Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2019, n° 16/07668
TGI Paris 25 juin 2019
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CA Paris
Non-lieu à statuer 28 octobre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Désistement 6 octobre 2021
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Rejet 7 septembre 2023
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CASS
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CASS
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CASS
Rejet 7 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Résiliation unilatérale du bail

    Le tribunal a jugé que le congé délivré par la Société PV RESIDENCES est irrégulier et ne peut pas mettre fin au bail avant le terme prévu.

  • Accepté
    Loyers échus depuis le congé

    Le tribunal a condamné la Société PV RESIDENCES à payer les loyers échus jusqu'à la date du jugement, en raison de l'irrégularité du congé.

  • Accepté
    Charges générales impayées

    Le tribunal a accordé une somme pour les charges générales, bien que la S.A.R.L. 3E n'ait pas fourni tous les justificatifs.

  • Rejeté
    Remboursement de la TVA suite à la résiliation

    Le tribunal a jugé que la preuve du préjudice n'était pas suffisante pour justifier le remboursement de la TVA.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la défenderesse

    Le tribunal a estimé que la résistance n'était pas caractérisée comme abusive.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a accordé une indemnité pour les frais irrépétibles engagés par la S.A.R.L. 3E.

Résumé par Doctrine IA

La SARL 3E, bailleresse, assigne la SAS PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, locataire, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour résiliation unilatérale et à tort d'un bail commercial et réclame le paiement des loyers dus jusqu'au terme prévu en 2021, des charges, du remboursement de la TVA et des dommages pour résistance abusive. La défenderesse invoque la validité d'un congé délivré en 2015 en vertu de l'article L145-4 du code de commerce et la prescription de l'action en contestation de la clause de résiliation triennale. Le tribunal rejette la prescription, juge le congé irrégulier en se fondant sur l'article L145-7-1 du code de commerce qui interdit la résiliation anticipée pour les baux de résidences de tourisme, et reporte les effets du congé à 2021. La défenderesse est condamnée à payer les loyers échus et à échoir jusqu'à cette date, limités à 26.812 €, et 500 € pour les charges, mais est déboutée des autres demandes. La SARL 3E obtient 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'exécution provisoire est ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 25 juin 2019, n° 16/07668
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/07668

Sur les parties

Texte intégral

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