Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2002625
TA Grenoble
Rejet 30 décembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que la délibération attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que les faits reprochés à Monsieur B étaient suffisamment établis et que l'autorité administrative avait correctement apprécié la situation.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la CNAC avait agi conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à l'accès à la formation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les décisions précédentes étaient valides et justifiées.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de Monsieur B n'étaient pas fondées.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 30 déc. 2022, n° 2002625
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2002625
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2002625