Annulation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2311163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n°2311163 et des mémoires enregistrés les 29 mai et le 14 juin 2024, et les 1 et 13 mars 2026, la société civile immobilière (SCI) AB, représentée par Me Bigas, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Goussainville l’a mise en demeure de procéder à la démolition d’une extension, à la dépose de l’enseigne, à la démolition de la chappe de béton et à la réhabilitation de l’espace vert avec plantation d’un arbre sur un terrain comportant un restaurant situé au n°49 boulevard Paul Vaillant Couturier, dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 500 par jour de retard passé ce délai ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, le maire de la commune de Goussainville s’étant dessaisi de la compétence d’urbanisme au profit de son dixième adjoint ;
- il est entaché de vices de procédure ; le procès-verbal de constat d’infraction ne lui a pas été communiqué ; le délai de sept jours qui lui a été ouvert afin de présenter des observations est insuffisant ;
- il est entaché d’une erreur de droit ; en effet, la réalisation des travaux litigieux a été effectuée par la société à responsabilité limitée (SARL) ADAALY ; il s’agit donc de cette société qui doit, le cas échéant, être contrainte à procéder à leur démolition ; il est surabondant dès lors qu’un arrêté du même jour et de nature identique a été adressé à la SARL ADAALY ; les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés que par une personne intéressée ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les travaux litigieux n’étaient pas soumis à permis de construire ou se rattachent à des travaux inexistants ;
- il est illégal dès lors que les travaux réalisés présent un caractère régularisable ; en effet, les motifs de refus du permis de construire qui lui ont été opposés le 4 mars 2022 ne sont pas fondés ;
- il présente un caractère disproportionné, dès lors qu’il prescrit la démolition de travaux réguliers ; les travaux de réhabilitation de l’espace vert ne correspondent pas à la réalité de l’existant avant les travaux ; la pose de l’enseigne est étrangère aux irrégularités qui lui ont été opposées ;
- il est illégal dès lors qu’il est entaché d’un détournement de pouvoir, la commune de Goussainville souhaitant en réalité acquérir l’immeuble litigieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2023, 10 avril, 12 juin et 11 décembre 2024 et le 10 mars 2026, la commune de Goussainville, représentée par Me Paul, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI AB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI AB ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 16 février 2026, les parties ont été informées que tribunal était susceptible de fonder sa décision sur les éléments extraits de « Google Earth » concernant le terrain situé 49 boulevard Paul Vaillant Couturier à Goussainville, ces éléments ayant été versés au contradictoire.
Un mémoire en défense a été enregistré par la commune de Goussainville le 18 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le n°2407973, la SCI AB, représentée par Me Bigas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Goussainville a liquidé, en application de l’arrêté du 2 juin 2023 l’astreinte pour un montant de 25 000 euros correspondant à la période du 10 octobre 2023 au 29 novembre 2023 en l’absence de respect des prescriptions de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, le maire de la commune de Goussainville s’étant dessaisi de la compétence d’urbanisme au profit de son dixième adjoint et non envers Mme C… E… ;
- il méconnaît l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme, la liquidation ne correspondant pas à une période d’un trimestre échu ;
- il est illégal en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- il est irrégulier en tant qu’il présente un caractère disproportionné, l’astreinte ayant été liquidée à hauteur du montant maximal qui était prévu ;
- il est illégal dès lors qu’il se fonde sur l’arrêté du 2 juin 2023, lui-même irrégulier ;
- il est illégal dès lors qu’il est entaché d’un détournement de pouvoir, la commune de Goussainville souhaitant en réalité acquérir l’immeuble litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la commune de Goussainville conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI AB ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n°2411155, la SCI AB représenté par Me Bigas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer émis le 28 juin 2024 correspondant à l’astreinte liquidée le 16 avril 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de paiement relative à cet avis de somme à payer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de somme à payer est illégal dès lors que les informations qu’il contient ne lui permettent pas d’en discuter utilement du montant ;
- il est illégal en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- il est illégal dès lors qu’il ne comporte ni la qualité exacte ni la signature de son auteur ;
- il est illégal dès lors que la SCI AB ne saurait être regardée comme étant débitrice d’une quelconque somme envers la commune de Goussainville.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Bigas, représentant la SCI AB,
- les observations de Me Le Franc, substituant Me Paul, représentant la commune de Goussainville.
Considérant ce qui suit :
La SARL ADAALY exploite le restaurant « Kaffe’m » situé 49 boulevard Paul Vaillant Couturier à Goussainville, la SCI AB étant propriétaire de ce bien. M. A… et Mme F… D… sont gérants de ces deux sociétés. Le 29 juin 2021, un constat d’infraction à la législation sur l’urbanisme de cet établissement a été dressé par un agent assermenté de la commune de Goussainville et le maire de la commune de Goussainville a informé M. A… D… de ce que les travaux effectués étaient susceptibles de poursuites pénales. La SARL ADAALY a déposé le 3 novembre 2021, et complété le 25 février 2022, une demande de permis de construire sur ce bien. Cette demande a été refusée le 4 mars 2022. Un procès-verbal d’infraction à la législation de l’urbanisme a été dressé le 12 avril 2023. Par un arrêté du 2 juin 2023, le maire de la commune de Goussainville a mis en demeure la SCI AB de procéder à la démolition de l’extension, à la dépose de l’enseigne, à la démolition de la chappe de béton et à la réhabilitation de l’espace vert avec plantation d’un arbre du restaurant en cause dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un arrêté du 16 avril 2024, le maire de cette commune a liquidé l’astreinte pour un montant de 25 000 euros correspondant à la période du 10 octobre 2023 au 29 novembre 2023. Le 28 juin 2024, la SCI AB a été rendue destinataire d’un avis de somme à payer correspondant à cette astreinte. La SCI AB demande au tribunal d’annulé l’arrêté du 2 juin 2023 du maire de la commune de Goussainville, l’arrêté de liquidation d’astreinte du 16 avril 2024 et l’avis de somme à payer du 28 juin 2024.
Les requêtes n°2311163, 2407973 et 2411155 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I. Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. : II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. : III. -L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas, après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux ont été effectués pour le compte de la SARL ADAALY, exploitante du restaurant « Kaffe’m » situé 49 boulevard Paul Vaillant Couturier à Goussainville. Il s’agit d’ailleurs de cette même société qui a déposé le permis de construire du 3 novembre 2021 en vue de la régularisation de ces travaux. Cette société doit ainsi être regardée comme étant maître d’ouvrage et auteur des constructions réalisées en infraction avec le code de l’urbanisme et la personne concernée par la mise en conformité et la régularisation de l’immeuble. Il s’agit ce faisant de la personne intéressée au sens de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, s’il est vrai que la SCI AB est propriétaire de l’immeuble situé 49 boulevard Paul Vaillant Couturier à Goussainville, dans les circonstances de l’espèce, le maire de la commune de Goussainville a commis une erreur de droit en regardant la SCI AB comme étant la personne intéressée désignée à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et en édictant à son encontre l’arrêté de mise en demeure du 2 juin 2023.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la société requérante n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2023.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 2 juin 2023 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté de liquidation d’astreinte du 16 avril 2024 et l’avis de somme à payer du 28 juin 2024.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Compte tenu du motif d’annulation retenu de l’avis de de somme à payer du 28 juin 2024, tiré de l’illégalité de l’arrêté fondant la créance de la commune de la Goussainville, il y a eu lieu de prononcer la décharge totale de la somme de 25 000 euros réclamée par la commune de Goussainville.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SCI AB, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Goussainville le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 2 juin 2023 et du 16 avril 2024 du maire de la commune de Goussainville, ainsi que l’avis de somme à payer du 28 juin 2024, sont annulés.
Article 2 : La SCI AB est déchargée de l’obligation de payer la somme de 25 000 euros mise à sa charge.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Goussainville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI AB et à la commune de Goussainville.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Nuisance ·
- Principe d'égalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Ressort
- Contribution ·
- Résolution ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Fonds de garantie ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Finances ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Avis
- Marches ·
- Délibération ·
- Commerçant ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Maire ·
- Organisation professionnelle ·
- Justice administrative
- Candidat ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Liste ·
- Collectivités territoriales ·
- Siège ·
- Scrutin ·
- Élus ·
- Communauté de communes ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Algérie ·
- Terme
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Document d'identité ·
- Pays
- Clause ·
- Monétaire et financier ·
- Mandat ·
- Protection ·
- Recherche ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Suspension
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Test ·
- Salarié ·
- Décision implicite ·
- Règlement intérieur ·
- Production ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.