Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 mai 2026, n° 2608260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. A… D…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même notification et sous la même astreinte, et de le munir, durant cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation et le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- il est entaché d’un défaut de base légale et d’erreur d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais né le 24 août 1979,
a fait l’objet d’une obligation de quitter territoire français sans délai prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 3 avril 2026, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois, en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En premier lieu, l’arrêté contesté portant assignation à résidence du requérant a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. A la date de cet arrêté, Mme B… disposait, en vertu d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 mars 2026, régulièrement publié le 31 mars 2026 au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans ce département, d’une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en fixant les modalités de présentation de l’intéressé aux forces de police ou de gendarmerie, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, de son adjointe et de la cheffe du des examens spécialisés et de l’éloignement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas, à cette même date, été absentes ou empêchées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de fait et de droit qui constituent le fondement de l’assignation à résidence pour une durée de 45 jours concernant M. D…. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte en litige manque en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D… avant de prescrire son assignation à résidence ou se serait cru tenu de prendre une telle mesure en conséquence de l’adoption d’une mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ».
Il ressort des pièces du dossier M. D…, qui a été titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 mai 2019 dont il n’a pas sollicité le renouvellement, se maintient irrégulièrement sur le territoire français, sans justifier de garanties de représentation suffisantes. Il se borne à invoquer, sans l’établir par les pièces produites, l’existence d’une relation amoureuse avec une personne résidant dans le département de la Seine-Saint-Denis et ne fait donc état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il soit assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans son département de résidence, en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement. Si l’arrêté contesté prescrit que M. D… devra se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de police de Boulogne-Billacourt, le requérant ne démontre pas ces modalités de présentation seraient incompatibles avec ses contraintes personnelles. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de l’intéressé que le préfet a édicté cette mesure à l’encontre de M. D… sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
En dernier lieu, alors que M. D…, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, n’établit pas l’existence de la relation amoureuse qu’il invoque, il ne démontre ni le caractère habituel de son séjour en France depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire en 2009, ni la réalité et l’intensité de ses rapports avec des membres de sa famille résidant en France, dont certains seraient de nationalité française. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, l’arrêté attaqué assignant l’intéressé à résidence pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’acte litigieux aurait été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Erol et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. CantiéLe greffier,
Signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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