Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 juin 2026, n° 2401100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 janvier 2024, le 24 janvier 2025 et le 10 novembre 2025, la commune d’Auvers-sur-Oise, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise, en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, a fixé à 200 % le taux de majoration du prélèvement par logement manquant à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de trois ans, et a notamment transféré à l’autorité administrative de l’État, l’exercice du droit de préemption urbain dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et la délivrance des autorisation d’urbanisme et d’occupation du sol pour les constructions ou lotissements permettant de créer au moins un logement dans l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui restituer les sommes perçues en exécution de cet arrêté, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, étant pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions méconnaissent les stipulations de l’articles 3 de la charte européenne de l’autonomie locale ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il vise les autorisations permettant de créer au moins un logement ; cette formulation ne permet pas de déterminer précisément les catégories de constructions ou d’aménagements pour lesquelles la délivrance des autorisations sera transférée au titre de l’article L. 302-9-1 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la réalité de l’état de carence de la commune, d’une part au regard des contraintes et difficultés objectives pesant sur elle, d’autre part au regard d’une rigidité du plan local d’urbanisme, enfin au regard de l’absence d’exercice du droit de préemption urbain par le préfet ;
- le transfert de la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’occupation du sol est entaché d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
- le montant du taux de majoration retenu est entaché de disproportion.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 11 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Auvers-sur-Oise la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré d’une erreur droit au regard de l’article 3 de la charte européenne de l’autonomie locale est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la commune d’Auvers-sur-Oise ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte européenne de l’autonomie locale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, représentant la commune d’Auvers-sur-Oise,
- les observations du représentant du préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
Le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 22 décembre 2023 pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, prononcé la carence de la commune d’Auvers-sur-Oise à compter du 1er janvier 2024, pour une durée de trois ans, a fixé à 200 % le taux de majoration du prélèvement par logement manquant, a transféré à l’autorité administrative de l’État, notamment, l’exercice du droit de préemption urbain dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et la délivrance des autorisation d’urbanisme et d’occupation du sol pour les constructions ou lotissements permettant de créer au moins un logement dans l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser. La commune d’Auvers-sur-Oise demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation :
Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l’échelle communale en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l’Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 au 1er janvier de l’année précédente. (…) /L’arrêté du représentant de l’Etat dans le département peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. ».
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait l’application et notamment l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. Il précise, notamment, que le bilan triennal fait seulement état de la réalisation d’un seul logement social, correspondant à 0,41% de l’objectif quantitatif pour la période triennale 2020-2022 de 244 de ces logements, que les règles du plan local d’urbanisme sont trop contraignantes pour la densification du tissu urbain existant et la réalisation d’opérations de logements locatifs sociaux en dépit d’une recommandation sur ce point effectué par la réunion de la commission département SRU du 15 décembre 2020, et que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son objectif de réalisation pour la période 2020-2022. Par ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir la commune, le montant de la majoration n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. L’arrêté ne devait pas non plus motiver de manière distincte le point précis du transfert des délivrances d’autorisation d’urbanisme ou d’occupation des sols aux services de l’État. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la Charte de l’autonomie locale :
Aux termes de l’article 3 de la Charte européenne de l’autonomie locale, régulièrement approuvée, et publiée au Journal officiel de la République française du 5 mai 2007 par un décret du 3 mai 2007 : « 1. Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques. / 2. Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d’organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là où elle est permise par la loi ».
La commune d’Auvers-sur-Oise soutient que l’arrêté en litige est illégal par voie d’exception, du fait de la méconnaissance, par les dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, des stipulations précitées de l’article 3 de la Charte européenne de l’autonomie locale, en ce qu’elles limitent le pouvoir du maire dans l’exercice de sa compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme et d’exercice du droit de préemption. Toutefois, les stipulations précitées de l’article 3 de la Charte européenne de l’autonomie locale ne sauraient être regardées comme produisant, par elles-mêmes, des effets à l’égard des particuliers, dès lors notamment qu’elles impliquent nécessairement qu’une loi définisse préalablement l’étendue des « affaires publiques » dont la gestion est confiée aux collectivités locales et qu’elle précise les modalités d’exercice de ces compétences, ce qui induit donc l’adoption d’actes complémentaires par l’Etat partie à cette Charte. En tout état de cause, la simple circonstance que l’Etat puisse récupérer partiellement et pour une durée limitée, l’exercice d’une compétence initialement transférée aux collectivités, afin de pallier les carences de ladite collectivité dans l’exercice de cette même compétence, n’est pas de nature à emporter la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Charte européenne de l’autonomie locale.
Par ailleurs, aux termes du paragraphe 3 de l’article 4 de la Charte européenne de l’autonomie locale : « L’exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L’attribution d’une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l’ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d’efficacité et d’économie ». Ces stipulations ne peuvent être regardées comme produisant, par elles-mêmes, des effets à l’égard des particuliers. Au demeurant, le principe qu’elles énoncent ne peut être utilement invoqué par la commune requérante dès lors que les dispositions de l’article L. 309-2-1 du code de la construction et de l’habitation n’ont pas pour objet ou pour effet un transfert de compétences entre collectivités territoriales de niveaux différents.
Sur le moyen tiré d’une erreur de droit en raison de l’imprécision des termes employés par l’arrêté :
Les termes employés, par l’arrêté attaqué, en son article 6, relatif au transfert de la délivrance des autorisations d’utilisation et d’occupation du sol de la commune d’Auvers-sur-Oise au préfet du Val-d’Oise pour « les constructions ou les lotissements permettant de créer au moins un logement dans zone urbaines (U) ou à urbaniser (AU) du PLU », en application de l’article L. 302-9-1, ne sont empreints d’aucune ambiguïté. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur de droit dès lors que cette formulation ne permettrait pas de déterminer précisément les catégories de constructions ou d’aménagements pour lesquelles la délivrance des autorisations sera transférée au titre de l’article L. 302-9-1 doit être écarté.
Sur le moyen tiré d’une erreur d’appréciation :
Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que, lorsqu’une commune n’a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, il appartient au préfet, après avoir recueilli ses observations et les avis prévus au I de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier si, compte tenu de l’écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer la carence de la commune, et, dans l’affirmative, s’il y a lieu de lui infliger une majoration du prélèvement annuel prévu à l’article L. 302-7 du même code, en fixant alors le montant dans la limite des plafonds fixés par l’article L. 302-9-1.
Lorsqu’une commune demande l’annulation d’un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce et, dans la négative, d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d’en réformer, le cas échéant, le montant.
Il est constant que la commune d’Auvers-sur-Oise n’a pas accompli l’objectif quantitatif qui lui était fixé pour la période triennale 2020-2022 de construction de 244 logements sociaux, n’en ayant construit qu’un seul. La commune soutient cependant que de tels résultats sont dus aux contraintes objectives qui existent sur son territoire.
En premier lieu, si la commune d’Auvers-sur-Oise se prévaut des conséquences du Schéma directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF-E) adopté en séance plénière du conseil régional le 11 septembre 2024, ce schéma est postérieur à la période litigieuse. Ainsi, ce schéma est sans incidence sur les insuffisances de la commune d’Auvers-sur-Oise en matière de réalisation de logements sociaux au cours de la période triennale 2020-2022.
En deuxième lieu, la commune d’Auvers-sur-Oise fait état des particularités géologiques de son territoire et fait valoir que les multiples servitudes d’utilité publique issues du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de l’Oise couvrent la moitié de son territoire. Elle soutient également que son territoire bénéficie d’un patrimoine architectural et paysager particulier et que près de 80% du territoire de la commune est concernée par une servitude d’utilité publique imposant notamment la consultation de l’architecte des bâtiments de France (ABF), lequel bloque une majorité des projets des bailleurs sociaux. Toutefois, la commune n’établit pas que les parties de son territoire soumises à de telles servitudes seraient inconstructibles. Elle n’allègue d’ailleurs pas, ni n’établit, qu’elle aurait été classée, par arrêté, dans la liste des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d’habitation, au titre du III de l’article L. 302-9 du code de la construction et de l’habitation. Enfin, elle ne fournit pas d’éléments suffisamment étayés sur les projets portés par des bailleurs sociaux qui seraient effectivement bloqués du fait de l’ABF, ne produisant, à ce titre, que des échanges et avis antérieurs à la période concernée, et notamment un avis seulement réservé du 20 mars 2017 et sur un projet par ailleurs non complet, dans le cadre d’échanges réalisés en amont. Ces éléments ne permettent en tout état de cause pas d’établir un refus systématique de l’ABF aux projets de construction des bailleurs sociaux.
En troisième lieu, la circonstance que le préfet du Val-d’Oise n’a effectivement pas mis en œuvre le droit de préemption sur le territoire de la commune d’Auvers-sur-Oise est sans effet sur le constat de la carence de la commune, qui n’a réalisé qu’un seul logement locatif social sur l’objectif de 244 logements sociaux au cours de la période triennale 2020-2022.
En quatrième lieu, la commune d’Auvers-sur-Oise conteste le bien-fondé des motifs de l’arrêté du 22 décembre 2023, par lesquels le préfet du Val-d’Oise a relevé les insuffisances de certaines dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, en tant qu’elles limitent les possibilités d’atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux. La commune requérante fait en particulier valoir que les exigences de mixité sociale fixées par les règles applicables dans les zones UA et UG du règlement de son plan, qui couvrent plus de 80 % des parties de la zone U accueillant des constructions à usage d’habitation, sont supérieures à celles fixées à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, la simple circonstance que ces règles de mixité sociale soient supérieures à celles qui prévalaient jusqu’alors sur le territoire communal, ou qu’elles soient plus exigeantes que d’actuels seuils nationaux, ne suffit pas à les regarder comme étant de nature à permettre à la commune d’atteindre les objectifs légaux de réalisation de logements locatifs sociaux auxquels elle est astreinte. En outre, la portée de la règle générale de mixité sociale définie dans les zones UA et UG du règlement du plan local d’urbanisme, à savoir que « toute opération d’un minimum de 6 logements devra comporter au moins 50% de logements locatifs sociaux », doit être relativisée, au regard des règles de constructibilité applicable dans ces mêmes zones. Ainsi dans le secteur UAb, d’une superficie de 44 hectares, seules sont autorisées les constructions à usage d’habitation « uniquement s’il s’agit d’un changement de destination ou d’une extension d’emprise au sol inférieure ou égale à 25 m2 ». S’agissant de la zone UG, le règlement du plan local d’urbanisme prévoit que la hauteur des constructions ne peut pas dépasser 6,50 mètres et que l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain dans le secteur UGd, 30 % dans les secteurs UGb et UGc, et 20 % dans les autres secteurs de la zone UG, limitant de fait le volume des constructions et donc le nombre de logements qu’il est possible d’y réaliser. De telles dispositions restreignent par elles-mêmes la portée des règles de mixité sociale pourtant expressément mises en avant dans le plan local d’urbanisme de la commune pour chacune des zones précitées. De surcroît, il convient d’observer que la commune, dûment informée par un compte-rendu de la réunion de la commission département SRU du 15 décembre 2020, notifiée le 13 janvier 2021, de l’importance de faire évoluer son plan local d’urbanisme approuvé le 29 avril 2016 pour identifier des secteurs de projet et disposer de règles d’urbanisme permettant leur mise en œuvre opérationnelle, n’a entamé aucune démarche afin de le modifier.
En ce qui concerne la proportionnalité du taux de majoration :
Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué prononce, pour la troisième période triennale consécutive, la carence de la commune d’Auvers-sur-Oise. Au titre de la période triennale 2014-2016, la commune n’avait réalisé que 24 des 131 logements locatifs sociaux fixés pour objectif, soit un taux de réalisation déjà très faible de 18,32 %. Au titre de la période triennale 2017-2019, la commune s’est encore éloignée de ses objectifs en ne réalisant aucun des logements prévus. Enfin, au cours de la période litigieuse 2020-2022, un seul logement locatif social a été créé sur un objectif de 244 logements. En outre, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué que la commune d’Auvers-sur-Oise aurait développé des outils ou engagé des démarches en vue d’améliorer ses résultats et d’atteindre l’objectif légal de 25 % de logement locatifs sociaux parmi les résidences principales situées sur son territoire, alors que pourtant elle a été informée par la commission départementale SRU, listant plusieurs possibilités d’actions, notamment la modification du plan local d’urbanisme ou encore la formalisation d’un contrat de mixité sociale. Ainsi, en se bornant à faire état de l’existence de contraintes compliquant la construction de logements locatifs sociaux sur son territoire, sans démontrer que ces seules difficultés puissent justifier l’absence quasi-totale de réalisation au cours de la période 2020-2022, la commune d’Auvers-sur-Oise n’établit pas que le taux de majoration de 200 % appliqué sur le montant du prélèvement prévu par les dispositions de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, à compter du 1er janvier 2024, serait entaché de disproportion.
En ce qui concerne le transfert de la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’occupation du sol :
La commune d’Auvers-sur-Oise, se fondant notamment sur un rapport de la Cour des comptes de février 2021 sur l’application de l’article 55 de la loi SRU, fait état de l’inefficacité constaté du mécanisme du transfert de la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’occupation du sol. Toutefois, au regard de l’absence quasi-totale de production de logement locatif social au cours des deux précédentes périodes triennales, il n’est pas démontré que le transfert de la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’occupation du sol aux services de l’État ne permettrait pas la production de logements locatifs sociaux. Au surplus, il convient d’observer que les constats opérés par la Cour des comptes sur des situations antérieures ne permettent pas de considérer que cette mesure présenterait un caractère inefficace, les recommandations de la Cour des comptes visant d’ailleurs justement aux services de l’État d’améliorer leur fonctionnement. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation concernant ce transfert et d’une disproportion doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune d’Auvers-sur-Oise, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins de restitution des sommes perçues et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Auvers-sur-Oise le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Auvers-sur-Oise est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Auvers-sur-Oise et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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