Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2430258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. C A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 613-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les observations de Me Agius, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 2 janvier 1995, à Narsingdi, a fait l’objet d’un arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. D’une part, si M. A justifie résider en France depuis le 22 juillet 2020, soit un peu plus de quatre ans à la date de la décision contestée, sa présence sur le territoire français est toutefois relativement récente. Par ailleurs, les trois attestations de compatriotes produites sont insuffisantes pour établir l’intensité de ses liens personnels sur le territoire français. En outre, l’intéressé, célibataire, sans charge de famille en France, n’établit pas, ni même n’allègue précisément, être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de vingt-cinq ans. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que M. A a exercé une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent en contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2021 au 29 avril 2023, au sein de la société AHT, puis en contrat à durée indéterminée avec la société CAS CH Paris 10, en qualité de cuisinier, du mois de septembre 2023 au mois de mars 2024, puis en contrat à durée indéterminée à temps plein auprès de la société AHT en qualité de cuisinier, à compter du mois de juin 2024. Toutefois, l’insertion professionnelle du requérant, notamment au regard de sa durée et de sa nature, est insuffisante pour être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation au regard du séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 , le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. L’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. A et indique que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination se fonde. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. A fait valoir la très forte instabilité politique au Bangladesh, il n’établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juillet 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, le 17 août 2021. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. La décision en litige mentionne, en droit, les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, en fait, que l’examen de la situation de l’intéressé a été effectué au regard de l’article L. 612-10 du même code, lequel mentionne les quatre critères dont l’autorité compétente doit tenir compte pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français. L’arrêté fait par ailleurs état des éléments relatifs à la durée de la présence de l’intéressé sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 26 janvier 2021 et qui ont déterminé l’appréciation de l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, et comme cela a été dit au point 6, M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une durée de présence significative sur le territoire français. Si l’intéressé démontre travailler depuis le 1er octobre 2021, à temps partiel puis à temps plein et avoir suivi des cours de français, il n’établit toutefois pas de l’intensité de ses liens personnels sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 21 janvier 2022. Si M. A fait valoir qu’il n’en a pas reçu notification, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté lui a été envoyé par lettre recommandée avec accusé réception, que ce courrier a fait l’objet d’une présentation le
26 janvier 2022 et qu’il a été retourné au préfet de police avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas l’exactitude de l’adresse à laquelle cet arrêté lui a été envoyé, qui correspond au demeurant à celle figurant sur son contrat de travail signé le
15 avril 2023. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L.613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
17. Les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ayant été rejetées, le requérant n’est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à demander l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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