Annulation 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2507271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B A, représenté par
Me De Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer à titre principal une carte de résident à titre provisoire et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Il indique que, de nationalité afghane, il s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du
3 mai 2023, qu’il a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il a eu plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable jusqu’au 15 juin 2025, qu’il lui a été indiqué en préfecture de Seine-et-Marne pour prendre ses empreintes mais qu’il a été informé que son dossier est « bloqué », ce qui implique que sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet malgré la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été reconnu réfugié et ne plus bénéficier d’aucune aide, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 28 mai 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2507277, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de
Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Le 16 juin 2025, M. A, représenté par Me De Sèze, a présenté une note en délibéré indiquant que son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée après le
15 juin 2025.
Le 3 juillet 2025, M. A, représenté par Me De Sèze, a présenté une note en délibéré, qui conclut aux mêmes fins.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 mai 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A, ressortissant afghan né le 6 juillet 1998 à Kaboul, le statut de réfugié. M. A a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 8 juin 2023. Il s’est vu délivrer cinq attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable jusqu’au 15 juin 2025. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A a contesté la légalité de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l’espèce, M. A a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mai 2023. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». L’article 1er de l’arrêté du
27 avril 2021 susvisé précise ainsi que : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-3 du même code ; () ".
9. Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
10. Aux termes enfin de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60,
R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article
R. 421-26 ".
11. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 cités ci-dessus que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande.
12. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 10 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
13. Par suite, dès lors que M. A ne s’est pas vu délivrer la carte de résident dans le délai de quatre mois, postérieur au dépôt de sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 8 juin 2023, une décision implicite de rejet doit être considérée comme lui ayant été opposée à la date du 9 octobre 2023 par le préfet de
Seine-et-Marne.
14. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Il est constant que M. A s’est vu accorder le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mai 2023.
15. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet qui lui a été opposée le 9 octobre 2023 serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
16. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande par le préfet de Seine-et-Marne à la date du 9 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
19. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
20. Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 12° La carte de résident prévue à l’article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13,
L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. « . Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : » Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ".
21. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée le 9 octobre 2023 par le préfet de Seine-et-Marne à la demande présentée par M. A en vue de la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne lui délivre le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail et de voyage, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 26 mai 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me De Sèze, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
25. Les conclusions sur le même fondement présentées par le préfet du Val-de-Marne seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié présentée le 8 juin 2023 par M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail et de voyage, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 26 mai 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de dix jours.
Article 4 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Me De Sèze, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me De Sèze et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Invalide
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Sanction disciplinaire ·
- Référé ·
- Rémunération
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Conjoint ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Destination ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Charte
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Versement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Titre
- Immigration ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rétablissement ·
- Suisse ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Etats membres
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- République centrafricaine ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Information ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Autriche
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.