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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, 11 janv. 2022, n° 20/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00050 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
T.
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 11 Janvier 2022
AFFAIRE B A C/ CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE
REFERENCE: Dossier N° RG 20/00050- N° Portalis D8ZD-W-B7E-B5NV
N° de MINUTE : 22/00006
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 14 Décembre 2021:
Madame Alexia SEGAS, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy, déléguée dans les fonctions de Juge au Tribunal Judiciaire de Val de Briey, par ordonnances des 21 juin et 29 novembre 2021, Présidente, statuant en qualité de juge unique, de l’accord des parties Madame Isabelle CANTERI, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur B A demeurant […] représenté par. Me GENOUX, avocat au barreau de BRIEY, substituant Me GENY-LA ROCCA
DEFENDERESSE:
CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE dont le siège social est sis […] représentée par Madame X, Y, munie d’un pouvoir
MISE EN CAUSE :
S.C.P. C D E liquidateur judiciare de la SARL SECURIMAN, dont le siège social est sis […] non comparante
Dossier N° RG 20/00050 – N° Portalis DBZD-W-B7E-B5NV-11 Janvier 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mai 2016, Monsieur B A, travaillant comme agent de sécurité, a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial rédigé par le Dr Z daté du 20 avril 2016, faisant état d’une « hernie discale L4-L5 et L5-S1 »..
Le 12 juillet 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après la CPAM de Meurthe et Moselle) lui a notifié un refus de prise en charge au titre des risques professionnels, au motif que sa pathologie n’entre pas dans le cadre de l’intitulé du tableau 98 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, Monsieur A a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de prise en charge par décision du 9 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2016, Monsieur A a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Longwy.
Par décision du 24 mai 2018, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Longwy (devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val de Briey) a sursis à statuer sur la reconnaissance de la maladie de l’intéressé au titre de la législation professionnelle, et enjoint à la CPAM de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) en application de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement précité a été confirmé dans toutes ses dispositions par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 16 novembre 2018.
Le CRRMP de la région Grand Est a rendu son avis le 17 décembre 2019.
Par jugement du 23 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey a ordonné la saisine d’un second CRRMP et renvoyé l’affaire au 14 septembre 2021.
Le CRRMP de la région Hauts de France a rendu son avis le 5 octobre 2021.
Par conclusions du 3 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur A demande à titre principal au tribunal de :
- dire et juger que la maladie dont il est atteint doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, annuler la décision de la commission de recours amiable du 9 septembre
2016, condamner la Caisse à lui verser les prestations correspondantes.
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À titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si sa pathologie a un caractère professionnel, et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
En toute hypothèse, condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur A expose que sa pathologie est d’origine professionnelle, et qu’elle est prévue par les tableaux n° 97 et 98. Il conteste les avis défavorables rendus par les CRRMP, et rappelle qu’ils ne lient pas le tribunal, outre le fait qu’ils n’ont pas donné lieu à un examen physique. Il estime par ailleurs que l’avis rendu par le premier Comité est nul faute d’être suffisamment motivé, dès lors qu’il ne se fonde que sur des études générales et non sur sa situation personnelle, le second CRRMP n’ajoutant aucun autre élément: Il fait également valoir que ses différentes activités dans l’industrie l’ont amené à porter des charges lourdes, et ce de 2000 à 2009 puis de 2014 à 2015. Il ajoute que ces activités correspondent à la liste des travaux prévue par les tableaux 97 et 98.
Subsidiairement, il sollicite l’application de l’article L. 141-2 du code de la sécurité. sociale pour demander une mesure d’expertise, rappelant que l’avis des CRRMP est rendu sur dossier et donc sans examen médical de l’assuré.
Par conclusions du 1er décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CPAM de Meurthe et Moselle demande au tribunal de:
- dire et juger que l’affection présentée par Monsieur A ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- rejeter la demande d’expertise,
- rejeter la demande de Monsieur A fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM de Meurthe et Moselle indique que les deux avis rendus par les CRRMP ont été défavorables quant à l’origine professionnelle de la pathologie de Monsieur A, et précise que l’ensemble des éléments invoqués par ce dernier leur ont été transmis, notamment s’agissant de son relevé de carrière et de la description de ses postes. 1
Elle rappelle également qu’elle ne conteste pas l’existence de la pathologie de Monsieur A, mais le lien de causalité avec son activité professionnelle, de sorte qu’un examen physique de l’intéressé n’apporterait pas de nouveaux éléments.
Concernant la demande formée au titre des frais irrépétibles, elle expose qu’elle a appliqué la législation en vigueur.
Dossier N° RG 20/00050 – N° Portalis DBZD-W-B7E-85NV – 11 Janvier 2022
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 septembre 2021, et renvoyée au 14 décembre 2021.
Lors de cette audience, Monsieur A, représenté, s’en rapporte à ses dernières conclusions.
La CPAM de Meurthe et Moselle, présente, sollicite également le bénéfice de ses écritures:
La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau n°98
Sur la présomption d’imputabilité
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
L’exposition au risque n’a pas à être permanente, mais doit être habituelle. Il appartient par ailleurs au salarié de rapporter la preuve que les éléments
.
constitutifs de la présomption d’imputabilité sont réunies.
:
Enfin, suivant l’article 9 du code de procédure civile il appartient à chaque partie d’apporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 9. mai 2016 de Monsieur A, accompagnée d’un certificat initial du 20 avril 2016, fait état d’une «hernie discale L4-L5 et L5-S1 », dont l’existence est établie par les différents éléments médicaux versés aux débats, et n’est en outre pas contestée par la Caisse.
Cette maladie est prévue par le tableau n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire, provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Le délai de prise en charge est de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de
.5 ans.
La maladie est donc prévue par un tableau, tandis que la durée d’exposition n’est pas contestée. Il convient de déterminer si Monsieur A a effectué les travaux prévus par ce tableau au titre de son activité professionnelle.
Dossier: N° RG 20/00050 – N° Portalis DBZD-W-B7E-B5NV – 11 Janvier 2022
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie est fixée. comme suit :
< Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
-dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien;
-dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics';
-dans les mines et carrières ;
.
-dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
-dans le déménagement, les garde-meubles;
-dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage;
-dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers;
-dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; '.
-dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
-dans les travaux funéraires ».
Il ressort du relevé de carrière et des certificats de travail produits que Monsieur A a exercé les fonctions de brancardier en 1996-1997, puis qu’il a été intérimaire en qualité d’agent de fabrication, manutentionnaire, " décrocheur/peinture, et contrôleur qualité de 1999 à 2010, avant d’exercer la profession d’agent de sécurité depuis 2011, son dernier employeur étant la société SECURIMAN depuis le 9 novembre 2015.
Il convient de rappeler au préalable que le tableau n° 98 impose une prise en charge de la pathologie dans un délai de 6 mois suivant la fin de l’exposition au risque, sous réserve d’une exposition de 5 ans. Or, Monsieur A ne conteste pas qu’il n’exerce plus dans l’industrie depuis 2010. Sa déclaration de maladie professionnelle ayant été faite le 9 mai 2016, il ne sera tenu compte que de son activité d’agent de sécurité.
Compte tenu de son relevé de carrière, il y a lieu de prendre en compte les activités exercées pour les sociétés FIDUCIAL SECURITE, SGP SECURITE, TANGO: SECURITE et SECURIMAN, exercées dans le délai précité de 6 mois.
Monsieur A décrit son travail d’agent de sécurité dans ces sociétés de la façon suivante :
- Pour la société FIDUCIAL: un poste de 12 heures en 2*8 avec des rondes périmétriques sur deux sites, soit une distance de 40 kms aller/retour. En 12 heures il indique effectuer 3 rondes sur les deux sites, soit 30 km à pied et 120 km en voiture par poste.
Pour la société SGC SECURITE: un poste de 12h et de 7h en statique debout pendant 11h40 en magasin.
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Pour la société TANGO SECURITE: un poste de 12h en week-end et de 7h en semaine, avec des rondes toutes les deux heures à pied sur un site de casse industrielle, le terrain étant abîmé et pollué. :
Enfin, pour la société SECURIMAN: un poste de 12h et de 7h, en statique – dehors debout pour surveiller les locaux.
Compte tenu de ses éléments, Monsieur A ne rapporte pas la preuve ce qu’il a effectué de la manutention de charges lourdes dans le cadre de ses activités d’agent de sécurité. La condition tenant à la liste limitative des tâches effectuées prévue par le tableau n° 98 n’est donc pas remplie.
Par conséquent, il ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité au titre du tableau n 98 des maladies professionnelles.
Bien que Monsieur A invoque également le tableau n° 97 dans ses écritures, la Caisse, ainsi que les CRRMP ne se sont prononcés que sur l’exposition au titre du tableau n° 98, qui est dès lors le seul objet du présent litige. En tout état de cause, le tableau n° 97 est relatif aux travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, ladite exposition n’étant pas rapportée par les activités indiquées par l’intéressé.
Sur le lien entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur
A
L’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, l’avis du CRRMP de la région Grand Est du 17 décembre 2019 est motivé de la façon suivante :
< Monsieur A a exercé en tant qu’agent de fabrication/contrôleur qualité (1999-2009) puis en tant qu’agent de sécurité dans différentes entreprises (2010-2013, 2015 et 2015-2016). Les activités exercées en tant qu’agent de sécurité occasionnent une station debout prolongée, statique ou avec déplacement à pied, parfois associés à des trajets en véhicules légers. Toutefois, les données de la littérature ne permettent pas de retrouver de risques avérés de hernie discale lombaire associée à ces différentes expositions. Par ailleurs, dans le cadre de ses activités d’agent de fabrication occupées dans différentes entreprises antérieurement à 2010, il a pu être amené à effectuer des activités de manutention manuelle, toutefois, ces activités apparaissent trop anciennes pour expliquer l’apparition de la pathologie constatée en 2016.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.»>.
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L’avis rendu le 5 octobre 2021 par le CRRMP des Hauts de France est également défavorable quant à la prise en charge de la pathologie de Monsieur A, compte tenu de l’absence d’éléments nouveaux communiqués par l’intéressé. L’avis ajoute qu’il « n’y a pas d’histoire clinique permettant de rattacher l’affection constatée en 2016, aux activités de manutentions décrites lors des emplois antérieures à 2010 »..
Il y a lieu de rappeler au préalable que la durée d’exposition prévue par le tableau n° 98 étant de 6 mois suivant la fin de l’exposition au risque, Monsieur A ne peut reprocher aux avis des CRRMP de ne pas avoir tenu compte de ses activités professionnelles antérieures à 2010, qui sont dès lors suffisamment motivés. En outre, il convient de relever que l’ensemble des éléments. transmis a été examiné par les CRRMP.
Or, Monsieur A ne produit aucun nouvel élément de nature à remettre en cause ces avis.
En conséquence, il n’établit pas le lien habituel entre son activité professionnelle d’agent de sécurité et la pathologie dont il est atteint. Sa demande sera donc rejetée à ce titre.
Sur la demande d’expertise..
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur A n’apporte pas de nouveaux éléments à l’appui de sa demande qui rendrait nécessaire une expertise médicale. En effet, bien qu’il sollicite un examen physique, il convient de rappeler que l’ensemble des documents médicaux ont été transmis aux CRRMP, et qu’il ne fait pas état d’autres éléments à transmettre.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la gratuité de la procédure avant le 1er janvier 2019 et de l’introduction de la présente instance avant cette date, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la CPAM de Meurthe et Moselle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
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n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur A, partie perdante, sera débouté de sa demande formée à ce titre..
Sur l’exécution provisoire En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne
soit pas interdite par la loi. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, dès lors qu’elle est compatible avec le présent litige et nécessaire compte tenu de son
ancienneté.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en
premier ressort, DIT que la condition d’exposition au risque de Monsieur B A prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles n’est pas rapportée ;
DIT que le lien de causalité direct entre la pathologie de Monsieur B A et son activité professionnelle n’est pas caractérisé;
DÉBOUTE Monsieur B A de ses demandes subséquentes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle du 9 septembre 2016 ; ;
DÉBOUTE Monsieur B A de ses demandes d’expertise médicale et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de
Meurthe et Moselle ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits.
La Présidente Le Greffier
:
#4
Pourcople-expédition Dossier N° RG 20/00050 – N° Portalis DBZD-W-B7E-B5NV-11 Janvier 2022 carurée conforme
O
H
E P/Le Directeur de Graffe B R I E 8° Y
:
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