Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2301305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier 2023 et 5 septembre 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Khemissi, avocat, demandent au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
— la proposition de rectification du 14 décembre 2020 est insuffisamment motivée, en violation de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL SML Auto est viciée, en ce qu’elle retient un taux de charge forfaitaire de 75% qui n’est pas pertinent ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. ou Mme C.
Le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par un courrier du 6 mai 2025, le Tribunal a invité le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise à produire la proposition de rectification du 7 décembre 2020, établie à l’issue de la vérification de comptabilité de la SARL SML Auto, dont un extrait est reproduit dans la proposition de rectification du 14 décembre 2020, dans un délai de cinq jours, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La pièce complémentaire demandée, produite par le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise, a été enregistrée le 7 mai 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SML Auto, qui a pour activité le négoce et l’import-export de véhicules automobiles, pièces de rechange et intermédiaire de commerce, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018. Consécutivement, M. C, associé et représentant légal de cette société, ainsi que son épouse, Mme C ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur situation fiscale. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme C, par une proposition de rectification du 14 décembre 2020, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018, à raison des sommes regardées comme des revenus distribués par la SARL SML Auto, ainsi que des pénalités correspondantes. La réclamation préalable du 21 février 2022, présentée par M. et Mme C en vue d’obtenir le dégrèvement de ces impositions supplémentaires, a été rejetée le 30 novembre 2022. Les requérants demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Lorsque, à la suite d’une vérification de comptabilité d’une société passible de l’impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d’un tiers et que l’administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 1. de l’article 109 du code général des impôts ou du c. de l’article 111 du même code, il lui appartient d’informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, en cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur. Hormis ce cas, l’administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle et qui a été régulièrement notifiée à l’intéressé, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
4. D’autre part, lorsque l’administration entend fonder au moins en partie un redressement, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d’activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d’autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises, mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d’elles. Cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s’impose à l’administration même si le contribuable disposait d’éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l’administration d’informations relatives à d’autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait.
5. La proposition de rectification du 14 décembre 2020 mentionne les impositions et années concernées, le montant des rectifications envisagées, ainsi que les circonstances de droit et de fait retenues par l’administration, permettant à M. et Mme C de présenter utilement leurs observations. Ce document précise notamment que le bénéfice reconstitué de la SARL SML Auto est réputé distribué entre les mains de M. C, en sa qualité de maître de l’affaire, en application du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. Ce document reproduit par ailleurs un extrait de la proposition de rectification du 7 décembre 2020, établie dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL SML Auto, indiquant qu’aucune comptabilité régulière, facture ou pièce justificative n’a été présentée par cette société lors des opérations de contrôle. Dans la proposition de rectification du 14 décembre 2020, afin de tenir compte de la réalité économique, l’administration a toutefois admis en déduction, en sus des charges correspondant aux acquisitions intracommunautaires, des charges évaluées forfaitairement à 75 % du chiffre d’affaires hors taxe reconstitué. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, cette évaluation forfaitaire repose sur les pratiques habituelles au secteur d’activité de la SARL SML Auto et non sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d’autres entreprises. L’administration a ainsi suffisamment motivé la proposition de rectification, et n’a pas méconnu l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. M. et Mme C contestent la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL SML Auto, et plus particulièrement le montant du taux de charge forfaitaire de 75 % retenu par l’administration.
7. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’absence de présentation d’une comptabilité régulière, l’administration a reconstitué le résultat imposable de la SARL SML Auto au titre des exercices clos en 2017 et 2018 en retenant comme recettes les sommes encaissées par cette société sur ses comptes bancaires, ramenées à leur montant hors taxe. Ainsi qu’il a été indiqué au point 5, en l’absence de tout document susceptible de justifier du montant des charges réellement supportées par la SARL SML Auto, l’administration a retenu, dans un souci de réalité économique, un taux de charge évalué forfaitairement à 75 % du chiffre d’affaires hors taxe de la SARL SML Auto. M. et Mme C n’apportent aucun justificatif de nature à démontrer que la SARL SML Auto aurait supporté des charges déductibles d’un montant supérieur à celui résultant de l’application de ce taux forfaitaire de 75%. En outre, les contribuables se bornent à critiquer en termes généraux la méthode de reconstitution retenue par l’administration, sans en proposer une alternative dont les résultats seraient plus probants et plus précis.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B C, et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZLe président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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