Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 17 juil. 2025, n° 2311134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme D B, représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée ou familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme C B est tardive et par suite irrecevable.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Velut-Peries, substituant Me Peiffer-Devonec, avocate de Mme C B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante cap verdienne née le 25 janvier 2003, est entrée sur le territoire dans le courant de l’année 2014, selon ses déclarations. Le 28 mai 2021, Mme C B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par une décision implicite, dont Mme C B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R* 432-1 : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». L’article L. 112-6 du même code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévus par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « . Selon l’article L. 112-12 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l’article L. 112-11 ".
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. Il est constant que la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 28 mai 2021. Une décision implicite de rejet de cette demande est ainsi née le 28 septembre 2021. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait délivré à l’intéressé un accusé de réception de sa demande, lui indiquant les voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision attaquée ne lui était pas opposable. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait eu connaissance de la décision implicite de rejet avant qu’elle n’en demande la communication des motifs par un courrier du 30 mai 2023, réceptionné par les services de la préfecture le 2 juin 2023. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 20 septembre 2023 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B est entrée sur le territoire accompagnée de sa mère, à l’âge de dix ans. Il ressort également de ces mêmes pièces, notamment des jugements en assistance éducative du juge aux affaires familiales, que la requérante a connu, un long parcours d’errance sur le sol français, a subi des maltraitances et des négligences graves de la part de sa mère et de son beau-père. Elle a fait l’objet d’une première information préoccupante le 16 juin 2017 de la part de l’assistante sociale du collège dans lequel elle était scolarisée, qui a conduit à son placement en urgence auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Elle a donné naissance à trois enfants, le 16 février 2018, à l’âge de quinze ans, le 5 octobre 2020, à l’âge de dix-sept ans et le 29 août 2022, à l’âge de dix-neuf ans. Elle a bénéficié d’un suivi éducatif, de contrats d’accueil provisoire à l’hôtel ou en centres maternels et de contrats d’aide éducative à domicile jeune majeur. Ses enfants ont été confiés, provisoirement, à l’aide sociale à l’enfance du 2 février 2021 au 31 octobre 2022, date à laquelle a été ordonnée la mainlevée de la mesure de placement. Si ses conditions de séjour particulièrement instables et précaires ainsi que son isolement ne lui ont pas permis de suivre une scolarité et une formation qualifiante, il ressort toutefois des jugements du juge aux affaires familiales ainsi que des rapports des éducateurs spécialisés en charge du suivi de Mme C B, que cette dernière est « une jeune fille investissant pleinement sa prise en charge, très respectueuse des professionnels et des règles de l’institution. Elle honore alors l’ensemble de ses rendez-vous. Erica montre alors une grande maturité dans son quotidien et dans ses rapports aux autres. L’appartement est investi, adapté et propre. Elle a une bonne gestion budgétaire et sais prioriser les dépenses ». Elle est décrite comme une personne à l’écoute des professionnels et de leurs conseils. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle souhaite suivre une formation dans le domaine de l’esthétique afin de pouvoir être autonome financièrement et bénéficier d’un logement et qu’en dépit des épreuves rencontrées, la requérante a toujours privilégié l’intérêt de ses enfants dont elle est très proche. Les différents rapports et jugements soulignent, enfin, que sa situation administrative à l’égard de son droit au séjour freine toutes les démarches entreprises pour retrouver une stabilité. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de présence de Mme C B sur le sol français, à ses conditions de séjour et à sa fervente volonté de construire un environnement sécurisant et propice à l’épanouissement de ses enfants et de s’insérer par le travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis en rejetant sa demande de titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, la munisse du document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C B d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir du document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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