Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 mai 2026, n° 2513568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et en tout état de cause, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
le refus de titre de séjour est entaché d’une incompétence ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense a été enregistré le 6 août 2025 pour le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
- et les observations de Me Vi Van représentant M. A… présent.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 24 septembre 2006, entré sur le territoire français le 21 avril 2023 selon ses déclarations, a sollicité le 25 février 2025 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 août 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de M. A…, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Les dispositions de cet article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 21 juin 2023 du tribunal pour enfant D… M. A… a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE), puis par une décision du 8 avril 2025 le conseil départemental du Val-d’Oise l’a admis au titre de l’accueil provisoire jeune majeur jusqu’au 30 septembre 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant suit une formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage peintre applicateur de revêtement depuis le mois de septembre 2024, formation qu’il a poursuivi postérieurement à la décision attaquée. Si le préfet soutient qu’il ne fait pas preuve de sérieux dans le suivi de sa formation il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de ses bulletins semestriels que malgré des résultats moyens M. A… est motivé et se montre volontaire. Ainsi, le requérant peut être regardé comme justifiant suivre sérieusement une formation qualifiante de plus de six mois. Enfin, si le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine dès lors qu’il a déclaré dans sa demande de titre de séjour que ses parents et sa fratrie y résidaient, cette circonstance ne peut faire obstacle, à elle seule, à la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, en refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a méconnu ces dispositions et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A… le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Tel que cela a été énoncé précédemment il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle, ainsi son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vi Van, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vi Van. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
DECIDE :
Article 1 : Il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 juin 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer le titre sollicité à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vi Van, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Maëlle Vi Van et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche et Mme C…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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