Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2309430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, la société Etablissements Poulingue, représentée par Me Tarteret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle l’Office public de l’habitat (OPH) Rives de Seine Habitat a procédé à la résiliation d’un marché public de conception réalisation n°2019-02-19 portant sur la surélévation d’un ensemble d’immeubles d’habitation situé avenue général de Gaulle, rue Rivay et rue Voltaire à Levallois ;
2°) de condamner l’OPH Rives de Seine Habitat, à titre principal, à réparer intégralement le préjudice subi du fait de la résiliation illicite de son marché en lui versant une indemnité de 1 495 430,99 euros, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ou, à titre subsidiaire, à lui verser une indemnité de résiliation de 216 430 euros, assortie des mêmes sommes accessoires ;
3°) de mettre à la charge de l’OPH Rives de Seine Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, l’OPH Rives de Seine Habitat, représenté par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Etablissements Poulingue de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Me Pascual, prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Etablissements Poulingue, a été invitée, par un courrier du 20 janvier 2026 mis à la disposition de son conseil, agissant en vertu d’un mandat ad litem, le même jour par la voie de l’application « télérecours », présumé lu deux jours ouvrés après cette date en application de l’article R. 611-8-6 de ce code, soit le 22 janvier 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Me Pascual, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Etablissements Poulingue.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’OPH Rives de Seine Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Pascual, prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Etablissements Poulingue, et à l’Office public de l’habitat Rives de Seine Habitat.
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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