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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2601663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 et le 27 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui accorder un rendez-vous, dans les plus brefs délais, pour déposer une demande de changement de statut de sa demande de titre de séjour « étudiant » vers le statut de « parent d’enfant réfugié ».
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, le place en situation irrégulière sur le territoire, nuit à la poursuite de son emploi, et engendre une situation de précarité financière ;
- la mesure sollicitée, visant à obtenir un rendez-vous en préfecture en vue d’un changement de statut de sa demande de titre de séjour, est utile afin de justifier de son séjour régulier ;
-la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 janvier 2026 au 21 avril 2026, et s’est vue accorder un rendez-vous en préfecture le 20 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A…, ressortissant guinéenne, née le 23 mars 1992, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui a expiré le 26 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 30 septembre 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF). Malgré ses relances auprès des services de préfecture du Val-d’Oise, elle est restée, depuis lors, sans nouvelles concernant sa demande de modification du statut de sa demande de titre de séjour vers un statut de « parent d’enfant réfugié ». Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de de lui accorder un rendez-vous, dans les plus brefs délais, pour déposer une demande de changement de statut.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 janvier 2026 au 21 avril 2026, ainsi qu’un rendez-vous en préfecture le 20 février 2026 afin de procéder au changement de statut. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
Le juge des référés
signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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