Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2207301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 23 février 2023, Mme C A née B, représentée par Me Kappopoulos, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle du Hainaut Sambre Avesnois a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne les efforts de reclassement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, les courriers de nature à justifier les recherches de reclassement et le courrier adressé à la commission paritaire territoriale de l’emploi de la métallurgie ne lui ayant pas été communiqués ;
— le comité social et économique n’a pas été informé des démarches entreprises en vue d’un reclassement externe, le privant d’émettre un avis en toute connaissance de cause ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de vérification par l’inspectrice du travail de la saisine préalable de la commission paritaire territoriale de l’emploi de la métallurgie ;
— l’inspectrice du travail aurait dû s’assurer de l’absence de légèreté blâmable et ou de faute de gestion de la part de l’employeur dans le cadre du contrôle du motif économique ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation, en l’absence de saisine préalable de la commission paritaire territoriale de l’emploi de la métallurgie, la simple copie d’un courrier adressé à cette commission étant insuffisante pour justifier un envoi effectif ;
— l’inspectrice du travail aurait dû vérifier que les postes des salariés protégés figuraient dans la liste transmise à la commission paritaire territoriale de l’emploi de la métallurgie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) M. J.S. Partners, prise en la personne de Me Nicolas Soinne, liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) Phenix Rousies Industries, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— l’arrêté du 28 avril 2017 portant extension d’un accord national conclu dans le secteur de la métallurgie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kappopoulos, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été embauchée à compter du 23 août 2005 par la société Phenix Rousies Industries en qualité de préparatrice de commandes expéditions-réceptions, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle exerce par ailleurs les fonctions de membre titulaire du comité social et économique. Par un jugement du 23 mai 2022 à l’encontre duquel un appel a été formé, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société sans poursuite de l’activité et a désigné Me Soinne en qualité de liquidateur judiciaire. Un plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué le 7 juin 2022, décision devenue définitive à la suite d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 9 mars 2023. Par courrier du 10 juin 2022, reçu le 13 juin 2022, Me Soinne a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Mme A. L’inspectrice du travail de l’unité de contrôle du Hainaut Sambre Avesnois a, par décision du 22 juillet 2022, autorisé le licenciement de cette salariée, décision que cette dernière demande, par la présente requête, au tribunal d’annuler.
Sur le cadre juridique :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
3. Au titre du contrôle qui lui incombe, l’inspecteur du travail doit notamment vérifier la régularité de la demande d’autorisation de licenciement au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié. En outre, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation légale et, le cas échéant, conventionnelle en matière de reclassement, il doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a été procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement externe.
4. Aux termes des stipulations de l’article 16.2 de l’accord national du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi dans la métallurgie, étendu par l’arrêté du 28 avril 2017 de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social : " les entreprises qui envisagent le licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés en informent la ou les [commissions paritaires régionales de l’emploi et de la formation professionnelle] concernées ". Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que lorsque l’employeur qui, ayant un projet de licenciement collectif d’ordre économique, sollicite l’autorisation de licencier un salarié protégé, relève du champ d’application de cet accord du 23 septembre 2016, il appartient à l’inspecteur du travail, dans le cadre de son contrôle de la régularité de la procédure suivie par l’employeur, de vérifier si ce dernier a dûment saisi la commission territoriale de l’emploi.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Phenix Rousies Industries, qui fabrique du matériel en acier, relève du secteur de la métallurgie. Dès lors que le plan de sauvegarde de l’emploi de cette société a prévu la suppression de la totalité des emplois, soit plus de dix licenciements pour motif économique, la commission paritaire territoriale de l’emploi de la métallurgie doit, en application des stipulations mentionnées au point qui précède, être informée de ces licenciements.
Sur la légalité de la décision attaquée :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspectrice du travail est motivée. () ».
7. En l’espèce, la décision attaquée, après avoir visé les articles applicables du code du travail, mentionné le mandat de Mme A au comité social et économique, vérifié la cause économique et la suppression de l’emploi de l’intéressée, énonce, s’agissant de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur, qu’il n’existe aucune possibilité de reclassement en interne, la société Phenix Rousies Industries, qui cesse toute activité, étant la seule entité du groupe Chief Industrie Inc implantée en France et que le liquidateur a justifié de ses recherches de reclassement externe en produisant des courriers du 30 mai 2022. Les circonstances que ces courriers ne soient pas détaillés dans leur contenu, ni qu’il n’est pas expressément fait mention, dans cette décision, de la saisine de la commission paritaire territoriale de l’emploi de la métallurgie, ne suffisent pas à caractériser une insuffisance de motivation. Il s’ensuit que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait permettant à Mme A d’en comprendre et contester utilement les motifs et au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu aux termes de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. / () ».
9. Si le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus implique que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement des observations, dès lors que les recherches de reclassement externe ne relèvent pas du champ de contrôle de l’inspection du travail, qui se borne, sous le contrôle du juge, à vérifier que la commission paritaire territoriale de l’emploi de la métallurgie a bien été saisie, la circonstance que les courriers relatifs à ces recherches de reclassement externe, parmi lesquels figure le courrier de saisine de la commission paritaire territoriale de l’emploi de la métallurgie, n’aient pas été communiqués à Mme A préalablement à la décision attaquée est sans incidence sur le sens de cette décision.
10. En troisième lieu, l’article L. 2421-3 du code du travail dispose : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. / () ».
11. Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité social et économique a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation. L’absence de transmission par l’employeur d’un document au comité social et économique n’est pas de nature à entraîner nécessairement l’irrégularité de la procédure d’information et de consultation mais doit être pris en compte dans l’appréciation globale que doit porter l’administration sur la régularité de cette procédure.
12. En l’espèce, la seule absence de transmission au comité social et économique du courrier de saisine de la commission paritaire territoriale de l’emploi de la métallurgie n’est pas de nature à entacher son avis d’irrégularité, dès lors notamment que le comité social et économique a émis un avis défavorable au licenciement de Mme A. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il n’appartient pas à l’administration de rechercher si la cessation d’activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur. Le moyen tiré de ce que la cessation d’activité de la société Phenix Rousies Industries serait la conséquence directe et nécessaire des fautes et de la légèreté blâmable de l’employeur est, par suite, inopérant.
14. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 30 mai 2022, la commission paritaire de l’emploi a bien été saisie conformément aux stipulations précitées de l’accord national du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi dans la métallurgie, sans qu’importe la circonstance qu’aucun accusé de réception n’ait été produit dans le cadre de la présente instance, dès lors que ce courrier, adressé par le liquidateur judiciaire et qui a bien été remis l’inspection du travail, comporte une référence précise de courrier recommandé et que Mme A avait la faculté, en sa qualité de salariée protégée, d’établir un éventuel défaut de saisine de cette commission paritaire. Le moyen tiré du non-respect de la procédure interne conventionnelle doit donc être écarté.
15. En dernier lieu, s’il incombe à l’autorité administrative, comme il a été dit précédemment, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les règles de procédure d’origine conventionnelle préalables à sa saisine ont été observées, il ne lui appartient pas d’apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement externe opérées par l’employeur, ou, le cas échéant, par les commissions paritaires de l’emploi compétentes.
16. En l’espèce, l’inspectrice du travail a visé, aux termes de la décision attaquée, les « courriers adressés le 30 mai 2022 » par le liquidateur judiciaire au titre du reclassement en externe, parmi lesquels figure le courrier adressé à la commission paritaire territoriale de l’emploi de la métallurgie, courrier produit par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités à l’appui de son mémoire en défense. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit pour défaut de contrôle de la saisine de la commission précitée doit être écarté. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point qui précède, le moyen tiré de ce que la décision d’autorisation de licenciement attaquée serait illégale au motif que l’inspecteur du travail n’aurait pas vérifié que les postes des salariés protégés figuraient dans la liste transmise à la commission paritaire de l’emploi, alors au demeurant que le courrier de saisine de cette commission renvoie à un tableau des postes concernés et à des informations personnalisées sur les effectifs de l’entreprise, ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille, et à la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) M. J.S. Partners, prise en la personne de Me Nicolas Soinne, liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) Phenix Rousies Industries.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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