Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 août 2025, n° 2503914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. F A C, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux années l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Yousfi ; à titre subsidiaire, de mettre cette somme à son propre bénéfice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que la décision :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* n’a pas été adoptée à la suite d’un examen sérieux de sa situation ;
* méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
* méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 25 août 2025, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 11 heures 10, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 19 mars 1986, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2015. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour des faits de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS) et atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans et agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans par jugement du 19 octobre 2023 du tribunal correctionnel du Havre. Il a été obligé de quitter le territoire français par arrêté du 22 mars 2024 dont la légalité sur ce point n’a pas été infirmée par le jugement du 10 avril 2024, lequel a toutefois annulé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans alors adoptée. L’intéressé a été assigné à résidence à sa levée d’écrou. Une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans a été adoptée le 23 avril 2025 dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement du 3 juin 2025. Par arrêté du 16 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français adoptée aux motifs qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de port d’arme prohibé et recel de vol, qu’il ne justifie pas résider en France depuis 2015 ni être le père d’un enfant français, qu’il ne justifie d’aucune intégration en France, qu’il présente une menace pour l’ordre public, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que M. A C n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. M. A C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » [] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
3. En premier lieu, Mme D B qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de M. A C par le préfet de la Seine-Maritime au regard des éléments mis à sa disposition est donc suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition, que M. A C a été entendu par les services de police le 16 août 2025 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. Le requérant, qui a refusé de s’exprimer, a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A C disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français alors, d’autre part, qu’au regard de la menace que représente le requérant pour l’ordre public, il n’a pas fait une application disproportionnée des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où le requérant n’a pas déféré à la mesure d’éloignement sans délai prise à son encontre adoptée depuis plus d’une année à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. A C n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il serait le père d’un enfant ni qu’il participerait, de façon contemporaine à l’adoption de la décision, à son éducation et son entretien. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle dans la société française, présente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime en date du 16 août 2025 ait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A C.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
T. EA. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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