Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2025 et 26 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocate sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 27 juin 1990, est entrée en France le 21 octobre 2010 sous couvert d’un visa Schengen D en qualité d’étudiante. Elle a ensuite bénéficié de trois cartes de séjour temporaires en qualité d’étudiante dont la dernière a expiré le 31 octobre 2013. Le 24 janvier 2014, le renouvellement de son titre de séjour a été refusé par le préfet des Bouches-du-Rhône qui a édicté le même jour une obligation de quitter le territoire français. Par décision du 18 mars 2016, à la suite d’une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B… a ensuite sollicité une nouvelle fois la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Cette demande a été refusée le 5 juillet 2021 et assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le 5 décembre 2023, elle a à nouveau demandé la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette fois auprès du préfet du Doubs. Par un arrêté du 7 mars 2025, ce dernier a refusé de lui délivrer le titre demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision de refus de titre de séjour, le préfet du Doubs n’a pas procédé à la saisine de la commission du titre de séjour en vue de recueillir son avis sur la décision envisagée relative à la demande de titre de séjour de Mme B…. Or, la requérante est entrée en France le 21 octobre 2010 et elle y résidait toujours à la date de la décision attaquée. En outre, elle produit des pièces afin de justifier sa résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire français en 2010, alors que le préfet, se borne à faire valoir qu’elle ne justifie pas de sa présence en France pour les mois de mars à mai 2015, de septembre et novembre 2015, de juillet à septembre 2019 et de janvier à mai 2020. Ainsi, la requérante produit une attestation établissant qu’elle a exercé les fonctions d’assistante administrative consulaire au consulat des Comores à Marseille de janvier 2015 à avril 2019, un relevé de compte bancaire comportant des opérations en novembre 2015, et elle établit que son premier enfant est né en France le 17 septembre 2019. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme démontrant qu’elle a fixé sa résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire, soit depuis plus de dix ans. Elle est donc fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait dû recueillir, préalablement à l’édiction de la décision de refus de titre de séjour, l’avis de la commission du titre de séjour en vertu des dispositions citées au point précédent. Dès lors que l’absence de saisine de ladite commission a privé Mme B… d’une garantie, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
En second lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis 2010, qu’elle est mariée depuis le 26 août 2023 avec un ressortissant comorien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 octobre 2026, et père de ses trois enfants mineurs nés en France en 2019, 2021 et 2023. Si elle ne démontre pas avoir exercé une activité professionnelle depuis 2019, elle établit que son mari exerce une activité salariée et que le foyer dispose de ressources issues de cette activité professionnelle. Eu égard à ces circonstances, Mme B… doit être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par conséquent, quand bien même la requérante a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement auxquelles elle ne s’est pas conformée, elle est fondée à soutenir que, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qu’il tient des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste en estimant que la régularisation de sa situation par l’admission exceptionnelle au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet du Doubs a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… doit être annulée et que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de l’arrêté attaqué, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Abdelli, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Abdelli, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Doubs et à Me Abdelli.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Légalité ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Décentralisation ·
- Courrier
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Pont ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Adresse erronée ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Livre
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Établissement hospitalier ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Abrogation ·
- Métropole ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Examen
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Suède ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Demande ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Recherche scientifique ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Scientifique
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Périodique ·
- Respect ·
- Interdiction ·
- Contrôle ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.