Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2601444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
-
d’ordonner toute mesure utile afin de faire cesser immédiatement l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles du requérant ;
- d’ordonner à la Fédération Française de Parachutisme, en tant qu’elle applique le contrôle d’honorabilité à la fonction de pilote largueur :
a) de cesser immédiatement toute transmission aux services de l’État des données d’identité du requérant aux fins de déclenchement d’un contrôle automatisé d’honorabilité fondé sur l’article L.212-9 du code du sport ;
b) de s’abstenir de tout usage des données d’identité du requérant à cette fin ;
c) de procéder, dans la mesure du possible, à l’effacement ou, à tout le moins, à la limitation de ce traitement dans ses systèmes internes (exclusion du requérant du périmètre de contrôle en qualité de pilote largueur) ;
d) de communiquer la liste des destinataires auxquels les données auraient déjà été transmises au titre de ce contrôle, afin de permettre toute mesure utile.
e) procéder à l’effacement de toute donnée à caractère personnel non nécessaire au strict fonctionnement de la Fédération ;
- subsidiairement ou à titre d’adaptation, si le juge estime la demande d’effet trop large, d’ordonner ces mesures au minimum pour le requérant ; et, si le juge l’estime possible, de les ordonner “en tant qu’elles concernent la catégorie des pilotes largueurs” lorsque l’assujettissement résulte du « périmètre élargi choisi par la FFP ».
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision / du dispositif de délivrance et de renouvellement de la licence FFP imposant le contrôle automatisé d’honorabilité, en tant qu’il s’applique aux pilotes largueurs, jusqu’au jugement au fond.
3°) en tout état de cause, de condamner la Fédération Française de Parachutisme à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-
la décision contestée est constituée par le dispositif général de délivrance et renouvellement de la licence de la FFP qui impose que les éléments constitutifs de l’identité du requérant seront transmis par la Fédération aux services de l’État afin qu’un contrôle automatisé d’honorabilité soit effectué au sens de l’article L. 212-9 du code du sport ; même si la Fédération lui a déjà délivré sa licence, le 12 janvier 2026, le litige n’est pas éteint car ce dispositif produit des effets ponctuels et continus ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la transmission de ses données d’identité à des services tiers l’expose à un traitement automatisé portant sur des éléments susceptibles de relever de la sphère pénale et que l’atteinte déjà consommée à sa vie privée et à la protection de ses données justifient d’autant plus l’intervention urgente du juge pour la faire cesser ;
- en lui imposant le dispositif de transmission de ses données à fin de contrôle automatisé d’honorabilité, alors qu’il ne devrait pas y être soumis en tant que pilote largueur, aux termes du code du sport, le dispositif en litige ne repose sur aucune base légale et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et à la protection de ses données ;
- à titre subsidiaire, dans le cadre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il sera jugé qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui est entachée d’erreur de droit, de violation du principe de légalité, d’incompétence et d’excès de pouvoir et de défaut de base légale.
Vu :
- la requête n° 2601468 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
M. Rohmer, président de chambre, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
3. En application du principe rappelé au point 2, M. A… ne peut, par une même requête, saisir le juge des référés sur les fondements des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 l’ont été à titre subsidiaire, elles peuvent être regardées comme irrecevables et rejetées comme telles.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. A l’appui de sa demande, M. A… fait valoir que le dispositif de délivrance et de renouvellement de la licence de la Fédération Française de Parachutisme impose que le licencié accepte la transmission de ses données d’identité aux services de l’Etat à fin de contrôle automatisé d’honorabilité dans le cadre de l’article L. 212-9 du code du sport, alors que ce contrôle ne devait pas lui être appliqué en tant que pilote largueur. Il soutient qu’en conditionnant la délivrance de sa licence à l’acceptation de ce dispositif, sans aucune base légale, la Fédération Française de Parachutisme porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et à la protection de ses données. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a renouvelé sa licence auprès de la Fédération le 12 janvier 2026, en prenant connaissance du dispositif contesté. Aucun élément produit par le requérant ne permet de considérer que la transmission de ses identifiants à fin du contrôle d’honorabilité n’aurait pas été effectué à la date de la présente ordonnance. En outre, M. A… n’apporte pas de précision justifiant des conséquences concrètes et personnelles de la mise en œuvre du dispositif contesté une fois cette transmission effectuée. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, et alors qu’il appartient au requérant de l’établir dès sa requête introductive d’instance, M. A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge du référé-liberté dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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