Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2217282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 décembre 2022, 26 décembre 2022, et 5 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Msika, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire porter sur son permis de conduire français les catégories C et E dont il est titulaire sur son permis de conduire algérien, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui remettre un permis de conduire français portant la mention des catégories C et E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- il n’est pas compétent pour statuer sur la demande du requérant.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, M. A… maintient ses conclusions et demande au tribunal de rejeter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A… le 10 avril 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, M. A… indique maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité française, a obtenu l’échange de son permis de conduire algérien pour un permis de conduire français le 2 novembre 2016. Ce dernier l’autorisait à conduire des véhicules de catégories B, B1, C1, C1E et AM. Suite à un examen médical et à la délivrance d’un certificat de capacité de conduite par le consulat algérien, M. A… a demandé au centre d’expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étranger d’ajouter les catégories C et E sur son permis de conduire français. Par une décision du 1er septembre 2022, le centre d’expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étranger a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2022, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Selon l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, pris pour l’application de ces dispositions : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. / (…) ». L’article 14 du même arrêté dispose que : « Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée(s) par l’échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l’échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d’exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine (…) ».
4. M. A… soutient que son permis de conduire algérien comportait une erreur en ne mentionnant pas à tort ces catégories alors qu’il justifie de la capacité pour en bénéficier. Il produit à l’appui de ces allégations un nouveau permis de conduire algérien, délivré le 23 mars 2022, qui comporte l’équivalent des catégories C et E. Toutefois, il est constant que le permis dont M. A… a obtenu l’échange pour un permis de conduire français ne comprenait pas ces catégories équivalentes. Si le requérant soutient qu’il s’agit d’une erreur des autorités algériennes, et que celle-ci a été rectifiée par la suite, il ne conteste pas que le permis dont il a obtenu l’échange ne mentionnait pas les catégories équivalentes aux catégories C et E, de sorte que le préfet a délivré un permis de conduire français conforme au permis de conduire algérien qui lui a été remis. M. A… ne conteste donc pas utilement les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige et à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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