Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 janv. 2026, n° 2514508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 4 décembre 2025, le 23 décembre 2025, le 7 janvier 2026 et le 8 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sans délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 8 septembre 2025, ou à défaut de lui délivrer immédiatement un document provisoire garantissant la régularité de son séjour, sous astreinte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le traitement anormalement long de sa demande de renouvellement titre de séjour le placer en situation irrégulière, son titre de séjour ayant expiré le 22 décembre 2025 et affecte directement sa vie personnelle, familiale et professionnelle ; il s’expose en particulier à la suspension imminente de son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile afin de faire instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et faire cesser une situation de carence administrative ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain née le 10 septembre 1996, a déposé le 8 septembre 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai déterminé pour l’instruction de sa demande, sous astreinte, à compter de la notification de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
4. M. A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Dès lors, la mesure d’injonction ainsi sollicitée, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 8 septembre 2025 sur la plateforme numérique de l’ANEF. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née à la date de la présente ordonnance. Il en résulte que la mesure sollicitée à titre subsidiaire tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il est toutefois loisible à l’intéressé, s’il s’en croit recevable et fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 Janvier 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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