Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2513752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. D… A… et Mme C… B… forment opposition à la contrainte émise le 8 juillet 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise leur réclamant le paiement d’une somme correspondant à des indus de prime d’activité pour la période du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2023 et du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023 et à des indus de prestations familiales pour la période du 1er au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Par deux lettres recommandées avec accusés de réception, dont l’une a été notifiée à M. A… le 30 juillet 2025, et l’autre a été présentée au domicile de Mme B… le 30 juillet 2025 puis retournée au tribunal le 5 septembre 2025 avec la mention apposée par les services postaux « Pli avisé et non réclamé », le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai d’un mois en produisant la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande auprès de l’administration et ont été informés des conséquences de leur carence. En dépit de ces demandes, les requérants n’ont pas produit la décision attaquée dans le délai qui leur était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. A… et de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et à Mme C… B….
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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