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Sur la décision
| Référence : | TGI Foix, 29 janv. 2019, n° 15289000014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Foix |
| Numéro(s) : | 15289000014 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe ki Tribunal de Grande Instance
Cour d’Appel de Toulouse
Tribunal de Grande Instance de Foix
Jugement du : 29/01/2019
Chambre correctionnelle Collégiale
N° minute 80/2019
No parquet : 15289000014
Plaidé le 06/11/2018
Délibéré le 29/01/2019
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Foix le SIX NOVEMBRE DEUX
MILLE DIX-HUIT,
Composé de :
Monsieur BARRIE Hervé, vice-président, Président :
Assesseurs :
Madame Z A, juge,
Madame F G, magistrat à titre temporaire,
Assisté(s) de Monsieur SALOMON Frédéric, greffier,
en présence de Monsieur B C, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Situation pénale : libre
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comparant assisté de Maître SOCHIRCA Neli avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE
OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis le 29 avril 2015 à
X
DETENTION DE MEDICAMENT A USAGE HUMAIN M DOCUMENT
JUSTIFICATIF REGULIER: FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis le 29 avril 2015 à X
[…]
AGRICOLE FALSIFIE,CORROMPU ET NUISIBLE A LA SANTE faits commis le
29 avril 2015 à X
ETIQUETAGE NON CONFORME DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES. faits commis le 29 avril 2015 à X
[…]
M N O faits commis du 10 septembre 2014 au 29 avril 2015 à X
Prévenu
Situation pénale : libre
comparante assistée de Maître SOCHIRCA Neli avocat au barreau de PARIS,
Prévenue des chefs de :
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE
OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis le 29 avril 2015 à
X
DETENTION DE MEDICAMENT A USAGE HUMAIN M DOCUMENT
JUSTIFICATIF REGULIER: FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis le 29 avril 2015 à X
[…]
AGRICOLE FALSIFIE,CORROMPU ET NUISIBLE A LA SANTE faits commis le
29 avril 2015 à X
ETIQUETAGE NON CONFORME DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES. faits commis le 29 avril 2015 à X
[…]
M N O faits commis du 10 septembre 2014 au 29 avril 2015 à X
Inspecteur à la Répression des Fraudes, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, […]
[…], […]
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L’affaire a été appelée à l’ audience du :
- 19/06/2018 et renvoyée à la demande des parties au 6 novembre 2018.
DEBATS
Avant l’audition de le président a constaté que celle-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Il a désigné D E, interprète inscrit sur la liste du tribunal; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de B
et V et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception a été soulevée par le Conseil des prévenus B et V
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Puis il a été procédé à l’audition du témoin selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
Inspecteur à la Répression des Fraudes, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, […]
Delpech, […], après avoir prêté le serment requis par la loi, a été entendu en sa déposition selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SOCHIRCA Neli, conseil de B a été entendue en sa plaidoirie.
Maître SOCHIRCA Neli, conseil de V a été entendue en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX
HUIT, le tribunal composé comme suit :
Président : Monsieur BARRIE Hervé, vice-président,
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Assesseurs :
Madame F G, juge de proximité,
Madame Z A, juge,
assisté de Monsieur SALOMON Frédéric, greffier
en présence de Monsieur B C, procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 29 janvier 2019 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Monsieur BARRIE Hervé, vice-président, Président :
Assesseurs :
Madame F G, magistrat à titre temporaire,
Madame P Q R, juge,
Assisté de Monsieur SALOMON Frédéric, greffier, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
B a été cité à l’audience du 19 juin 2018 selon acte d’huissier de justice, délivré à Parquet le 5 février 2018.
A l’audience du 19 juin 2018, le Tribunal a renvoyé contradictoirement l’affaire à l’audience du 6 novembre 2018;
B a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : d’avoir à X, le 29 avril 2015, en tout cas sur le territoire national et
-
depuis temps non couvert par la prescription, trompé les consommateurs sur la nature, la qualité substantielle, l’origine ou la quantité d’une marchandise, en
l’espèce sur la teneur en nutriments du produit N faits prévus par H C.CONSOMMAT. et réprimés par H I, AL.5, […]
d’avoir à X, le 29 avril 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu un médicament à usage humain M document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, en l’espèce le produit N un médicament par présentation en raison des indications thérapeutiques de l’étiquetage, faits prévus par ART.419 §1, J K, […] et réprimés par
ART.419 $2,§3, ART.414 I, ART.435, ART.436, ART.438, ART.432-K,
[…]
d’avoir à X, le 29 avril 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étiqueté de manière non conforme un complément alimentaire, en l’espèce le produit N en lui attribuant des
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propriétés de prévention, de traitement et de guérison d’une maladie, et en omettant de faire état de la mention « il est déconseillé de dépasser la dose journalière indiquée », faits prévus par ART.20, ART.10, ART.8, […]
DU 20/03/2006. ART.L.214-1 2° C.CONSOMMAT. et réprimés par L
I C.CONSOMMAT.
d’avoir à X, du 10 septembre 2014 au 29 avril 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis pour la première fois sur le marché un complément alimentaire M N O, en l’espèce le produit N faits prévus par ART.20, ART.15, ART.16, ART.1
DECRET 2006-352 DU 20/03/2006. ART.2 ARR.MINIST DU 14/06/2006.
[…] et réprimés par L I
C.CONSOMMAT.
a été cité à l’audience du 19 juin 2018 selon acte d’huissier de justice, délivré à Parquet le 5 février 2018.
A l’audience du 19 juin 2018, le Tribunal a renvoyé contradictoirement l’affaire à l’audience du 6 novembre 2018;
V a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à X, le 29 avril 2015, en tout cas sur le territoire national et AM
depuis temps non couvert par la prescription, détenu un médicament à usage humain M document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, en l’espèce le produit N un médicament par présentation en raison des indications thérapeutiques de l’étiquetage, faits prévus par ART.419 §1, J K, […],PUB. et réprimés par
ART.419 §2,§3, ART.414 I, ART.435, ART.436, ART.438, ART.432-K, […]
d’avoir à X, le 29 avril 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exposé ou vendu des denrées alimentaires, boissons ou produits agricoles falsifiés, corrompus et nuisibles à la santé, en l’espèce le produit N lequel contenait simultanément deux ingrédients (caféine+citrus aurantium) interdits par l’arrêté du 24 juin 2014, faits prévus par ART.L.213-3 §II 1°, §I 2° C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L.213-3 §II I, §III, ART.L.216-2, ART.L.216-3, ART.L.216-8
C.CONSOMMAT.
Les faits :
Be et A ont crééAu mois de septembre 2014, une société dénommée "B en Afrique du Sud ayant pour objet la fabrication et la distribution de compléments alimentaires pour sportifs.
Dans le cadre de la lutte contre les méthodes dopantes, les services de l’Etat ont effectué un contrôle le 25 avril 2015 à 16 heures au salon de bodybulding « Grand Prix des Pyrénées » à X concernant les compléments alimentaires présentés dans les stands installés au coeur de la manifestation.
monsieur Y contrôle du stand tenu par la société B assurant la gestion du stand, permettait de constater qu’un seul produit dénommé N était exposé, trois pots plastiques de 500 grs y figuraient, qu’une plaquette publicitaire
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présentant ce produit était mis à la disposition des clients; les agents relevaient les mentions qui figuraient sur l’étiquette des pots.
À leur sortie du salon, ils relevaient la présence sur un parking d’un véhicule sur lequel figuraient le logo de la société B avec une adresse Internet sur la portière et le 29 avril, ils parcouraient le site de cette société, ce qui leur permettait de caractériser certains éléments pour lesquels ils devaient dresser procès verbal.
Les exceptions :
La société B créée en septembre 2014 et régulièrement immatriculée en Afrique du Sud conformément aux lois qui y sont applicables, a participé au salon professionnel organisé à X le 25 avril 2015 au cours duquel procès-verbal a été dressé par les services de l’Etat, le nom de cette société étant mentionné sur l’étiquette du produit en cause.
Le dossier d’enquête des services de l’Etat mentionne bien que le procès
verbal est dressé contre cette société dont F B est le représentant et il en résulte que les infractions qui y sont relevées doivent être, éventuellement, imputées à cette société, prise en la personne de ses représentant et non aux consorts B pris en qualité de personne physique alors qu’aucun fait de complité ne peut être relevé à leur encontre.
Les prévenus seront donc renvoyés des fins de la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de B et
des fins de la poursuite; Relaxe B
des fins de la poursuite; Relaxe V
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Pour expédition conforme à la minute
du Tribuna do Grande Instance de Foix
DE INSTANS GRANDE
o
d
FOT
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