Rejet 3 novembre 2015
Rejet 22 janvier 2018
Désistement 5 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 22 janv. 2018, n° 16NT00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 16NT00007 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 novembre 2015, N° 1306298 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
N° 16NT00007
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU
VILLAGE DE LA HACHÈRE et autres
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y
Rapporteur
___________
La cour administrative d’appel de Nantes M. X
Rapporteur public (2ème chambre) ___________
Séance du 3 janvier 2018 Lecture du 22 janvier 2018 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association de sauvegarde du village de la Hachère, M. G Z et six autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 15 février 2013 par lequel le maire de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) a délivré à la SNC Cogedim Atlantique un permis de construire pour la réalisation d’immeubles collectifs et deux maisons individuelles sur un terrain situé au […], ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 10 avril 2013.
Par un jugement n° 1306298 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2016 et le 7 décembre 2016, l’association de sauvegarde du village de la Hachère, M. G Z, M. H A, M. I B, M. J C, M. K D, M. L E, M. R-J F, représentés par Me Flynn, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 novembre 2015 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2013 du maire de Saint-Herblain accordant à la SNC Cogedim Atlantique un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
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3°) de mettre à la charge de la […] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’association de sauvegarde du village de la Hachère dispose d’un intérêt à agir à l’instance, de même que les requérants personnes physiques, qui démontrent avoir la qualité de voisins du projet ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que les dispositions de l’article R 431-10 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues ; le dossier ne comporte aucune photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain ;
- l’arrêté accordant le permis de construire a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; les informations contenues dans la notice sont insuffisantes en ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement ; l’impact du projet sur le village traditionnel de la Hachère est minimisé ;
- il existe une contradiction dans les pièces du dossier de demande de permis de construire déposé par la SNC Cogedim Atlantique, en ce qui concerne le nombre de logements annoncé, alors que ce nombre a une incidence directe sur l’évaluation du nombre de places de stationnements nécessaires, ;
- le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article UB 11 en considérant que le projet n’est pas de nature à affecter de façon notable l’harmonie du paysage urbain environnant ; les dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLU de Saint Herblain ont été méconnues ;
- les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que la desserte du projet rend nécessaire l’extension de la capacité du réseau, alors que le maire n’était pas en mesure à la date de délivrance du permis de construire, d’indiquer le délai d’exécution et le mode de gestion de ces travaux sur le réseau public ;
- le maire a délivré un permis de construire assorti de prescriptions imprécises, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
- les dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme, s’agissant de la largeur de la voie nouvelle et de la largeur des accès ;
- les dispositions de l’article UB 13 du règlement PLU ont été méconnues, le nombre d’arbres plantés étant insuffisant ;
- les dispositions de l’article UB 4 ont été méconnues, s’agissant des câbles de distribution des réseaux et de la collecte des déchets ;
- les places de stationnement dédiées aux visiteurs ont été prévues en sous-sol, de sorte que dispositions de l’article UB 12 ont été méconnues ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, la SNC Cogedim Atlantique, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l’association de sauvegarde du village de la Hachère, de M. G Z, M. H A, M. I B, M. J C, M. K D, M. L E, et M. R-J F à la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à ce qu’il soit mis également à leur charge une somme de 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intérêt à agir de l’association n’est pas démontré ; l’intérêt à agir des requérants personnes physiques n’est démontré que pour deux voisins immédiats du projet ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
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Par un mémoire distinct, enregistré le 4 mai 2016, la SNC Cogedim Atlantique conclut à la condamnation de l’association de sauvegarde du village de la Hachère, de M. G Z, M. H A, M. I B, M. J C, M. K D, M. L E, et M. R-J F à lui verser une indemnité de 140 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison d’une procédure abusive, et à ce qu’il soit mis également à leur charge une somme de 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants ont engagé un recours dans des conditions qui excèdent la défense de leurs intérêts légitimes ; ce recours lui a causé un préjudice excessif évalué à 140000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2016 et 6 mars 2017, la […], représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. X, rapporteur public,
- et les observations de Me Flynn, représentant l’association de sauvegarde du village de la Hachère et autres, de Me Douerin, substituant Me Vic, représentant la […], et de Me Apcher, substituant Me Gautier, représentant la société Cogedim Atlantique.
1. Considérant que l’association de sauvegarde du village de la Hachère, M. G Z, M. H A, M. I B, M. J C, M. K D, M. L E, et M. R-J F, relèvent appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis délivré le 15 février 2013 par le maire de Saint-Herblain à la SNC Cogedim Atlantique, pour la réalisation d’un immeuble de logements collectifs, répartis en trois bâtiments de niveaux R+2+attique, et de deux maisons individuelles, avec 65 places de stationnements, d’une surface de plancher de 3 024,20 m², sur des parcelles situées […], cadastrées […] et […], ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire :
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2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée : « Le projet architectural comprend une notice précisant :/1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/[…] f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » ; que l’article R. 431-10 du même code dispose « Le projet architectural comprend également :[…]c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/ d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain… » ;
3. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé par la SNC Cogedim Atlantique comporte une notice descriptive du projet, conforme aux exigences posées par l’article R. 431-8 précité, décrivant notamment l’état initial du terrain, de ses abords, et les partis retenus pour assurer l’insertion du projet, précisant l’aménagement du terrain envisagé, l’implantation des constructions, et le traitement des abords, ainsi que plusieurs photographies permettant de situer ce terrain dans son environnement proche ; que les plans complétés par les photographies ainsi que par les documents graphiques joints au dossier font également apparaître les immeubles achevés dans leur environnement ; que, si les documents graphiques et photographiques produits dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire ne situent pas précisément le terrain d’assiette du projet dans l’environnement lointain, les autres documents produits, notamment les documents PC 6 et PC 7 contenant une vue de l’existant ainsi qu’une vue avec insertion du projet, et cinq photographies, permettaient à l’administration d’apprécier l’environnement du projet et son insertion dans le site ; que, dans ces conditions, l’autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l’insertion du projet dans son environnement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées du code de l’urbanisme auraient été méconnues ;
5. Considérant par ailleurs que si les requérants font état d’informations contradictoires quant au nombre de logements collectifs déclarés dans la demande de permis de construire, ayant une incidence sur le calcul du nombre de places de stationnements requises, il ressort des pièces du dossier que les plans PC 12 et PC 13 font apparaître la répartition envisagée des logements collectifs, qui sont au nombre de 47, sur ces deux documents ; que la notice descriptive du projet indique également que le projet se compose de 47 logements collectifs et de deux maisons individuelles groupées ; qu’en outre, la surface de plancher déclarée, de 3024,20 m², est constante sur l’ensemble des documents composant la demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, et alors même que des erreurs matérielles entachent le point 5-2 du document de demande de permis de construire dans lequel sont mentionnés 49 logements collectifs et deux maisons individuelles, et le point 5-3 de ce même document, mentionnant la
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création de 48 logements, dont 2 individuels, le service instructeur disposait des éléments lui permettant d’apprécier en toute connaissance de cause les caractéristiques du projet litigieux ; qu’en outre, le nombre de places de stationnement à créer étant fonction de la surface de plancher de l’opération, les erreurs matérielles ainsi relevées sont sans incidence sur ce point ;
En ce qui concerne l’alimentation en électricité :
6. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. » ; qu’il ressort de l’avis émis par Nantes Métropole le 14 juin 2013, que des travaux d’extension du réseau électrique sont nécessaires pour permettre l’alimentation du terrain d’assiette du projet, que ces travaux seront, pour la partie réalisée sur le domaine public, à la charge de la collectivité et que le pétitionnaire devra se rapprocher d’Electricité et réseaux de France (ERDF) afin de définir l’emplacement du poste de transformation ; qu’ainsi l’administration justifie avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir auprès d’ERDF, concessionnaire du réseau de distribution électrique, les informations nécessaires à son appréciation relative aux travaux d’extension du réseau public de distribution d’électricité nécessités par le projet et atteste par ailleurs s’engager à la réalisation de ces travaux ; qu’eu égard, d’une part, à la volonté clairement exprimée par Nantes métropole de faire procéder aux travaux d’extension du réseau de distribution électrique, d’autre part, à l’assurance donnée par le concessionnaire de la possibilité d’exécuter les travaux en cause, le maire de la […] n’a pas méconnu, en délivrant l’arrêté contesté, les dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
7. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (…) » ; qu’il ressort de l’avis précité émis par Nantes Métropole que les travaux d’extension du réseau électrique nécessaires pour permettre l’alimentation du terrain d’assiette du projet, seront, pour la partie réalisée sur le domaine public, à la charge de la collectivité ; qu’il ne résulte en revanche ni de cet avis ni d’aucune pièce du dossier que le maire de Saint-Herblain aurait prévu le financement par la collectivité des équipements propres à l’opération, notamment en ce qui concerne l’électricité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, en raison de la prise en charge par la commune de travaux relatifs au réseau d’électricité doit être écarté ;
8. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article UB 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif aux réseaux divers : « sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés. Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement à la construction, dans les clôtures ou les piliers des portails » ; qu’il
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ressort de l’avis rendu par Nantes Métropole le 14 janvier 2013 que des travaux d’extension du réseau électrique sont nécessaires pour alimenter la parcelle, cette opération nécessitant la création d’un poste de distribution électrique sur le terrain d’assiette de l’opération imposée par l’une des prescriptions du permis de construire, dont l’emplacement sera précisé en liaison avec ERDF et dont il ressort des pièces du dossier qu’il sera intégré au local vélos ; que, compte-tenu de cette prescription, le moyen tiré de ce que le permis de construire ne préciserait pas l’emplacement du poste de distribution électrique en méconnaissance des dispositions précitées du PLU doit être écarté; En ce qui concerne les accès :
9. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article UB 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes :- être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elle doit desservir ;- assurer la sécurité des usagers de cette voie ;- permettre l’approche et l’utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ;- présenter une largeur minimale de 8 mètres en tout point. (…) » ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la voie de desserte interne au terrain d’assiette des constructions en litige ne respecte pas les prescriptions des dispositions précitées, dès lors que celles-ci ne s’appliquent qu’aux voies d’accès au terrain de la construction et non aux voies situées à l’intérieur de ce terrain ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions précitées ;
10. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article UB 3-2 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux conditions d’accès aux voies : « 3-2-1 Règle générale : Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du projet. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. (…) Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l’accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction d’accès sur certaines voies ou portions de voies » ; qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que l’accès des véhicules au terrain d’assiette du projet, prévu à l’angle de l’avenue Condorcet et de l’allée M N, est d’une largeur supérieure aux 3 mètres minimum prescrits, contrairement à ce qu’allèguent les requérants ; qu’en outre, il ressort notamment du plan de masse que le pétitionnaire a prévu un accès distinct pour l’entrée et la sortie des véhicules, l’accès vers l’entrée, à l’angle de la rue Condorcet et de l’allée M N, conduisant à une contre-allée parallèle à cette allée, et l’accès pour la sortie débouchant sur l’allée M N, en retrait de l’avenue Condorcet ; que le permis de construire est assorti d’une prescription relative à la voirie qui renvoie à l’avis précité de Nantes Métropole, lequel prévoit un élargissement de l’allée M de N sur les 5 premiers mètres à l’angle de l’avenue Condorcet, faisant passer cette portion de voie de 3,60 mètres à 6 mètres de largeur ; que, dans ces conditions, la desserte automobile du projet n’entraîne pas de détérioration des conditions de circulation, ni de dangers particuliers pour les usagers de la voie, notamment en raison des précautions prises pour limiter les croisements de véhicules ; qu’enfin, si les requérants soutiennent que l’accès effectif des engins de secours et de lutte contre l’incendie ne saurait être assuré en raison de l’implantation projetée des deux maisons individuelles dans l’impasse de l’allée M N, ils n’apportent au soutien de cette allégation aucun élément, et alors, au surplus, que l’avis de Nantes Métropole, en charge de la gestion de la voie, précise qu’un poteau d’incendie est situé à proximité de l’opération ; que,
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dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme, et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés ;
En ce qui concerne l’implantation et l’aspect général des constructions :
11. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article UB 8-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « La distance séparant deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction H1 la plus haute, avec un minimum de 4 mètres. (…) » ; que ces dispositions, destinées à fixer les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter à deux le nombre de constructions sur une même unité foncière ; qu’au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l’édification d’un immeuble de 47 logements collectifs composé de trois bâtiments, A, B et C ; qu’il ressort notamment du plan de masse que les bâtiments B et C sont accolés et que le bâtiment A est séparé des bâtiments accolés B-C par une distance de plus de quatre mètres et supérieure à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute ; qu’ainsi, alors même que ces deux bâtiments sont reliés à l’ancienne maison préexistante dont les murs sont conservés après arasement, qui abrite le local poubelles et le local vélos et permet l’accès piétons aux deux immeubles, par une rampe inclinée pourvue d’une pergola, le projet litigieux ne méconnaît pas les prescriptions de l’article UB 8-1 précité ;
12. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « 11.1 – Dispositions générales / Ainsi qu’il est prévu à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 11.2 – Aménagement de constructions existantes / Les extensions ou modifications des constructions existantes ou situées en secteur (UVp) répertoriées dans l’inventaire du patrimoine communal feront l’objet d’un avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF). Toute construction ou modification doivent préserver et mettre en valeur la construction initiale. Les matériaux employés seront en conformité et en harmonie avec la nature de la construction existante. Seront interdits tous matériaux d’aspect médiocre en extérieurs de façade, ou de couverture, ainsi que ceux de couleur vive, blanc ou aspect brillant » (…). 11.3- Constructions nouvelles : 11.3.1 / Aspect et volumétrie des constructions : Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère. Elle devra continuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre (…). 11.6.2 – Locaux annexes et équipements techniques : « Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs. Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale de la ou des constructions et de leurs espaces extérieurs. Toutes les constructions doivent être traitées avec le même soin et dans un souci d’harmonie entre elles » ;
13. Considérant qu’eu égard à la teneur des dispositions de l’article UB 11 du règlement en cause, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article ; que, dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de l’article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme ;
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14. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est classé dans la zone UB du plan local d’urbanisme de la commune de Saint Herblain, laquelle est décrite par le règlement comme une « zone déjà urbanisée à caractère d’habitat, qui correspond à la périphérie immédiate et à l’extension du centre » et dans le secteur UBb qui correspond à une « urbanisation principalement pavillonnaire » ; qu’il ressort toutefois du règlement de cette zone que les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont ni proscrit l’édification, y compris dans le secteur UBb, d’immeubles collectifs, ni entendu en empêcher la densification, ainsi qu’en attestent l’absence de limitation à l’emprise au sol à l’article UB 9 et la limitation à 12 mètres de la hauteur plafond dans le secteur UBb, par l’article UB 10 ; qu’eu égard aux dispositions du plan local d’urbanisme relatives au renouvellement urbain dans le secteur UBb et à l’ensemble des prescriptions qui mettent en œuvre cet objectif, l’obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de son environnement et de s’y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu’elle présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d’échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes ; que la construction projetée, qui comprend 47 logements collectifs répartis en trois bâtiments de niveau R + 2 + attique, et deux maisons individuelles employant le même vocabulaire architectural, se situe dans un quartier aux composantes hétérogènes, caractérisé par les maisons anciennes en pierres composant le village de la Hachère, construites aux XVI et XVIIIème siècle, ainsi que par un habitat de type pavillonnaire comportant des maisons de type plus contemporain de niveau RDC ou R+1, avec des toitures en pentes majoritairement en ardoise, et également par des immeubles de logements collectifs situés au bout de l’avenue Condorcet et derrière le parc de la Bégraisière ; que, dans ces conditions, le projet s’insère dans un environnement qui présente une certaine hétérogénéité architecturale ; que si les requérants se prévalent d’un courrier du maire de Saint-Herblain du 19 mars 2015 annonçant que dans le cadre de la révision du PLU, le village de la Hachère bénéficierait d’une protection au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme, la légalité du permis de construire litigieux doit s’apprécier à la date à laquelle il a été accordé ; qu’il est constant qu’à la date du permis, le 15 février 2013, le village de la Hachère ne faisait pas l’objet d’une protection particulière ; que la construction projetée, qui comprend 49 logements, est composée notamment de trois immeubles de trois niveaux, dont l’aspect extérieur privilégie les tons sobres alliant le blanc et le gris moyen et est marquée par des balcons et des niveaux attiques rehaussés ponctuellement par des éléments en bois verticaux, qui atténuent l’effet de masse et la différence d’échelle avec les habitations voisines ; que les zones de recul en bordure de voie, implantées en recul de 5 mètres, seront à dominante végétale ; qu’en outre, une transition architecturale est prévue dès lors que les murs de l’ancienne maison en I présente sur le terrain d’assiette du projet sont conservés et arasés, afin de favoriser une intégration harmonieuse des constructions projetées dans leur environnement, en employant des éléments de vocabulaire architectural de celui-ci ; que les éléments de clôture projetés conservent et mettent en valeur les murs en I existants ; que, par ailleurs, il ressort de l’avis précité émis par Nantes métropole que l’implantation du poste de distribution électrique sur le terrain d’assiette de l’opération doit être déterminée après rapprochement avec ERDF ; qu’il ne ressort pas de ces circonstances que cet élément est de nature à affecter l’aspect extérieur de la façade de la construction projetée ; que, dans ces conditions, et alors que le projet autorisé contribue à accroître le caractère urbain de l’espace dans lequel il s’insère, le maire de Saint-Herblain n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme ;
En ce qui concerne les autres moyens :
15. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux
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projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique (…)» ;
16. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité qui délivre le permis de construire, si elle peut assortir celui-ci, au terme de l’instruction de la demande, de prescriptions précises n’affectant pas substantiellement le projet, ne peut en revanche s’abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l’autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures ; qu’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a été délivré sous réserve de l’avis de Nantes Métropole du 14 janvier 2013, qui prévoit un élargissement de l’allée M N ; que le permis renvoie également à l’avis précité de Nantes métropole qui, s’agissant de l’électricité, précise que l’emplacement du poste de distribution électrique sera déterminé par ERDF sur le terrain d’assiette du projet ; qu’une telle prescription n’est pas de nature à affecter substantiellement le projet et n’apparaît pas insuffisamment précise ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article UB 13-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « les plantations existantes doivent être maintenues ou à défaut remplacées par des plantations équivalentes. Il est en outre exigé, au minimum, la plantation d’un arbre de haute tige pour 100 m² d’espaces libres du terrain d’assiette du projet » ; qu’il ressort notamment de la notice et des plans PC 11 et PC 12 que le projet prévoit, outre la conservation de plus d’une vingtaine d’arbres existants, la plantation de 23 nouveaux arbres pour une surface d’espaces libres de 2259 m², conformément aux dispositions de l’article UB-13-1 précité ; que les plans précités permettent d’identifier la localisation des arbres de haute tige qui seront replantés et des autres plantations réalisées ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le remplacement des végétaux abattus ne serait pas garanti de manière équivalente par les plantations projetées, notamment en périphérie du terrain, assurant ainsi le maintien d’un front végétal le long de l’avenue Condorcet ; que la commune disposait par ailleurs d’éléments suffisants pour statuer compte-tenu du diagnostic paysager faisant apparaître une végétation variée sur la parcelle et n’était pas tenue de consulter le service des espaces verts; qu’il suit de là que ce moyen doit être écarté ;
18. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article UB 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la collecte des déchets : « Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction » ; qu’à cet égard, les requérants ne peuvent utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté litigieux le non-respect des prescriptions relatives à l’accessibilité des locaux de stockage de déchets émises par l’opérateur public chargé de la collecte qui, ainsi que l’a relevé le tribunal, ne constituent pas une réglementation d’urbanisme opposable au pétitionnaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
19. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article UB 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux normes de stationnement pour les constructions nouvelles : « (…) places dédiées aux visiteurs dans les opérations de lotissements, d’habitat groupé ou de logements collectifs : il sera exigé qu’une place soit dédiée aux visiteurs par tranche de 300m² de SHON/ Il n’en est pas exigé entre 0 et 300 m² de SHON. » ; que, s’il résulte de ces dispositions que des places de stationnements doivent être prévues pour les visiteurs, notamment sur le terrain
N° 16NT00007 10
d’assiette des opérations de construction de logements collectifs, leur localisation en sous-sol n’est pas prohibée ; qu’il est constant que le pétitionnaire a prévu, pour les 2892,60 m² de surface de plancher des logements collectifs, neuf places de stationnement pour les visiteurs ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé ;
20. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, l’association de sauvegarde du village de la Hachère, et M. Z, M. A, M. B, M. C, M. D, M. E et M. F ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la SNC Cogedim Atlantique :
21. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel » ;
22. Considérant que la SNC Cogedim Atlantique a, par un mémoire distinct enregistré le 4 mai 2016, demandé à la Cour de condamner solidairement les requérants à lui verser 140 000 euros de dommages et intérêts en application des dispositions précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ; que le présent recours a été formé, d’une part, par des personnes physiques résidant à proximité du projet litigieux, lequel prend la forme d’un immeuble d’habitat collectif R + 2 + attique, et de deux maisons individuelles, dont la réalisation ne peut être sans conséquence sur leur voisinage, et d’autre part, par une association de défense des intérêts du village de la Hachère, lequel est situé presque en face du terrain d’assiette du projet et il ne résulte pas de l’instruction que la contestation des requérants aurait été mise en œuvre dans des conditions qui excèderaient la défense de leurs intérêts légitimes ; que, par suite, et alors que le préjudice financier allégué par la SNC Cogedim Atlantique n’apparaît pas suffisamment caractérisé, les conclusions présentées par celle-ci tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une indemnité de 140 000 euros ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SNC Cogedim Atlantique, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demandent l’association de sauvegarde du village de la Hachère et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire faire droit aux conclusions de la SNC Cogedim Atlantique présentées sur le même fondement et de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
N° 16NT00007 11
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association de sauvegarde du village de la Hachère, M. Z, M. A, M. B, M. C, M. D, M. E, et M. F est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la SNC Cogedim une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SNC Cogedim tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la l’association de sauvegarde du village de la Hachère, à M. G Z, à M. H A, à M. I B, à M. J C, à M. K D, à M. L E, à M. R-J F, à la […] et à la SNC Cogedim Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Q, président de chambre,
- M. Y, président-assesseur,
- M. L’hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2018.
Le rapporteur, Le président,
M. Y A. Q
Le greffier,
S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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