Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2506862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024, notifié le 18 novembre 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’une erreur de fait et d’un vice de procédure tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut, à tout le moins, d’une insuffisance de motivation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article « L. 612-1 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en ne lui accordant pas un délai de départ d’une durée supérieure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Par une décision du 21 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Gagliardini, substituant Me Quinson et représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 9 septembre 1995, déclare être entré en France le 11 octobre 2016. Le 8 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail et, par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
3. En l’espèce, l’arrêté contesté du 21 octobre 2024 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il indique le fondement de la demande de titre de séjour de M. A… et expose par ailleurs les éléments déterminants de sa situation personnelle et familiale. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué rappelé au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A… avant de prendre à son encontre l’arrêté contesté. Le moyen tiré du vice de procédure allégué doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, dès lors que M. A… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu d’instruire la demande d’autorisation de travail de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions se sont substituées à celles de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter du 1er mai 2021 : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. En l’espèce, M. A… établit avoir exercé une activité professionnelle, en qualité de poseur d’aluminium PVC, au sein de la société « Concept ouverture », entre janvier et juin 2021, puis en qualité de plaquiste au sein de la société « J.A.R Rénovation » entre septembre 2022 et juin 2023, et produit les bulletins de salaire afférents, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail pour un emploi de plaquiste, formée par la société « Sacko fils maçonnerie » le 18 octobre 2023. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels quant à l’insertion professionnelle du requérant ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour, nonobstant l’expérience et les qualifications dont il fait état. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Si M. A… soutient être entré en France le 11 octobre 2016 et s’y être maintenu continuellement depuis, ses allégations ne sont pas démontrées par les pièces du dossier, notamment pour les années 2017 et 2020. En outre, l’intéressé ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France et n’établit pas être dépourvu de telles attaches au Mali, où résident encore sa mère et ses frères et sœurs, ni davantage ne plus avoir de liens avec ces derniers. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 6, le requérant ne démontre pas disposer d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant, notamment quant à la durée de sa résidence sur le territoire français, ainsi qu’à ses perspectives professionnelles.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. A… de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
12. En l’espèce, la décision contestée, après avoir visé l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que la situation personnelle de M. A… ne justifie pas, qu’à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur lui soit accordé, et est ainsi suffisamment motivée sur ce point. L’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait demandé à bénéficier d’un délai de départ supérieur à trente jours, et les circonstances qu’il réside en France depuis huit ans et qu’il y établit sa vie privée et professionnelle ne sauraient suffire à démontrer, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours devait lui être accordé. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée, ni davantage que le préfet, qui n’a par ailleurs pas méconnu l’étendue de sa compétence, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai d’une durée supérieure.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Laurie Quinson et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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