Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 30 déc. 2022, n° 2002625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2020 et le 3 juin 2020, M. A B, représenté par Me Py, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 mars 2020 et la décision expresse du 10 avril 2020 par lesquelles la commission nationale d’agrément et de contrôle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est du 7 novembre 2019 ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d’accéder à une formation relative à l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
3°) d’enjoindre à la commission nationale d’agrément et de contrôle de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Py, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elle sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2021.
Par une lettre du 1er décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est du 7 novembre 2019, dès lors que la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du 10 avril 2020, prise à la suite du recours administratif obligatoire prévu par l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, s’est substituée à cette décision en application de l’article R. 633-9 du même code.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 5 décembre 2022 pour M. B.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 8 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer la profession d’agent de surveillance humaine et électronique valable jusqu’au 20 mars 2019. Le 7 août 2019, il a déposé auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Est une demande tendant à la délivrance d’une autorisation préalable, en vue d’accéder à une formation relative à l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par une décision du 7 novembre 2019, la CLAC a rejeté sa demande. Le 4 janvier 2020, M. B a formé à l’encontre de cette décision un recours préalable obligatoire devant la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Le silence gardé par la CNAC pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 7 mars 2020. Par une délibération du 10 avril 2020, la CNAC a rejeté le recours ainsi que la demande d’autorisation. M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision de la CLAC ainsi que les deux décisions de la CNAC.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est :
2. Aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors applicable : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. ». Selon l’article R. 632-11 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « La Commission nationale d’agrément et de contrôle : / () / 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l’encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l’article L. 633-3. () ». L’article R. 633-9 de ce code, alors applicable, prévoit que : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle. () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 avril 2020, par laquelle la CNAC a rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision expresse de la CLAC Sud-Est du 7 novembre 2019, s’est substituée à cette dernière décision. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 novembre 2019 sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de la commission nationale d’agrément et de contrôle :
En ce qui concerne la portée du litige :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Si M. B demande formellement l’annulation de la décision du 7 mars 2020 par laquelle la CNAC a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire, il doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation de la décision du 10 avril 2020 par laquelle la CNAC a expressément rejeté son recours, dès lors que cette décision s’est substituée à la décision implicite antérieurement intervenue.
En ce qui concerne la légalité de la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du 10 avril 2020 :
6. En premier lieu, la délibération du 10 avril 2020 vise les articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, elle indique que M. B a été mis en cause en qualité d’auteur de faits de vol à l’étalage, commis le 15 août 2017, à Echirolles. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la délibération attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans qu’il soit besoin au stade de la motivation de l’acte que les faits retenus soient étayés par des pièces justificatives. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 612-20. » Aux termes de cet article L. 612-20, dans sa version applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
8. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
9. M. B soutient que les faits retenus par la CNAC ne sont pas suffisamment établis et ont fait l’objet d’un classement sans suite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du fichier du traitement des antécédents judiciaires concernant M. B, qu’il a été mis en cause, et interpellé par les services de police, pour des faits de vol à l’étalage commis le 15 août 2017, sur la commune d’Echirolles. Par ailleurs, lors de l’instruction de la demande du requérant par la CLAC Sud-Est, un complément d’enquête a été établi par les services de police de Lyon le 9 octobre 2019, qui mentionne que l’intéressé, alors qu’il était agent de sécurité dans un supermarché, était sorti du magasin avec un charriot rempli de provisions sans passer par les caisses et qu’interrogé par un collègue, il s’est enfui. Cette même enquête précise toutefois que M. B a nié les faits par la suite. Cependant, si le requérant fait valoir que pour ces faits, il a été entendu en audition libre, qu’il n’a pas été placé en garde à vue et qu’aucune suite judiciaire n’a été donnée à cette affaire, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés et, au demeurant, il n’établit pas que cette affaire a été classée sans suite. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit, de fait et d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 10 avril 2020. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Py et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
M. HEINTZ
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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