Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2519445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 août 2025, N° 2513061 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Veillat, demande à la juge des référés :
1°) de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2516721 rendue par la juge des référés du tribunal le 22 septembre 2025 à hauteur de 6 600 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a exécuté l’injonction prononcée par la juge des référés le 17 octobre 2025 alors que délai d’exécution expirait le 24 septembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la minoration du montant demandé.
Vu :
- l’ordonnance n° 2516721 rendue le 22 septembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, première conseillère, en vertu de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 7 novembre 2025 à 14h00 :
- le rapport de Mme David-Brochen,
- les observations de Me Sun Troya, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur l’inaction durable des services préfectoraux des Hauts-de-Seine dans cette affaire, qui a préjudicié à la situation universitaire et financière de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2513061 du 21 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…. Elle lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de cette mise à disposition. Par une ordonnance n° 2516721 du 22 septembre 2025, la juge des référés du tribunal a assorti l’injonction faite au préfet de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés de procéder à la liquidation de cette astreinte.
Sur la liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. ».
3. L’ordonnance n° 2516721 du 22 septembre 2025 susvisée a été notifiée le même jour et le préfet des Hauts-de-Seine en a accusé réception le jour-même. Il est constant que l’injonction litigieuse, tendant à la délivrance à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de cette ordonnance, a été exécutée le 17 octobre 2025, soit plus de vingt jours après l’expiration du délai d’exécution fixé par la juge des référés. En outre, l’injonction en cause a été pour la première fois prononcée par la juge des référés le 21 août 2025 et son exécution a nécessité la présentation de deux recours distincts par M. A…, qui était empêché de poursuivre ses études et son contrat d’alternance faute de document provisoire de séjour valide. Dans ces conditions, compte tenu de l’exécution de l’injonction en cours d’instance, mais aussi du retard constaté dans cette exécution et des atteintes portées à la situation du requérant, il y a lieu, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider définitivement l’astreinte prononcée en fixant son montant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 3 500 euros.
Sur les frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Veillat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 3 500 euros à M. A… au titre de la liquidation définitive de l’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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