Tribunal Judiciaire de Briey, 11 janvier 2022, n° 20/00050
TJ Briey 11 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application des tableaux de maladies professionnelles

    La cour a estimé que Monsieur A n'a pas prouvé qu'il avait effectué des travaux de manutention de charges lourdes dans le cadre de son activité d'agent de sécurité, condition nécessaire pour bénéficier de la présomption d'imputabilité.

  • Rejeté
    Nullité de l'avis du CRRMP

    La cour a jugé que les avis des CRRMP étaient suffisamment motivés et que Monsieur A n'a pas apporté de nouveaux éléments pour contester leur validité.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale

    La cour a estimé qu'aucun nouvel élément n'était apporté pour justifier la nécessité d'une expertise médicale, les documents médicaux ayant déjà été examinés.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que Monsieur A, partie perdante, ne pouvait pas prétendre à une indemnisation au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur B A, agent de sécurité, a contesté la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle refusant la prise en charge de sa hernie discale L4-L5 et L5-S1 comme maladie professionnelle au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, arguant que sa pathologie est d'origine professionnelle et liée à ses activités antérieures dans l'industrie. La CPAM a maintenu son refus, soutenant l'absence de lien de causalité entre la pathologie et l'activité professionnelle de Monsieur A, et les avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ont été défavorables. Le Tribunal Judiciaire de Val de Briey, se fondant sur les articles L.461-1 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, a jugé que Monsieur A n'a pas apporté la preuve d'une manutention habituelle de charges lourdes dans son activité d'agent de sécurité et n'a pas établi de lien direct entre sa pathologie et son travail habituel. En conséquence, le tribunal a confirmé la décision de la CPAM, débouté Monsieur A de sa demande d'expertise médicale et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la CPAM et ordonné l'exécution provisoire de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Briey, 11 janv. 2022, n° 20/00050
Numéro(s) : 20/00050

Sur les parties

Texte intégral

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