dès lors, il échet de débouter la société JOTT OPERATIONS de sa demande au titre de la saison printemps-été
1
2023;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la ociété X Y la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et
par provision, vu l’urgence,
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Condamnons la société JOTT OPERATIONS à livrer l’intégralité des commandes confirmées par la société JOTT OPERATIONS entre les 13 avril 2023 et le 18 mai 2023 conformément à l’accord du 3 novembre 2023, dans les 8 (huit) jours, suivant la signification de la présente ordonnance, à défaut sous astreinte provisoire de 10 000 € (dix mille euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois;
Déboutons la société JOTT OPERATIONS de ses demandes reconventionnelles ;
Condamnons la société JOTT OPERATIONS à payer à la société X Y la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société JOTT OPERATIONS les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,66 € (quarante-deux euros et soixante-dix-neuf centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 30 novembre 2023;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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