Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 juin 2026, n° 2612574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’il a présenté le 24 janvier 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui est restée sans réponse ; il n’a reçu aucune convocation depuis lors, malgré ses relances ; il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment, alors qu’il réside habituellement en France depuis 2018, qu’il travaille depuis 2020 chez plusieurs particuliers, et qu’il est parfaitement inséré au sein de la société française ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien né le 5 juillet 1992, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 24 janvier 2025 le pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « demarche.numerique.gouv.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… fait valoir qu’il a présenté le 24 janvier 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui est restée sans réponse, qu’il n’a reçu aucune convocation depuis lors, malgré ses relances, qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment, alors qu’il réside habituellement en France depuis 2018, qu’il travaille depuis 2020 chez plusieurs particuliers, et qu’il est parfaitement inséré au sein de la société française. Toutefois, pour regrettable que soit le retard dans le traitement de la demande de M. A…, les circonstances qu’il invoque ne relèvent pas d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un récépissé de cette demande. Par ailleurs, en ne sollicitant la délivrance d’un titre de séjour que le 24 janvier 2025, alors qu’il indique résider en France depuis 2018, M. A… a contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut désormais. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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