Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2302058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B… et Mme D… A… demandent au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 25 octobre 2023 par le syndicat mixte d’aménagement durable Evolis 23 pour le recouvrement d’une somme de 501,60 euros.
Ils soutiennent que :
- eu égard à leur consommation annuelle en eau, à la circonstance qu’ils n’utilisent que des produits ménagers, cosmétiques et d’entretien naturels et au fait qu’ils ne se soignent qu’avec des plantes naturelles, leur installation d’assainissement est suffisante sans qu’il soit nécessaire de réaliser des travaux supplémentaires ;
- la présence d’algues dans leur mare n’est pas avérée et ne trouve pas son origine dans leur dispositif d’assainissement ;
- il n’est pas démontré que leur installation d’assainissement n’est pas conforme aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le syndicat mixte d’aménagement durable Evolis 23 conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- la requête est irrecevable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… A… a produit un mémoire le 22 mars 2024 par lequel il informe le tribunal qu’il est en instance de divorce avec sa conjointe, il réagit au mémoire en défense du syndicat Evolis 23 et il se dit prêt à engager des travaux de mise en conformité.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. A… déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Vaillant,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires depuis le 10 juin 2016 d’une maison d’habitation, non raccordée au système d’assainissement collectif, située sur le territoire de la commune de Saint-Julien-le-Châtel. Par un courrier du 31 mars 2021, le syndicat mixte d’aménagement durable Evolis 23 les a informés de l’obligation pesant sur les nouveaux propriétaires de biens bâtis non raccordés au système d’assainissement collectif de procéder à des travaux de mise en conformité dans un délai d’un an à compter de l’achat du bâti, a constaté l’absence de réalisation de tels travaux, leur a précisé les démarches nécessaires afin de régulariser leur situation, a fixé la date du 15 octobre 2021 comme date butoir pour réaliser les travaux et les a informés de ce qu’ils sont susceptibles, à défaut, d’être astreints au paiement annuel de « redevances de contrôle ». Le 25 octobre 2023, le syndicat a émis un titre exécutoire pour le recouvrement d’une somme de 501,60 euros correspondant à l’astreinte précitée. M. et Mme A… doivent être regardés comme ayant demandé l’annulation de ce titre ainsi que la décharge de l’obligation de s’acquitter de la somme de 501,60 euros. M. A… a porté à la connaissance du tribunal qu’il est en cours de divorce avec sa conjointe et il doit être regardé comme demandant seulement qu’il soit pris acte du désistement de ses seules conclusions.
Sur l’étendue du litige :
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. A…, demeurant seul dans le lieu d’habitation litigieux, déclare avoir réalisé les travaux exigés pour se mettre en conformité et vouloir retirer sa requête. Ce faisant, il doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions de Mme A… :
Sur l’exception d’incompétence :
Le paiement de l’astreinte prévue à l’article L. 1331-8 du code de la santé publique revêt le caractère d’une contribution imposée dans l’intérêt de la salubrité publique. La mise en œuvre de ces dispositions se rattache donc à l’exercice de prérogatives de puissance publique. Par conséquent, le contentieux auquel elle donne lieu relève des juridictions administratives. Il s’ensuit que le syndicat Evolis 23 n’est pas fondé à opposer aux conclusions de Mme A… l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige. Par suite, l’exception d’incompétence doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
D’une part, aux termes de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation : « (…) En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente. (…). ». Aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. / (…) Les communes (…) peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation de tout ou partie d’une installation d’assainissement non collectif. (…) ». Aux termes de l’article L. 1131-1-1 du code de la santé publique : « I. – Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement. (…) II. – Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-8 du même code : « Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal (…) dans la limite de 100 %. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif : « Pour les installations neuves ou à réhabiliter mentionnées au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la mission de contrôle consiste en : a) Un examen préalable de la conception : cet examen consiste en une étude du dossier fourni par le propriétaire de l’immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site (…) / b) Une vérification de l’exécution (…) A l’issue de la vérification de l’exécution, la commune rédige un rapport de vérification de l’exécution dans lequel elle consigne les observations réalisées au cours de la visite et où elle évalue la conformité de l’installation. En cas de non-conformité, la commune précise la liste des aménagements ou modifications de l’installation classés, le cas échéant, par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l’installation. La commune effectue une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais impartis, avant remblayage. ».
En l’espèce, le dispositif d’assainissement de la maison individuelle achetée par Mme A… a été déclaré non conforme lors du contrôle effectué par le syndicat Evolis 23 à l’occasion de la vente. Si elle soutient que des travaux de mise en conformité ont eu lieu sur la parcelle, il résulte de l’instruction qu’ils ont été réalisés sans, en amont, se rapprocher des services compétents du syndicat Evolis 23 pour l’examen préalable de conception ni, en aval, laisser la possibilité à ces services de réaliser avant remblayage la vérification d’exécution. Cette impossibilité d’effectuer les contrôles règlementairement prévus a conduit d’abord le service de contrôle puis le maire de la commune de Saint-Julien-le-Châtel à émettre un avis défavorable sur les travaux réalisés et retenir en conséquence leur absence de conformité. Si Mme A… soutient que le dispositif d’assainissement issu des travaux est suffisant eu égard à la consommation annuelle en eau, à la circonstance qu’elle n’utilise que des produits ménagers, cosmétiques et d’entretien naturels et au fait qu’elle ne se soigne qu’avec des plantes naturelles, ces arguments sont sans lien avec les motifs retenus dans les avis défavorables contestés. En tout état de cause, il ne résulte pas des pièces versées à l’instruction, l’intéressée se bornant à produire quelques photographies des travaux, au demeurant non datées, que le dispositif d’assainissement soit conforme aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ni, donc, que la créance réclamée au titre de l’astreinte prononcée soit infondée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 25 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat Evolis 23 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A….
Article 2
:
Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées.
Article 3
:
Les conclusions présentées par le syndicat Evolis 23 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Mme D… A… et au syndicat mixte d’aménagement durable Evolis 23.
Délibéré après l’audience du 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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