Annulation 25 mai 2023
Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 mai 2024, n° 2302533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 mai 2023, N° 463482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par un jugement n°2100722 du 24 février 2022, le tribunal a rejeté la requête de la société anonyme (SA) Escota tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2017 par lequel le maire de Menton a accordé à Mme A B un permis de construire une villa de 3 logements et 4 places de stationnement sur les parcelles cadastrées section E n°175, 177 à 179 et 257 à 260, prorogé par un arrêté du 19 février 2020.
Par une décision n°463482 du 25 mai 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé le jugement n°2100722 du 24 février 2022 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2021 et 12 janvier 2022 sous le n°2100722 puis après renvoi sous le n°2302533, et par des mémoires, enregistré les 20 juillet et 5 septembre 2023, la société Escota, représentée par Me Pontier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2017 par lequel le maire de Menton a accordé à Mme B un permis de construire une villa de 3 logements et 4 places de stationnement sur les parcelles cadastrées section E n°175, 177 à 179 et 257 à 260 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2020 par lequel le maire de Menton a prorogé d’un an la durée de validité de ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier est incomplet en l’absence de servitude de passage ;
— les documents d’insertion et les photographies de l’environnement sont insuffisants ce qui n’a pas permis aux services instructeurs d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— les pièces jointes au dossier ne font pas apparaître les cotations en trois dimensions ;
— le permis de construire en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme en l’absence de servitude de passage ou à défaut en raison d’une desserte insuffisante ;
— la notice architecturale ne précise pas l’état initial du terrain et de ses abords de manière précise ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles NB4, NB11, et NB12 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune, et celles de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 août et 13 décembre 2021 sous le n°2100722 puis après renvoi sous le n°2302533, Mme B, représentée par Me Kattineh-Borgnat, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre infiniment subsidiaire au prononcé d’un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021 sous le n°2100722 puis après renvoi sous le n°2302533, et par des mémoires, enregistrés les 26 juin et 21 août 2023, la commune de Menton, représentée par Me Barbaro, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2024 :
— le rapport de Mme Soler, rapporteure,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Abou-Elhaja, représentant la société requérante, et de Me Barbaro, représentant la commune de Menton.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mars 2017, le maire de Menton a délivré à Mme B un permis de construire une villa de 3 logements et 4 places de stationnement sur les parcelles cadastrées section E n°175, 177 à 179 et 257 à 260. Par arrêté du 19 février 2020, le maire de Menton a prorogé d’un an la durée de validité de ce permis de construire. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le maire de Menton a délivré à Mme B un permis de construire modificatif. La société Escota demande au tribunal l’annulation des arrêtés des 23 mars 2017 et 19 février 2020.
Sur l’incomplétude alléguée du dossier joint à la demande de permis de construire en l’absence de servitude de passage :
2. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier la validité de cette servitude ou l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
3. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent aussi bien la société Escota que la commune de Menton en défense, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de délimitation du domaine public autoroutier que la partie de la corniche André Tardieu desservant le terrain d’assiette du projet est une voie publique appartenant au domaine public de l’Etat. Dès lors, s’agissant d’une voie publique ouverte à la circulation publique, aucun titre permettant l’utilisation de cette voie n’était nécessaire. Dès lors, la société Escota n’est pas fondée à soutenir que le dossier joint à la demande de permis de construire serait incomplet en l’absence d’un tel titre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur l’insuffisance alléguée des documents d’insertion :
4. Aux termes de l’article R.*431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En l’espèce, et d’une part, la société requérante soutient qu’aucun document ne présente l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines et que le document d’insertion joint ne permet pas de se rendre compte de l’aspect massif de la construction projetée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un photomontage, coté PC 6, a été joint à la demande de permis de construire en litige, représentant la construction projetée depuis le contrebas du talus dans une perspective lointaine et faisant apparaître les maisons situées aux alentours. A cet égard, il ne ressort pas de ce document que la construction projetée, qui présente une hauteur de 6 mètres à l’égout du toit, présenterait un aspect écrasé, non proportionné aux constructions avoisinantes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan cadastral joint à la demande, que le secteur comporte peu de constructions aux alentours de sorte que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le document d’insertion ne représenterait pas celles-ci. Enfin, il résulte de ces éléments et de leur combinaison avec le plan de masse et les plans de façade que l’autorité administrative a pu apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel et sa conformité à la réglementation applicable. D’autre part, la société requérante soutient que les vues proches et lointaines jointes à la demande de permis de construire sont insuffisantes pour que les services instructeurs aient pu apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Il résulte des dispositions du d) de l’article R.*431-10 du code de l’urbanisme que ces photographies ont pour objet de situer le terrain d’assiette du projet et non l’insertion de la construction projetée. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une photographie de l’environnement dit proche, cotée PC 7, et deux photographies de l’environnement lointain, cotées PC 8, ont été jointes au dossier de demande de permis de construire. Concernant ces dernières, il résulte de la combinaison des photographies produites avec le document d’insertion coté PC 6 que la commune a été en mesure de situer le terrain d’assiette du projet dans le paysage lointain. Concernant l’environnement proche, la photographie jointe au dossier présente en réalité une vue lointaine du terrain d’assiette. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’étaient également jointes à la demande des photographies des arbres à supprimer montrant le terrain d’assiette du projet ainsi que des photographies du terrain d’assiette dans le cadre de l’étude géotechnique de conception jointe à la demande. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, le service instructeur de la commune a également été en mesure de situer le terrain d’assiette du projet dans son environnement proche, conformément aux dispositions du d) de l’article R.*431-10 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté en ses deux branches.
Sur l’absence alléguée de cotations en trois dimensions :
6. Aux termes de l’article R.*431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. / () ».
7. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier joint à la demande de permis de construire que le plan de masse coté PC 2a indique les cotes en deux dimensions de la construction projetée. D’autre part, le plan de masse coté PC 2b indique les cotes altimétriques du terrain d’assiette du projet ainsi que la cote altimétrique à l’égout du toit de sorte qu’il était possible d’en déduire la hauteur de la construction projetée par rapport au terrain d’assiette. Dès lors, la commune disposait des renseignements nécessaires lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.*431-9 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / () ». Aux termes de l’article L.174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L.174-2 à L.174-5. / () » et aux termes de l’article L.174-3 du même code : « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L.123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d’outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date ».
9. En l’espèce, il ressort du site internet de la commune, accessible tant au juge qu’aux parties, que la commune de Menton était couverte par un plan d’occupation des sols approuvé le 5 octobre 1987 et modifié le 18 février 1999 et qu’elle a engagé la procédure d’élaboration de son plan local d’urbanisme par une délibération du 22 février 2013. Celui-ci a été approuvé par une deuxième délibération du 5 mars 2018. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles L.174-1 et L.174-3 du code de l’urbanisme, c’est le plan d’occupation des sols de la commune qui était applicable jusqu’au 26 mars 2017. Dès lors, la commune de Menton étant couverte, à la date de la délivrance du permis de construire du 23 mars 2017, par un plan d’occupation des sols approuvé le 5 octobre 1987, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme dès lors que l’article R.111-1 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que « Toutefois : / 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur l’insuffisance alléguée de la notice architecturale :
10. Aux termes de l’article R.*431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / () ".
11. En l’espèce, il ressort de la lecture de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire que celle-ci dresse un état des lieux du terrain d’assiette du projet en précisant que celui-ci est constitué de restanques, de deux maisons existantes comportant en tout trois logements et qu’il est planté d’agrumes de basse tige et de nombreuses essences végétales locales tels que des pins et des oliviers. Par ailleurs, le plan de masse du projet fait apparaître les deux constructions présentes sur le terrain et leur emplacement ainsi que les éléments paysagers existants. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la notice architecturale serait insuffisante et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article NB4 du règlement du plan d’occupation des sols :
12. Aux termes de l’article R.*431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () » et aux termes de l’article NB4 du règlement du plan d’occupation des sols relatif à la desserte par les réseaux : « Eau / Toute occupation ou utilisation du sol admise à l’article NB1 doit être raccordée au réseau public d’eau potable. / Assainissement / – Eaux usées / Toute occupation ou utilisation du sol admise à l’article NB1 doit être raccordée au réseau public d’assainissement. / A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel, en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur est admis pour une villa. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. / – Eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. / () ».
13. En premier lieu, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’aucun élément ne permettrait d’attester de la faisabilité du raccordement aux réseaux projeté. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la partie de la corniche André Tardieu desservant le projet en litige est une voie publique ouverte à la circulation publique. Dès lors, la société requérante ne peut se prévaloir du fait qu’elle n’aurait accordé aucune servitude à la pétitionnaire pour le raccordement du projet aux réseaux via le chemin en litige. En tout état de cause, les autorisations d’urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, les dispositions de l’article R.*431-9 du code de l’urbanisme n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d’autorisations d’urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. Enfin, en dernier lieu, si la société requérante soutient que le plan de raccordement produit par Electricité Réseau Distribution France (ERDF) dans son avis du 14 mars 2017 ne correspond pas à celui fourni par la pétitionnaire, il ressort de la comparaison de ces plans que l’un concerne le raccordement à l’extérieur du terrain d’assiette du projet tandis que l’autre présente le raccordement à l’intérieur du terrain. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort de la lecture de l’arrêté du 23 mars 2017 qu’ERDF a instruit le dossier avec une puissance de raccordement de 3 x 12 kVA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article NB4 du règlement du plan d’occupation des sols doit être écarté en toutes ses branches.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article NB11 du règlement du plan d’occupation des sols :
14. Aux termes de l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ». Aux termes de l’article NB11 du règlement du plan d’occupation des sols relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Les bâtiments doivent s’efforcer à la plus grande simplicité de volume possible. / Les imitations de matériaux tels que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu ou en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc. sont interdits. / Les façades seront enduites et teintées de couleur claire et neutre. / () ».
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu, par un arrêté du 4 octobre 2021, un permis de construire modificatif transformant les couleurs de la façade. Il ressort de la notice descriptive du projet joint à cette demande de permis de construire modificatif que la façade de la partie centrale de la construction présentera désormais une couleur minérale sur enduit de mortier correspondant au n°139 du nuancier de la commune de Menton. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la couleur retenue par le pétitionnaire pour cette partie de la construction méconnaîtrait les dispositions de l’article NB11 du règlement du plan d’occupation des sols prescrivant que les façades soient teintées de couleur claire et neutre. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article NB12 du règlement du plan d’occupation des sols :
16. Aux termes de l’article NB12 du règlement du plan d’occupation des sols relatif au stationnement : " Il est exigé : / * Pour les constructions à usage d’habitation ; / 1 place pour 80m2 de S.H.O.N. et au minimum 1 place par logement / () ".
17. D’une part, comme rappelé au point 13, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, la société requérante ne peut utilement soutenir que le projet prévoirait des places de stationnement qui ne seraient pas réalisables. D’autre part, si la société requérante soutient que le projet présente des risques de stationnement anarchique dans le quartier, cette circonstance est inopérante pour s’assurer du respect des dispositions de l’article NB12 du règlement du plan d’occupation des sols qui ont pour seul objet de déterminer le nombre de places de stationnement à créer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article NB12 du règlement du plan d’occupation des sols est inopérant et doit être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
19. En premier lieu, la première branche du moyen, tirée de ce que le projet ne respecterait pas les normes de construction PS-MI, qui relèvent d’une législation distincte, doit être écartée comme inopérante.
20. En deuxième lieu, il résulte des articles L.562-1 et L.562-4 du code de l’environnement dans leur rédaction applicable au litige que si, dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les prescriptions auxquelles un tel plan subordonne une construction en application des 1° et 2° du II de l’article L.562-1 de ce code s’imposent directement aux autorisations de construire, qui ne sauraient être légalement accordées lorsque ces prescriptions sont méconnues, il n’en va de même, s’agissant des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies par un tel plan comme incombant aux particuliers dans ces mêmes zones en application du 3° du II du même article, que lorsque leur réalisation a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au III de cet article. Si leur réalisation n’a pas été rendue obligatoire, ces mesures font seulement partie des éléments que l’autorité chargée de délivrer les autorisations de construire peut, en fonction de leur objet, prendre en considération pour apprécier le respect du règlement national d’urbanisme ou des dispositions ayant un objet similaire à celui d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Dès lors, la circonstance que le projet ne met pas en œuvre les mesures de prévention préconisées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le permis de construire puisse légalement être accordé.
21. En l’espèce, les dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain et de séisme du 14 février 2001 invoquées par la société requérante ne présentent pas un caractère contraignant mais constituent de simples recommandations. Si la société Escota soutient qu’en l’absence d’élément permettant de s’assurer du respect de ces dispositions, le projet en litige présenterait un risque pour la sécurité publique, cette branche du moyen n’est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écartée.
22. Enfin, en dernier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que l’autorité administrative était tenue de consulter le service départemental d’incendie et de secours. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie d’accès au projet ne permettrait pas aux véhicules de secours d’accéder à l’unité foncière de Mme B. Par suite, la dernière branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme doit également être écartée.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Escota les sommes demandées par la commune de Menton et Mme B au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Escota est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Menton et de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Escota, à la commune de Menton et à Mme A B.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
G. TAORMINA La greffière,
signé
M. – L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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