Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 1er avr. 2026, n° 2604307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance nº 2602008 du 25 février 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… D… et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 6 février 2026.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 2026, M. B… D…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel de préfet des Hauts-de-Seine l’a placé en rétention administrative ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
- ils ont été signés par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; en considérant qu’il constituait une menace à l’ordre public sur le seul fondement de ses mentions au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside habituellement en France depuis janvier 2020, qu’il y vit aux côtés de son cousin en situation régulière, et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne l’arrêté du 4 février 2026 portant assignation à résidence :
- il est illégal, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
- le rapport de Mme Marzoug, magistrate désignée, qui a précisé, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions tendant à l’annulation d’un arrêté de placement en rétention administrative ;
- les observations de Me Pierot, représentant M. D…, non-présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien né le 19 janvier 1988, soutient être entré sur le territoire français en janvier 2020 muni d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 3 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a placé en rétention administrative. Par un arrêté du 4 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence. M. D… demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 portant placement en centre de rétention administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification (…) ».
3. M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son placement en rétention administrative. Il résulte cependant des dispositions précitées que seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre une décision de placement en rétention. Dès lors, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué est revêtu de la signature de Mme C…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté SGAD n° 2025-51 du 17 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 20 novembre 2025, d’une délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
6. En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a analysé la situation du requérant au regard de son droit au séjour en France. Il a ainsi relevé que M. D… « a dépassé la durée de validité de son visa », qu’il se « déclare célibataire et sans charge de famille », qu’il n’est pas « dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine » et que « ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif, non contesté, que M. D…, qui soutient être entré sur le territoire français en janvier 2020, se maintient en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa court séjour. Ce motif étant, à lui seul, propre à fonder la décision attaquée, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif, le moyen tiré de ce que le préfet aurait considéré à tort que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public au sens du 5° du même article doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. D… soutient résider en France depuis six années et vivre actuellement aux côtés de son cousin en situation régulière. Il fait valoir qu’il entretient une relation distante avec sa mère et sa sœur en Tunisie et que son père est décédé. Enfin, l’intéressé se prévaut de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces produites à l’appui de la requête, la réalité de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D… est célibataire et n’a pas d’enfants sur le territoire français et qu’il a déclaré, lors de son audition du 3 février 2026 par les services de police que les autres membres de sa famille, en dehors de son cousin, résidaient en Tunisie. En outre, M. D… est connu du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de conduite sans permis, conduite sous alcool, outrage à un dépositaire de l’autorité publique, rébellion et détention frauduleuse de tabac. Dans ces conditions, alors que M. D… ne justifie pas de la réalité de ses liens familiaux en France et qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Tunisie où il aurait vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. D… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Comme cela a déjà été dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. D… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, Comme cela a déjà été dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. D… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. La décision contestée cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et mentionne les circonstances que M. D… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, qu’il ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français et qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 8 mars 2022 à laquelle il ne s’est pas conformé. Elle indique également que la durée de l’interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. D… ne justifie pas de fortes attaches familiales ou personnelles sur le territoire français et y est célibataire et sans enfants à charge. En outre, s’il soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine aurait tenu compte de ce motif pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, en l’absence de circonstances humanitaires, et à supposer même qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans en litige méconnaitrait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 février 2026 portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… E…, adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par arrêté n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 janvier 2026 et entré en vigueur le 6 janvier 2026, d’une délégation à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. D… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2026 portant assignation à résidence.
21. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
22. En l’espèce, s’il ne ressort pas du procès-verbal d’interpellation du 3 février 2026 et du procès-verbal d’audition administrative du même jour que M. D… aurait été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision portant assignation à résidence, il n’établit pas, ni même allègue, qu’il aurait été empêché de faire valoir des éléments qui aurait modifié le sens de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du doit d’être entendu doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
sign
S. Marzoug
La greffière,
M. Soulier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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