Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2508187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48M du 22 mai 2025 par laquelle il a été informé qu’à la suite d’un retrait de 4 points afférents à l’infraction du 11 mars 2024, le solde de son permis de conduire est de 4 points et de ramener le montant de l’amende majorée à son montant initial.
Il soutient que :
- il n’a jamais reçu le premier avis de contravention ;
- les deux réclamations adressées à l’officier du ministère public en date des 24 juillet 2025 et 8 décembre 2025 sont restées sans réponse ;
- il n’est pas l’auteur de l’infraction, Mme A… C… conduisait le véhicule le jour de l’infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler, dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission d’une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l’infraction.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au destinataire d’un avis de contravention qui estime ne pas être l’auteur véritable de l’infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d’immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Il appartient alors à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
A l’appui de sa requête, M. B… conteste être l’auteur de l’infraction au code de la route constatée le 11 mars 2024 à Dardilly, celle-ci a été commise par Mme A… B…, son épouse. S’il produit deux courriers du 24 juillet 2025 et 8 décembre 2025 adressé à l’officier du ministère public, il n’établit pas que celle-ci a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction en litige. De plus, la circonstance qu’il n’aurait pas reçu le premier avis de contravention est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de point en litige.
Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l’énoncé de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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