Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2534304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 novembre 2025 et 16 et 28 janvier, 10 et 11 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Ould-Hocine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas pris en compte l’ancienneté de sa résidence en France depuis 2019, ses liens privés et sociaux stables et intenses en France, ses démarches de formation et d’insertion dans la société française, son comportement irréprochable et le fait qu’il ait toutes ses attaches en France et qu’il soit dépourvu de tout lien en Tunisie ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
faute de production par le préfet de police de Paris de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 7 octobre 2024, il n’est pas possible d’identifier les cases cochées, de vérifier le caractère collégial de la délibération ni l’identité du médecin rapporteur et s’assurer qu’il n’a pas siégé au sein du collège ;
la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’une prise en charge médicale appropriée n’est pas disponible en Tunisie ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de la durée de sa présence en France, de six années à la date de la décision attaquée, de l’intensité et l’ancienneté de ses liens personnels et de son insertion dans la société française et de l’absence de lien avec son pays d’origine où ses parents sont décédés ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences graves sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Ould-Hocine, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 8 mars 1975, arrivé en France le 14 septembre 2019 sous couvert d’un visa C selon ses déclarations, a sollicité le 20 décembre 2023 auprès du préfet de police de Paris la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, de sorte que le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier au regard de leur motivation, que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n’auraient pas été précédées d’un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. A cet égard, la circonstance que le préfet de police de Paris n’aurait pas mentionné dans sa décision l’ancienneté de sa résidence en France depuis 2019, les conséquences sur sa santé d’une rupture de prise en charge, ses liens privés et sociaux stables et intenses en France, ses démarches de formation et d’insertion dans la société française, son comportement irréprochable et le fait qu’il ait toutes ses attaches en France et qu’il soit dépourvu de tout lien en Tunisie n’est pas de nature à démontrer un défaut d’examen, dès lors que le préfet de police de Paris a mentionné dans l’arrêté les circonstances sur lesquelles il s’est appuyé pour fonder les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… A…, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 75-2025-187 du 27 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). ». Aux termes de l’article R. 425- 13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
M. B… fait valoir que, faute de production par le préfet de police de Paris de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 7 octobre 2024, il n’est pas possible d’identifier les cases cochées, de vérifier le caractère collégial de la délibération ni l’identité du médecin rapporteur et s’assurer qu’il n’a pas siégé au sein du collège. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 7 octobre 2024 produit à l’instance par le préfet de police de Paris et communiqué à M. B…, que le collège prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent s’est effectivement réuni et que le médecin rapporteur, le docteur C…, n’a pas siégé au sein du collège, composé des docteurs El-Sissy-Tretout, Perrot et Delaunay. Ledit collège a, par ailleurs, estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. B… n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII serait irrégulier.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
Il est constant que M. B… a dû subir plusieurs opérations et une rééducation de cinq mois consécutivement à la chute de trois mètres dont il a été victime en août 2023. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de son avis du 7 octobre 2024, que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Or, le requérant n’apporte à l’instance aucun élément qui contredirait utilement cet avis, se bornant à soutenir qu’un défaut de prise en charge aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa santé et qu’il ne pourrait bénéficier en Tunisie d’une prise en charge médicale appropriée, sans établir ni même alléguer que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d’une extrême gravité. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est constant qu’il a sollicité son admission au séjour sur le seul fondement de l’article L. 425-9 du même code.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour viole son droit de mener une vie privée et familiale normale. Il établit, à cet égard, la réalité de sa présence en France de six années à la date de la décision attaquée, ainsi que les circonstances qu’il a effectué des formations et, en particulier, obtenu en avril 2023 un certificat de formation générale délivré par le recteur de l’académie de Paris, qu’il a suivi d’octobre 2022 à février 2023 une formation sur la connaissance de la société et de la culture française dispensée par la ville de Paris, qu’il est bénévole au sein du secours catholique et effectue des dons auprès d’autres associations et qu’il dispose d’amis sur le territoire français. Toutefois, alors que M. B… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, où il est arrivé à l’âge de 44 ans, de telles circonstances ne sont pas de nature à démontrer que les liens qu’il a noués en France sont d’une intensité telle que la décision de refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, le fait que ses deux parents soient décédés en Tunisie ne saurait suffire à démontrer qu’il serait démuni d’attaches dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 44 ans. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarte, de même que celui tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences graves sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, comme indiqué aux points précédents, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B… ne peut soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les décisions refusant le renouvellement du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, comme indiqué aux points précédents, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B… ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Ould-Hocine et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. OSTYNLe président,
signé
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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