Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 déc. 2025, n° 2515404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… D…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire mettre à disposition son dossier par la préfète du Rhône ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la préfète doit justifier de la délégation du signataire de l’arrêté en litige ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant tout délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
- Me Mathieu, pour M. D…, requérant, renonçant au moyen sur l’incompétence du signataire et reprenant les conclusions et autres moyens de ses écritures en soutenant notamment qu’il souffre de la gale ; qu’il n’y a pas eu de suite pénale à son placement en garde à vue pour laquelle il nie les faits, tout comme la victime qui est sa compagne et que des signalements ne suffisent pas à caractériser une menace pour l’ordre public ; que l’interdiction de retour de trois ans est totalement disproportionnée car son casier judiciaire est vierge et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- M. D…, requérant, assisté de M. E…, interprète en langue arabe, indiquant qu’il souhaite rester en France avec sa compagne avec laquelle il veut se marier ; qu’il n’a commis aucun délit et aucune violence ; qu’il vit seul à Villeurbanne et travaille sur les marchés ; qu’il n’a pas de famille en France et ses parents en Algérie ;
- M. A…, pour la préfète du Rhône, faisant valoir que s’il souffre de la gale il pourra être soigné en Algérie ; qu’il est entré irrégulièrement en France il y a trois ans sans entreprendre aucune démarche ; qu’il n’a ni logement ni travail ; que les faits de violence sur sa compagne mineure qui l’ont conduit en garde à vue sont récents et pourraient faire l’objet de poursuite par le procureur de la République qui ne les a pas classés sans suite et qu’un témoin atteste des coups portés ; que sa compagne déclare qu’il boit, se drogue, a des problèmes avec la police et l’empêche de disposer librement de ses documents administratifs et de son argent ; qu’il s’est montré virulent lors de ses auditions et a fait l’objet de plusieurs signalements pour vols avec violence et dégradation de biens ; qu’il a fait part de sa volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 27 janvier 2002, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il demande l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfète, du dossier de M. D…:
L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et l’ensemble des pièces de procédure ont été produites sur audience par l’administration. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D…. Il fait également état d’éléments quant à sa situation personnelle. Il comporte ainsi l’énoncé des éléments de fait qui en constituent le fondement, la préfète n’étant par ailleurs pas tenue de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à un examen préalable de la situation du requérant. S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il ressort de ces éléments que la préfète a notamment pris en considération le comportement de M. D… sur le territoire français. Si elle ne fait pas mention des problèmes de santé qu’il soutient rencontrer, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète en aurait eu connaissance ni même que ces difficultés seraient établies.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
M. D… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne justifie pas disposer d’un hébergement stable en France. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.
En quatrième lieu, M. D… ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, il ne peut s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il conteste.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, la préfète a refusé d’octroyer à M. D… un délai de départ volontaire. Le requérant se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. M. D… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. D’autre part, l’intéressé a été interpellé par les forces de l’ordre en situation de flagrance le 6 décembre 2025 pour des faits de violences conjugales. S’il nie les faits ayant donné lieu à cette dernière interpellation, un témoin décrit plusieurs gifles, des torsions du bras, de violentes bousculades et une incapacité de sa compagne à s’enfuir. Il ressort également des pièces du dossier que sa compagne, qui est mineure, a déclaré qu’il l’empêchait de disposer librement de son argent et de ses documents administratifs. En outre, bien que présent en France depuis seulement trois ans, M. D… est connu des services de police pour des faits de vol avec violence, vol en réunion et dégradation de biens dont les derniers ont été signalés particulièrement récemment, en septembre et octobre 2025. Il ne fait de plus état d’aucun ancrage particulier dans la société française et n’a pas de famille en France. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour contestée ni pris une mesure disproportionnée au regard des objectifs qu’elle poursuit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. D… doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. C…,
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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