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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 janv. 2026, n° 2522842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jean, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (…).».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inséré au sein du titre II intitulé « Procédures à juge unique » du livre IX de la partie réglementaire de ce code, applicable aux décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le directeur territoriale de l’OFII dont le siège se situe à Créteil dans le département du Val-de-Seine. Dès lors, la requête de M. B… relève de la compétence du tribunal administratif de Melun en application des dispositions précitées de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B… en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E:
Article 1er :
Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun, à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Cergy, le 27 janvier 2026
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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